INPI, 3 août 2007, 07-0160
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • vins • risque • substitution • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-0160
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-0160, 3 août 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : BAG IN TUBE ; BAG IN KUBE
- Classification pour les marques : 16
- Numéros d'enregistrement : 3277608 ; 3460001
- Parties : SMURFIT BAG IN BOX / SARL VTL EXPORT SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
Chronologie de l'affaire
INPI
3 août 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-0160 / HT03/08/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VTL EXPORT (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 31 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 4 60 001 portant sur le signe verbal BAG IN KUBE.
Le 12 janvier 2007, la société SMURFIT BAG IN BOX (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BAG IN TUBE, déposée le 4 mars 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 277 608.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 22 janvier 2007 à la société déposante.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VTL EXPORT (société à responsabilité limitée unipersonnelle) a déposé, le 31 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 4 60 001 portant sur le signe verbal BAG IN KUBE.
Le 12 janvier 2007, la société SMURFIT BAG IN BOX (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BAG IN TUBE, déposée le 4 mars 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 277 608.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée le 22 janvier 2007 à la société déposante.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délaiimparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; prospectus ; brochures ; calendriers ; affiches ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; carton, à savoir : emballages en carton destinés à contenir du vin ou emballages en carton destinés à contenir un récipient en plastique. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boîtes ou caisses en carton destinées à recevoir des produits alimentaires liquides ou solides ; enveloppes, poches, sacs, sachets pour l'emballage en papier ou en matières plastiques ; boîtes ou caisses en bois ou en matières plastiques destinées à recevoir des produits alimentaires liquides ». CONSIDERANT que les « sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; carton, à savoir : emballages en carton destinés à contenir du vin ou emballages en carton destinés à contenir un récipient en plastique ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « produits de l'imprimerie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; prospectus ; brochures ; calendriers ; affiches » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'ouvrages ou de documents reproduits par impression et de substances destinés à coller des surfaces, ne relèvent pas davantage que les « boîtes ou caisses en carton destinées à recevoir des produits alimentaires liquides ou solides ; enveloppes, poches, sacs, sachets pour l'emballage en papier » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent des produits finis faits en carton et en papier et servant à envelopper et à contenir divers objets, et notamment des produits alimentaires, de la catégorie générale de la papeterie ; Que ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que certains de ces produits soient susceptibles d'être distribué en papeterie, ce qui au demeurant n'est pas établi, dès lors qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BAG IN KUBE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BAG IN TUBE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT que visuellement, les éléments verbaux BAG IN KUBE du signe contesté et BAG IN TUBE, constitutifs de la marque antérieure, sont de longueur identique et présentent la même structure en trois mots dont les deux premiers - BAG IN - sont identiques et dont le second comporte la même séquence UBE, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces éléments verbaux présentent le même rythme trisyllabique et comportent les mêmes sonorités [bag-in-ube] ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces éléments verbaux réside dans la substitution de la lettre K à la lettre T au coeur du signe contesté ; Que toutefois cette modification, qui intervient au coeur d'éléments verbaux formant un signe long, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent visuellement et phonétiquement marqués par les mêmes séquences [bag/in/ube]. CONSIDERANT que le signe verbal contesté BAG IN KUBE constitue donc l'imitation de la marque antérieure BAG IN TUBE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BAG IN KUBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BAG IN TUBE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-0160 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : « Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (enpapier ou en matières plastiques) ; carton, à savoir : emballages en carton destinés àcontenir du vin ou emballages en carton destinés à contenir un récipient en plastique. ;bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autrespréparations pour faire des boissons ; limonades ; nectar de fruits ; sodas ; apéritifssans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcoolset liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 460 001 est p artiellement rejetée, pour les produitsprécités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuristeCommentaires sur cette affaire
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