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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 9 septembre 2025, 25/00289

Mots clés
société • référé • siège • ressort • contrat • immobilier • vestiaire • preuve • procès • requête • résiliation • service • signification • sinistre

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
9 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
18 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
  • Numéro de pourvoi :
    25/00289
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Bourg-en-bresse, 9 sept. 2025, n° 25/00289
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 février 2025
  • Identifiant Judilibre :68c46cc1575259d001c52432
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00289 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCVX Dans l'affaire entre : S.A.R.L. THERM SANIT, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 433 281 318, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5] DEMANDERESSES représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737 et S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSES non comparantes * * * * Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 18 février 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/00607, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [B] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de rechercher les causes et les conséquences des multiples désordres constatés au sein de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 7]", situé au [Adresse 2] à Gex (01170). Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique et la société Axa France Iard, ont fait assigner en référé la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Elles demandent également que les dépens soient réservés. Elles font valoir que le contrat d'assurance conclu entre la société Axa France Iard et la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique a été résilié au 1er janvier 2015, soit antérieurement aux déclarations de sinistre, et que la société était ensuite assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, puis par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à compter du 1er janvier 2016. Elles estiment en conséquence de bonne administration de la justice de rendre les opérations d'expertise opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique postérieurement à la société Axa France Iard. A l'audience du 22 juillet 2025, la société Axa France Iard et la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. Les parties défenderesses, régulièrement assignées, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Selon la lettre de résiliation en date du 26 janvier 2015, la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique n'était plus assurée auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er janvier 2015. Il ressort des attestations d'assurance de responsabilité civile décennale produites que la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique était ensuite assurée par la société Covea Risks pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, avant d'être assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Dès lors, la présence aux opérations d'expertise en cours des assureurs successifs de la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique, en l'occurence des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, apparait nécessaire. Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique et de la société Axa France Iard, demanderesses à l'extension de la mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'ordonnance de référé datée du 18 février 2025 (RG 24/00607) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [T] [B] ; Dit en conséquence que les opérations d'expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ; Dit que la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique et la société Axa France Iard devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ; Condamne la SARL Therm Sanit Equipement Hydraulique et la société Axa France Iard aux dépens. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Frédéric VACHERON 3 ccc au service expertises

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