Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 31 mars 2023, 21/00370

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
31 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Lille
18 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00370
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 31 mars 2023, n° 21/00370
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 18 février 2021
  • Identifiant Judilibre :64364cd429c3df04f589a496
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRIEUX Mickaël
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

DU 31 Mars 2023 N° 398/23 N° RG 21/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPXH FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 6] en date du 18 Février 2021 (RG 19/00275 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mars 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [A] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. PRO IMPEC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [P] a été engagé par la société TEP pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2003, en qualité d'agent de propreté. Affecté au nettoyage des locaux de l'aéroport de [Localité 6] [Localité 5], son contrat de travail a été transféré, à l'occasion de changement des attributaires de ce marché, à la société Samsic, puis, à compter du 1er juin 2018, à la société Pro Impec Grand [Localité 6] I. Le 4 octobre 2018, la société Pro Impec a adressé un avertissement à Monsieur [P]. Par lettre du 31 octobre 2018, Monsieur [P] a été convoqué pour le 13 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 13 décembre 2018, la société Pro Impec a notifié à Monsieur [A] [P] son licenciement pour faute grave. Le 22 mars 2019, Monsieur [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [A] [P] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens. Monsieur [A] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2021, Monsieur [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de: - annuler l'avertissement du 4 octobre 2018; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Pro Impec à lui payer les sommes suivantes : - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive; - 1 427,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 142,75 euros au titre des congés payés y afférents; - 3 092,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 10 706,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 967,80 euros à titre de rappel de salaire du 17 septembre au 13 décembre 2018; - 196,78 euros au titre des congés payés y afférents; - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2021, la société Pro Impec Grand [Localité 6] I demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'avertissement du 4 octobre 2018 Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, selon les termes de la lettre d'avertissement du 4 octobre 2018, Monsieur [P] a refusé de se soumettre à une nouvelle organisation du travail, mise en place à compter du 17 septembre 2018, l'affectant au nettoyage du bâtiment Stratos, et non plus du bâtiment Frêt. Il lui est reproché de s'être présenté le 17 septembre 2018 au bâtiment Frêt et non au bâtiment Stratos, ce comportement étant qualifié d'insubordination. Le salarié fait valoir qu'il a toujours été affecté au nettoyage du bâtiment Frêt et qu'il n'a pas été officiellement informé du changement d'organisation. Il ajoute que cette nouvelle organisation ne pouvait être appliquée sans son accord dans la mesure où elle entraînait une modification de ses horaires de travail fixés dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel. Or, il ressort d'un échange de textos et des attestations convergentes de Mesdames [N], [E] et [D] qu'une réunion a été organisée le 21 août 2018 afin de présenter la nouvelle organisation et remettre aux intéressés leurs nouvelles fiches de poste, qu'au cours de cette réunion Monsieur [P] s'est opposé à sa nouvelle affectation et a refusé de signer sa nouvelle fiche de poste. Dès lors, l'appelant ne peut valablement arguer ne pas avoir été informé de sa nouvelle affectation. Par ailleurs, il ressort du dernier avenant signé par Monsieur [P], le 20 octobre 2015 avec la société Samsic, que son lieu de travail était l'aéroport de [Localité 6] [Localité 5] et que ses horaires de travail étaient de 18h à 21h du lundi au jeudi et de 17h30 à 21h le vendredi. La nouvelle organisation mise en place par la société Pro Impec à compter du 17 septembre 2018 n'emportait pas de modification du lieu de travail contractuellement convenu, mais seulement du secteur d'intervention au sein de l'aéroport de [Localité 6] [Localité 5]. La nouvelle fiche de poste que Monsieur [P] a refusé de signer ne prévoyait pas de modification des horaires de travail susvisés. Il s'ensuit que Monsieur [P] n'était pas en mesure de s'opposer à cette nouvelle organisation qui n'était pas de nature à entraîner une modification de son contrat de travail. Dès lors, en refusant de se présenter sur le site du bâtiment Stratos le 17 septembre 2018 pour exécuter sa prestation de travail, Monsieur [P] a fait preuve d'insubordination. L'employeur n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant d'un avertissement ce comportement fautif. Le jugement sera donc confirmée en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande d'annulation de cet avertissement et de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Monsieur [P] d'avoir refusé d'exécuter sa prestation de service au sein du bâtiment Stratos depuis le 17 septembre 2018, malgré l'avertissement susvisé et deux mises en demeure adressées par courriers des 23 et 30 octobre 2018. Monsieur [P] ne peut valablement arguer que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement lui a été présentée le 15 décembre 2018, soit plus d'un mois après l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 novembre précédent. En effet, en rédigeant et en envoyant (le cachet de la poste le démontrant) la lettre de licenciement le 13 novembre 2018, l'employeur a notifié cette sanction disciplinaire au salarié dans le délai requis par l'article L.1332-2 du code du travail. Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir assuré sa prestation au sein du bâtiment Stratos. Toutefois, il soutient s'être présenté normalement sur site mais n'avoir pu accéder ni au bâtiment Frêt ni au bâtiment Stratos en raison de la désactivation de son badge. Dans ses courriers des 23 et 30 octobre 2018, l'employeur a rappelé au salarié que son lieu de travail se situait désormais au sein du bâtiment Stratos et lui a indiqué que seul l'accès au bâtiment Frêt avait été effectivement désactivé. Les attestations, produites par l'appelant, de Madame [H] [D], Madame [U] [N], Monsieur [V] [G], Monsieur [J] [C], se bornent à relever que Monsieur [P] ne pouvait pas intervenir sur son lieu de travail car son badge était désactivé, sans préciser les dates auxquelles ce fait a été constaté, ni surtout le lieu de travail auquel l'accès était refusé. Or, Messieurs [L] et [T] qui attestent des mêmes faits précisent que le lieu de travail sur lequel Monsieur [P] ne pouvait plus intervenir était le bâtiment Frêt. Seule Madame [S] [D] atteste que, le 29 octobre 2018, le badge de Monsieur [P] ne lui donnait pas accès au site Stratos. Néanmoins, la même personne a ensuite indiqué, dans une seconde attestation produite par l'intimée, que Monsieur [P], ayant plusieurs employeurs sur site, disposait de plusieurs badges et qu'elle ne pouvait assurer que le 29 octobre 2018 celui-ci avait utilisé devant elle le badge de la société Pro Impec. La cour constate que Monsieur [P] ne soulève pas d'incident en faux concernant cette seconde attestation, qu'il ne demande pas que cette pièce soit écartée des débats. La différence alléguée d'écriture et de signature entre les deux attestations n'apparaît pas manifeste de sorte qu'il peut être tenu compte de ces deux pièces. Madame [N] a également rédigé une seconde attestation, communiquée par l'employeur, pour confirmer que Monsieur [P] disposait de plusieurs badges et pour préciser qu'elle ne pouvait certifier que celui-ci avait utilisé devant elle le badge de la société Pro Impec. Enfin, selon les attestations de Mesdames [B] [E] et [H] [D], Monsieur [P] a, dès la réunion du 21 août 2018, manifesté son souhait d'être licencié tout en s'opposant au changement de site de nettoyage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] a délibérément refusé de se présenter et d'effectuer sa prestation de travail au sein du bâtiment Stratos conformément à sa nouvelle affectation à compter du 17 septembre 2018. Le fait qu'il ait persisté à se présenter sur son ancien site d'affectation, auquel il n'avait plus accès en raison de la désactivation de son badge, ne s'oppose pas au constat d'un refus d'exécution de la prestation de travail dans les nouvelles conditions fixées par l'employeur. En l'absence de toute modification des clauses du contrat de travail, ce comportement revêt un caractère fautif. Ce refus réitéré, ayant persisté plusieurs semaines, malgré un avertissement suivi de deux mises en demeure, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même durant la durée du préavis, laquelle n'aurait pu être effectivement exécutée en raison de l'attitude même du salarié. Dès lors, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [P], qui a refusé d'exécuter sa prestation de travail dans les nouvelles conditions fixées par l'employeur (qui n'emportaient pas de modification du contrat de travail) du 17 septembre 2018 à la date de son licenciement, ne peut prétendre au paiement de son salaire au cours de cette période. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [A] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Olivier BECUWE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...