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Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2026, 2622643

Mots clés
société • requête • production • requérant • ressort • risque • astreinte • produits • référé • rejet • requis • service • simulation • statuer • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2622643
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 27 juill. 2026, n° 2622643
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CLAEYS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SEMAE-SOC France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026, la société Etablissements André Laboulet, représentée par Me Claeys, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2026 par laquelle SEMAE-SOC France a suspendu son autorisation de produire des semences et plants ; 2°) d'enjoindre à SEMAE-SOC France de rétablir sans délai et dans leur intégralité les autorisations, notamment afin de permettre la poursuite des opérations de mélange et de conditionnement de semences actuellement en cours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de SEMAE-SOC France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui interdit toute activité de production, de conditionnement et de commercialisation des semences certifiées entraînant une atteinte grave et immédiate à sa viabilité économique, que son activité économique dépend entièrement de la campagne estivale, que la suspension de cette activité l'expose à un risque d'insolvabilité de deux sociétés, de chômage technique voire de licenciement de 43 salariés à temps plein et d'une trentaine de saisonniers en sus d'un risque de perte de 50 emplois indirects et de perte de 2 111 124, 84 euros de chiffre d'affaires, que les services qu'elle facture représentent 42% de son chiffre d'affaire annuel, soit environ 250 000 euros par mois et que la période actuelle correspond à un pic d'activité et de facturation de services ;

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives individuelles défavorables ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la réglementation technique relative à la production de semences et de plants.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2618603 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Etablissements André Laboulet SAS est une entreprise de production de semences référencée auprès du Système de contrôle des semences et des plants, opéré par l'organisation interprofessionnelle de la filière (SEMAE-SOC France). Elle a fait l'objet les 26 et 27 mai 2026 d'une inspection par SEMAE-SOC France à l'occasion de laquelle ont été relevées cinq non-conformités aux dispositions en vigueur. Par une décision du 3 juin 2026, SEMAE-SOC France a notifié à la société requérante son intention de suspendre ses autorisations de produire des semences et des plants, l'invitant à produire des observations écrites. A la suite de courriers du 9 juin et du 11 juin 2026 de la société Etablissement André Laboulet, SEMAE-SOC a suspendu ses autorisations de produire des semences et plants par une décision du 12 juin 2026, avec effet au 11 juin 2026, jusqu'au retour constaté à la conformité par un inspecteur du service officiel de contrôle et de certification (SOC France) et pour une durée maximale de six mois. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si la société fait valoir, au titre de l'urgence, l'atteinte portée à sa situation économique par la suspension induite de son activité économique, elle se borne à fournir l'appui de sa demande, ainsi que l'a déjà relevé la juge des référés du tribunal administratif de Paris dans une précédente ordonnance n° 2618605 du 19 juin 2026, une simulation de trésorerie établie par ses soins, sans qu'aucune des informations financières y figurant soit étayée de pièces probantes. Alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le délai de six mois de suspension de l'autorisation de produire des semences et des plans qu'elle prévoit est un délai maximal de suspension, et que la société requérante a été invitée à présenter un plan d'actions correctives et préventives validé par un inspecteur au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision attaquée et à transmettre les preuves de la mise en œuvre des plans d'action dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de validation du plan d'action par un inspecteur, il ressort des échanges avec la SEMAE-SOC France, notamment un courriel du 15 juillet 2026, produits par la requérante que la suspension de l'autorisation à produire de semences et plants ne pourra être levée qu'après le constat de la mise en œuvre effective et efficace et du retour à la conformité de l'ensemble des non conformités, selon un échéancier courant jusqu'à la fin du mois de septembre 2026. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société Etablissements André Laboulet, la seule circonstance qu'elle a déclaré mettre en œuvre un plan d'actions correctives ne constitue pas un motif suffisant de levée de la suspension de l'autorisation à produire des semences et plants. Ainsi, alors qu'elle ne démontre pas être dans l'incapacité de faire face à ses charges de fonctionnement jusqu'à la fin du mois de septembre 2026 en raison de l'arrêt de la facturation de ses prestations ni être dans l'incapacité de faire valider la mise en œuvre effective et efficace de son plan d'action dans les délais prescrits par l'autorité de contrôle, la société requérante ne justifie pas de la condition d'urgence visée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Etablissements André Laboulet en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Etablissements André Laboulet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements André Laboulet. Fait à Paris, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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