Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, 26/52318
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • syndicat • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52318
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 mai 2026, n° 26/52318
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a0f544fcdc6046d477bd4aa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEA
défendu(e) par DELACHAUX Stéphanie
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LAGRANGE Amandine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52318 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJB7
N° :6/MC
Assignation du :
25 Mars 2026
N° Init : 25/56144
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS - #E0549
DÉBATS
A l'audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 25 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la partie défenderesse la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [N] [Z] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [N] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 janvier 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Mathilde BALAGUECommentaires sur cette affaire
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