Tribunal judiciaire de Nice, 26 mars 2026, 25/03600
Mots clés
société • préjudice • preuve • contrat • réparation • ressort • prestataire • procès • produits • remise • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/03600
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 26 mars 2026, n° 25/03600
- Identifiant Judilibre :69c6fc6fcdc6046d4739146a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
26 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ACOTHERM
défendu(e) par Cabinet SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ACOTHERM c/ S.C. ROCQUAINE
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03600 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXIK
Grosse délivrée à
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles
812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: La Société ACOTHERM (Société d'Application pour le Confort Thermique), société par action simplifiée, au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de GRASSE, sous le numéro 310 106 778 00023, représentée par son dirigeant en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: Société ROCQUAINE, société civile, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 489 104 232, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE La Société Acotherm (Société d'application pour le confort thermique) exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle a réalisé différentes prestations au bénéfice de la société Rocquaine, propriétaire d'une villa situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle a émis des factures pour des interventions réalisées entre le 2 avril et le 30 août 2024, qui n'ont pas été réglées par la société Rocquaine malgré plusieurs lettres de mise en demeure de payer la somme de 15.874,44 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la Société Acotherm a fait assigner la société Rocquaine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : 15.874,44 euros au titre des prestations réalisées entre le 2 avril 2024 et le 30 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'émission de chacune des factures impayées ; 2.000 euros en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de son obligation contractuelle depuis le mois d'avril 2024 ; 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir réalisé des interventions facturées qui n'ont jamais été réglées par la société Rocquaine. Il explique qu'il est fondé, sur le fondement des articles L.441-9 du code de commerce, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, à lui réclamer le paiement de la somme de 15.874,44 euros correspondant aux factures impayées du 2 avril 2024, 3 juin 2024, 28 août 2024 et 30 août 2024 qu'il verse aux débats, la mise en demeure du 23 mai 2025 étant restée infructueuse. Il considère également avoir subi un préjudice du fait de l'inexécution contractuelle de la société Rocquaine qui lui cause un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1217 du code civil. Assignée par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société Rocquaine n'a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. La Société Acotherm a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des factures. L'article L.441-9 du code de commerce impose une obligation de facturation pour tout achat de produits ou prestation de services réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat et du montant de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Il appartient dès lors d'abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir l'existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement. En l'espèce, la société Rocquaine a confié à la société Acotherm la réalisation de différentes prestations de maintenance d'équipements climatique, de remplacement du compresseur et de sa carte électronique, ainsi que de remplacement du moteur de ventilation et de sa carte électronique dans la villa dont elle est propriétaire sise [Adresse 3] à [Localité 4]. La société Acotherm produit plusieurs factures qui en seraient la contrepartie et qui sont demeurées impayées : Facture n°F24040005 du 2 avril 2024, d'un montant de 2.853 euros, Facture n°F24060001 du 3 juin 2024, d'un montant de 8.252,64 euros, Facture n°F24080091 du 23 août 2024, d'un montant de 2.462,40 euros, Facture n°F24080121 du 30 août 2024, d'un montant de 2.305,80 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce contractuelle signée par la société Rocquaine, aucun contrat d'entretien, aucun devis d'intervention ni aucun élément attestant de la réalisation des travaux facturées. Elle ne fournit en effet que ses mises en demeure et factures, pièces qu'elle a elle-même établies et qui ne lui permettent pas de rapporter la preuve qui lui incombe de la réalisation des interventions facturées à la société Rocquaine. A défaut de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, la société Acotherm sera déboutée de sa demande de paiement de factures d'un montant total de 15.874,44 euros par la société Rocquaine. Compte-tenu de ce qui précède, la société Rocquaine n'a pas pu commettre de faute en refusant de régler des factures en contrepartie de prestations dont il n'est pas démontré qu'elles ont été commandées et réalisées si bien que la société Acotherm sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, la société Acotherm sera condamnée aux dépens et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Acotherm de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Acotherm aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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