Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère Chambre, 18 juin 2026, 2601391
Mots clés
société • requête • condamnation • préjudice • prescription • rapport • rejet • relever • requérant • subsidiaire • référé • provision • réparation • statuer • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
27 mai 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
23 mars 2022
Tribunal de grande instance de Bordeaux
22 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2601391
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 18 juin 2026, n° 2601391
- Rapporteur : Mme Jaouën
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 octobre 2012
- Avocat(s) : DBM ET AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
18 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
27 mai 2024
Tribunal administratif de Bordeaux
23 mars 2022
Tribunal de grande instance de Bordeaux
22 octobre 2012
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Subterra
Sorreba
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
GCC
SMABTP
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2403562, les 5 juin 2024, 27 mai 2025 (à trois reprises), 1er août 2025, 6 novembre 2025, 1er décembre 2025, 12 janvier 2026, le 19 février 2026 et du 9 mars 2026 (à deux reprises), ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Hameau de la Pelou », représenté par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Subterra, Sorreba, Groupe Loisier, Bureau Veritas Construction et GCC ainsi que M. A... B... à lui verser la somme de 425 885,21 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices affectant le système de désenfumage du bâtiment d'accueil des personnes dépendantes, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à leur charge solidaire les dépens, taxés et liquidés à la somme de 56 133,04 euros TTC ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un désordre, apparu après la réception de l'ouvrage, affecte l'étanchéité des puits servant à l'amenée d'air du système de désenfumage de la maison de retraite ; ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; le délai d'action décennale a commencé à courir à la date de la réception sans réserves, le 2 septembre 2020, des travaux réalisés sur préconisation de l'expert judiciaire et a été interrompu par la saisine du tribunal administratif le 16 avril 2021 aux fins de réalisation d'une nouvelle expertise ;
- ce désordre est imputable au groupement de maîtrise d'œuvre, constitué de M. B... et de la société Groupe Loisier, à raison du suivi et de la direction du chantier des travaux de reprise préconisés par le premier expert, à la société Subterra, chargée de ces travaux réparatoires, et à sa sous-traitante la société Sorreba, à la société Grand travaux du bassin d'Aquitaine devenue GCC, ainsi qu'au contrôleur technique la société Bureau Veritas Construction ;
- à titre subsidiaire, le groupement de maîtrise d'œuvre et les autres constructeurs sont responsables, à raison de ces désordres, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; la société Sorreba a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle ;
- le coût de reprise de l'étanchéité de l'intégralité du système en milieu confiné, nécessaire pour faire cesser la présence d'eau dans le système de désenfumage, est évalué par l'expert à la somme de 322 505,00 euros TTC ; le coût des travaux complémentaires, indispensables pour traiter les lacunes des travaux de reprise effectués en 2019, est évalué à la somme de 42 929,25 euros TTC, outre les frais d'honoraires des missions d'assistance pour les sommes de 51 221,17 et 9 229,79 euros TTC, soit un total de 425 885,21 euros TTC ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice d'image, tiré des nuisances subies par les résidents de la maison de retraite, pour une somme de 15 000 euros ;
- les frais d'expertise devront être mis à la charge des constructeurs.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2025 et le 23 février 2026, M. A... B... et la société Groupe Loisier, représentés par Me Milon, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Subterra, Sorreba, Bureau Veritas Constructions et GCC à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, y compris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, à hauteur d'une proportion qui ne pourra pas être inférieure à 84 %.
Ils soutiennent que :
- l'expert a relevé trois causes, dont une seule, relative à l'insuffisance des travaux réparatoires et à l'absence de traitement d'étanchéité des regards intérieurs, leur est imputable ;
- l'expert n'avait pas préconisé de traitement des regards intérieurs ; lorsque le désordre est apparu à la fin de l'année 2019, ils ont été diligents pour traiter ces regards ; les malfaçons résiduelles n'étaient pas perceptibles par un maître d'œuvre ;
- ils sont fondés appeler en garantie les sociétés Subterra, mandataire du groupement d'entreprises, Sorreba, sa sous-traitante, Bureau Véritas Constructions, le contrôleur technique, et CGG, à l'origine de la conception initiale du système de désenfumage en PVC ;
- le préjudice moral allégué n'est pas justifié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2025, 10 novembre 2025, 1er décembre 2025 et 23 janvier 2025, la société Subterra, représentée par Me Marco, conclut :
1°) au rejet de la requête et de toute demande présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation in solidum M. B... et les sociétés Groupe Loisier, Bureau Veritas Constructions, Grands Travaux du Bassin d'Aquitaine à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le désordre ne lui est pas imputable dès lors que les venues d'eau sont postérieures à son intervention, que le marché qui lui a été notifié ne prévoyait pas le traitement des regards intérieurs, qu'elle n'a commis aucun manquement au titre du marché portant sur la réfection du système de désenfumage notifié le 9 octobre 2018 et que les travaux réparatoires préconisés par l'expert ne portent pas sur les travaux qu'elle a entrepris ;
- les travaux complémentaires ne sont pas indispensables à la reprise des désordres et constituent une amélioration de l'ouvrage ;
- le préjudice moral n'est pas établi ;
- elle est fondée à appeler en garantie M. B... et les sociétés Groupe Loisier, Bureau Veritas Constructions, Grands Travaux du Bassin d'Aquitaine et Sorreba Technologie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2025, 11 juillet 2025 et 23 janvier 2025, la société Sorreba Technologie et la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Barthelemy-Maxwell, concluent :
1°) à la mise hors de cause de la société SMABTP et au rejet de toute condamnation formée à son encontre ;
2°) au rejet de la requête et de toute demande présentée à leur encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à la limitation du coût du désordre à 373 726,17 euros TTC, au rejet des conclusions relatives au préjudice moral et à la limitation de sa part de la responsabilité de la société Sorreba à 5 % du coût du désordre ainsi que des frais d'instance ;
4°) à la condamnation de M. B... et des sociétés Subterra, Groupe Loisier, Bureau Véritas Constructions et Grand Travaux Bassin Aquitaine à relever la société Sorreba Technologie indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % ;
5°) à la condamnation de M. B... et des sociétés Subterra, Groupe Loisier, Bureau Véritas Constructions et Grand Travaux Bassin Aquitaine à relever la SMABTP indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
6°) à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur de l'EHPAD sont portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ;
- la société Sorreba Technologie est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Subterra pour la réalisation des travaux d'étanchéité des puits extérieurs et des regards intérieurs, est n'est donc pas un constructeur pour l'application de la garantie décennale des constructeurs, ni un co-contractant pour l'application de la responsabilité contractuelle - sa responsabilité quasi-délictuelle n'étant pas invoquée ;
- la société Sorreba Technologie est fondée à appeler en garantie M. B... et les sociétés Groupe Loisier, Bureau Veritas Constructions, Grands Travaux du Bassin d'Aquitaine et Subterra ;
- la responsabilité de la société Subterra doit être retenue à hauteur de 63 % dans la survenance du dommage, celle des deux membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 7 % chacun, celle du contrôleur technique à hauteur de 10 % et celle de la société GCC à hauteur de 5 % ;
- le coût des travaux réparatoires s'élève à 373 726,17 euros TTC et le préjudice moral est injustifié ;
- le montant auquel la société Sorreba Technologie est susceptible d'être condamnée est de 18 686,30 euros TTC au maximum.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, les sociétés Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, représentées par Me Faivre, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation du montant des coûts réparatoires de 9 039,03 euros TTC et à la limitation de la part de responsabilité de la société Bureau Véritas Construction à hauteur de 5 % dans la survenance du dommage ;
3°) à la condamnation in solidum de M. B... et des sociétés Groupe Loisier, GCC, Subterra et Sorreba à relever indemne la société Bureau Véritas Construction de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre au principal, et au rejet des conclusions en appel en garantie ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'établissement requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle la société Bureau Véritas Construction est venue, doit être mise hors de cause ;
- la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être recherchée après la réception des travaux, prononcée sans réserve le 2 septembre 2020 ;
- il est constant que le désordre n'est pas imputable à la société Bureau Véritas Construction en ce qui concerne les causes nos 1, 3 et 4 ; la cause n° 2, relative au défaut de suivi des travaux d'origine, a déjà été réglée ; s'agissant de la cause n° 5, elle ne lui est pas imputable au titre de ses missions L et SEI ; le requérant n'est pas fondé à invoquer la carence fautive de la société Bureau Véritas Construction dès lors qu'elle n'a reçu le dossier d'exécution des entreprises qu'après un délai de 15 mois et qu'elle s'est montrée diligente ;
- le montant des sujétions complémentaires doit être calculé sur la base d'un taux de 2 % des travaux de réhabilitation et ainsi évalué à la somme de 42 182,14 euros TTC au lieu de 51 221,17 euros TTC ; le préjudice moral n'est pas justifié ;
- la société Bureau Véritas Construction est fondée à appeler en garantie les sociétés Groupe Loisier, Subterra, Sorreba, et GCC ainsi que M. B....
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 et le 23 février 2026, la société Génie civil construction (GCC), venant aux droits de la société Grands travaux du bassin aquitaine (GBTA), représentée par Me Rivière, conclut :
1°) au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant du préjudice à la somme de 373 726,17 euros et à la limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenance du désordre ;
3°) à la condamnation in solidum de M. B... et des sociétés Groupe Loisier, Bureau Véritas Construction, Bureau Véritas, Subterra et Sorreba Technologie à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, y compris en ce qui concerne les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'établissement requérant ou de toute partie succombante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en garantie décennale était prescrite à l'expiration du délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage le 22 avril 2008, alors qu'elle n'a jamais été assignée par une mesure judiciaire dans ce délai et qu'elle n'a pas participé à la réalisation des travaux réparatoires de 2019 et 2020 ;
- le désordre affecte les nouvelles gaines de désenfumage qui ont été intégralement reprises en 2019/2020 par d'autres constructeurs, de sorte qu'il ne lui est pas imputable ;
- le coût des travaux réparatoires doit être limité à 373 726,17 euros TTC ; le préjudice moral n'est pas justifié ;
- elle est fondée à appeler en garantie M. B... et les sociétés Groupe Loisier, Bureau Véritas, Bureau Véritas Construction, Subterra et Sorreba Technologie ;
- les conclusions présentées à son encontre par la compagnie SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages doivent être rejetées, faute pour celle-ci de produire les quittances démontrant qu'elle serait subrogée dans les droits de l'EHPAD ; en tout état de cause, cette compagnie a renoncé à toute action à son encontre en vertu d'un protocole transactionnel signé le 8 juin 2018.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2026.
II. - Par une requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2601391 et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, qui n'a pas été communiqué, l'EHPAD Hameau de la Pelou, représenté par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum M. B... et les sociétés Groupe Loisier, SMABTP, Bureau Veritas Construction, CGC, Subterra et Sorreba à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 497 018,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices affectant le système de désenfumage du bâtiment d'accueil des personnes dépendantes ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n° 2403562.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la société Subterra, représentée par Me Marco, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 2403562.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, les sociétés Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, représentées par Me Faivre, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°2403562.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la société Génie civil construction (GCC), venant aux droits de la société Grands travaux du bassin aquitaine (GBTA), représentée par Me Rivière, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n°2403562
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, M. A... B... et la société Groupe Loisier, représentés par Me Milon, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 2403562.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, qui n'a pas été communiqué, la société Sorreba Technologie et la compagnie SMABTP, représentées par Me Barthelemy-Maxwell, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 2403562.
Par une ordonnance du 22 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2026 à 12h.
Un mémoire en défense produit pour M. B... et la société Groupe Loisier, enregistré le 13 mai 2026 à 18h, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été analysé.
Des mémoires produits pour l'EHPAD Hameau de la Pelou, enregistrés le 22 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été analysés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Thiry, représentant l'établissement requérant, - les observations de Me Milon, représentant M. A... B... et la société Groupe Loisier, - les observations de Me Guérin, représentant la société GCC, - les observations de Me Barthelemy-Maxwell, représentant la société Sorreba Technologies et la compagnie SMABTP, - et les observations de Me Marco, représentant la société Subterra.Considérant ce qui suit
: L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Hameau de la Pelou » a fait réaliser un bâtiment d'accueil des personnes âgées dépendantes situé boulevard de Verdun à Créon, pour lequel une assurance « dommages-ouvrages » a été souscrite auprès de la société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. A... B..., de la société Groupe Loisier ainsi que d'une bureau d'étude technique aux droit duquel est venue en dernier lieu la société Artélia. Le lot relatif au gros-œuvre a été confié à la société Grands travaux du bassin aquitaine (GBTA), devenue Génie civil construction (GCC). Le contrôle technique en a été confié à la société Bureau Veritas Construction. La réception des travaux a été prononcée le 22 avril 2008 avec réserves. Postérieurement à cette réception, des infiltrations d'eau ont été repérées dans le système de désenfumage des bâtiments, notamment dans les puits servant à l'amenée d'air de ce système. Par une ordonnance du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné M. C... en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a remis son rapport le 2 mai 2014. Sur la base de celui-ci, le maître d'ouvrage a décidé de la réfection du système de désenfumage. Le montant des travaux correspondant s'est élevé à la somme totale de 285 280,50 euros HT. Par un acte d'engagement signé le 11 novembre 2018, la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé, notamment de M. B... et de la société Groupe Loisier tandis que le contrôle technique a été confié, par une convention de contrôle technique signée le 31 octobre 2016, à la société Bureau Veritas Construction. Par un acte d'engagement du 9 octobre 2018, l'EHPAD a confié le lot n° 1 du marché de réfection du système de désenfumage à un groupement constitué des sociétés Subterra et Atlantic Route. Les travaux ont été réalisés du 15 avril au 3 mai 2019. Des travaux supplémentaires de réfection des regards intérieurs ont été confiés par la maîtrise d'œuvre à la société Subterra. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 septembre 2020. Malgré la réalisation de cette réfection, la persistance d'eau au fond des puits a été constatée. Par une ordonnance n° 2101935 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. E... en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 13 avril 2024. Par la requête n° 2403562, l'EHPAD Hameau de la Pelou demande au tribunal, à titre principal, de condamner M. B... et les sociétés Subterra, Sorreba, Groupe Loisier, Bureau Veritas Construction et GCC, cette dernière venant aux droits de la société GBTA, à lui verser la somme de 425 885,21 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs et 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par la requête n° 2601391, il demande au tribunal de condamner ces mêmes constructeurs à lui verser une provision d'un montant de 497 018,25 euros TTC, incluant les dépens, sur ce même fondement. Sur la jonction : Les requêtes nos 2403562 et 2601391 présentées toutes deux par l'EHPAD Hameau de la Pelou et concernant les mêmes faits, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la mise hors de cause de la société Bureau Véritas : Les activités de contrôle technique de la société Bureau Véritas ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 2017, d'une filialisation au profit de la société Bureau Véritas Construction, qui en a repris les droits et obligations correspondants à ces activités. Par suite, il y a lieu de mettre la société Bureau Véritas hors de cause. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne le délai d'engagement de la responsabilité décennale : Il résulte de l'instruction que l'EHPAD Hameau de la Pelou a fait réaliser un bâtiment destiné à l'accueil des personnes âgées dépendantes, dont le système de désenfumage est constitué, d'une part, d'exutoires en partie haute et d'ouvrants sur l'extérieur, d'autre part, pour les parties du bâtiment dépourvues d'accès à l'extérieur, de regards intérieurs en béton pourvus de volets de désenfumage, reliés, via des gaines souterraines en PVC, à des puits extérieurs en béton. Ces travaux ont été réceptionnés le 22 avril 2008. Après avoir constaté la présence d'eau dans le système de désenfumage, le maître d'ouvrage a fait réaliser entre 2019 et 2020 des travaux de réfection de celui-ci, qui ont été réceptionnés sans réserve le 21 septembre 2020. En premier lieu, aux termes de l'article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». L'article 2241 de ce même code dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». L'article 2242 du même code précise que : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». Il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. Alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire », termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action. Il en résulte qu'une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Par ailleurs, la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique. Le délai d'action décennale de l'EHPAD à l'égard des constructeurs ayant réalisé le système de désenfumage initial a commencé à courir pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux le 22 avril 2008, les réserves levées le 30 mars 2009 étant sans lien avec le présent litige. L'EHPAD Hameau de la Pelou fait valoir qu'il a introduit une action en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 22 octobre 2012, date du jugement de ce tribunal ordonnant une expertise, et soutient que cette citation en justice a interrompu ce délai d'action décennale puis l'a suspendu pendant le temps de la mesure d'expertise. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de la transaction conclue le 8 juin 2018, que cette citation n'a visé que la seule SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et que c'est celle-ci qui a ensuite appelé à la cause l'ensemble des intervenants susceptibles d'être concernés, parmi lesquels la société GTBA, devenue GCC. Ainsi, dès lors que la commune d'Hourtin n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait expressément demandé à être associée à cette demande de son assureur, le délai de garantie décennale n'a pas été interrompu ni suspendu à l'égard de la société GCC, venant aux droits de la société GTBA. Ce délai a donc expiré le 22 avril 2018, antérieurement à la demande de référé expertise présentée le 16 avril 2021 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Il résulte de ce qui précède que l'action en responsabilité décennale introduite par l'EHPAD à l'encontre cette société, au titre des dommages résultant des travaux initiaux de gros-œuvre, est tardive. En ce qui concerne la nature et l'origine des désordres : Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 23 mars 2022, qu'après la réapparition des désordres en octobre 2019, des travaux supplémentaires ont été réalisés et que, postérieurement à la réception de ces travaux de reprise, des infiltrations d'eau ont été à nouveau constatées dans le système de désenfumage, où elles sont piégées dans les regards intérieurs et les puits extérieurs, parfois jusqu'à des hauteurs importantes. Ces eaux sont issues d'une nappe perchée résultant des travaux de terrassement du bâtiment, notamment de la réalisation de tranchées autour des canalisations en granulats poreux sur un sol argileux peu perméable. Elles pénètrent dans le système de désenfumage, d'une part, au niveau des raccords entre les puits et regards et les gaines PVC étanches, dont l'ovalisation n'a pas permis que soit mise en œuvre la solution d'étanchéité préconisée par le premier expert, d'autre part, au sein des regards intérieurs insuffisamment étanches, d'où elles s'écoulent jusqu'aux puits extérieurs, et enfin, depuis la partie haute des puits extérieurs qui n'a pas été étanchéifiée. Ce désordre, qui n'était pas visible à la date de réception des travaux, rend le fonctionnement du système de désenfumage « très aléatoire » en cas d'incendie et l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, l'EHPAD est fondé à soutenir que ce désordre engage la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. En ce qui concerne l'imputabilité : S'agissant des travaux initiaux : Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise rendu le 2 mai 2014, dans un contexte de sous-estimation des flux d'eau dans les terres entourant les gaines enterrées, comme dit au point 10, que le désordre résulte d'un défaut d'étanchéité du système de désenfumage : les puits en béton n'ont pas été traités par un revêtement hydrofuge et les gaines prévues en béton par le CCTP ont été remplacées par des gaines en PVC, insuffisamment étanches et qui se déforment à moyen-terme (ovalisation), ce qui n'a pas permis de maintenir l'étanchéité du raccordement entre les puits en béton et ces gaines. S'agissant de l'imputabilité à la société Bureau Véritas Construction de ces travaux initiaux : Aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. » L'article L. 125-2 du même code prévoit que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ». L'EHPAD requérant a confié à la société Bureau Véritas Construction une mission de contrôle technique des opérations de réfection du système de désenfumage, dont une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et SEI relative à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public. Dans le cadre de cette dernière mission, le contrôleur technique a été amené à émettre des avis sur le fonctionnement du système de désenfumage. Ainsi, l'EHPAD est fondé à rechercher l'engagement de la responsabilité du contrôleur technique au titre de la cause n° 2 retenue par l'expert, relative au défaut de suivi et de contrôle des travaux initiaux, étant précisé qu'il ne recherche pas, à ce titre, l'engagement de la maîtrise d'œuvre au titre de cette cause n° 2 mais seulement au titre de ses « défaillance (…) dans le suivi et les directives de chantier au cours de l'exécution des travaux de reprise », soit la cause n° 3 « travaux réparatoires réalisés après la première expertise judiciaire ». S'agissant des travaux de reprise : La responsabilité décennale d'un constructeur peut être recherchée à raison des dommages ou de l'aggravation de dommages préexistants qui résultent de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d'un ouvrage, dès lors que ces dommages sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, conformément au premier rapport d'expertise rendu le 2 mai 2014, les travaux de reprise ont consisté, d'une part, en l'étanchéification des gaines souterraines, qui ont été « chemisées » par polymérisation (« process Alfaliner 500 »), ainsi que des puits extérieurs, par cuvelage de leur fond et sur 75 % de leur hauteur. Ces travaux, confiés à la société Subterra, ont été sous-traités à la société Sorreba en ce qui concerne le cuvelage des puits extérieurs et ont permis l'étanchéification des parties d'ouvrage concernées. L'application d'un mortier d'assainissement en contour de la jonction entre les gaines et les puits a également été mis en œuvre, sans permettre toutefois d'en assurer l'étanchéité. Enfin, après que le maître d'œuvre a constaté des écoulements d'eau au sein des regards intérieurs, le maître d'ouvrage a confié à la société Subterra des travaux supplémentaires de reprise de l'étanchéité des regards intérieurs, consistant en la réalisation d'une chappe en béton hydrofugé en fond de puit et le cuvelage des parois verticales par une barbotine d'une épaisseur de 10 cm. Compte de la difficulté d'accès de ces puits, ces travaux ont été sous-traités par la société Subterra à la société Sorreba, qui les a réalisés au moyen d'une perche, dans des conditions qui n'ont pas permis de rendre les parois de ces regards intérieurs imperméables. Aucun de ces travaux n'a toutefois aggravé les désordres auxquels ils étaient censés remédier. Ainsi, les infiltrations d'eau qui affectent toujours le système de désenfumage en litige trouvent uniquement leur origine dans les malfaçons et les erreurs de conception qui ont entachés les travaux initiaux et ne sont pas imputables aux travaux de reprise. L'EHPAD requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces désordres seraient imputables, au titre de la garantie décennale des constructeurs, aux constructeurs avec lesquels elle a conclu des contrats de louage d'ouvrage pour la réalisation de ces travaux de reprise ni, a fortiori à la société Sorreba Technologies avec laquelle il n'a signé aucun contrat. Sur la responsabilité contractuelle : Dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par l'EHPAD requérant sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Sur la réparation : Saisi de demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il appartient au juge de déterminer l'étendue du préjudice subi par le maître d'ouvrage qui présente un caractère indemnisable. Il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise, que la reprise du désordre nécessite d'étanchéifier totalement le système de désenfumage, les puits extérieurs, les regards intérieurs et leurs trappes, pour un coût, qui n'est contesté par aucune des parties, de 235 600 euros HT. Ces travaux, réalisés en milieu confiné, impliqueront la participation d'un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, pour un coût égal à 5 % du montant des travaux concernés (soit 11 750 euros HT), ainsi que d'un maître d'ouvrage délégué, pour 2,5 % du montant des travaux concernés (5 875 euros HT). Au regard de la difficulté de ce chantier, les frais de maîtrise d'œuvre doivent être évalués à 7,5 % du coût de ces mêmes travaux (17 625 euros HT). Enfin, il convient d'y ajouter les frais de contrôle technique, qui doivent être évalué à 2 % du montant des travaux. (4 712 euros HT). La reprise de ces désordres nécessite également la reprise du puit n° RV12, pour un coût de 26 014,59 euros HT, et des deux gaines le desservant, pour un coût de 34 710 euros HT, laquelle n'avait pas été réalisée lors de la précédente réfection du système de désenfumage. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'une fois l'étanchéification du système de désenfumage réalisée, il deviendrait indispensable, pour prévenir de nouvelles arrivées d'eau, de mettre en place un drainage de surface en pied de talus le long du boulevard de Verdun, destiné à alléger la pression de l'eau lors de fortes précipitations, tel que proposé par l'expert. Les frais d'installation et de nettoyage de chantier doivent être évalués, en proportion des travaux retenus, à hauteur de 2 964,71 euros HT, soit un montant de gros-œuvre total de 63 689,30 euros HT. Les frais de maîtrise d'œuvre et le contrôle technique de ces travaux doivent être évalués à, respectivement, 4,5 % et 2% de cette somme (2 866,01 euros HT et 1 393,78 euros HT). En second lieu, l'EHPAD n'établit pas que les travaux nécessaires à la reprise du système de désenfumage, ou les éventuels dysfonctionnements de celui-ci, auraient impliqué une perte financière ou un quelconque préjudice d'image. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir subi un « préjudice moral ». Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Bureau Véritas Constructions à verser à l'EHPAD Hameau du Pelou la somme totale de 343 511,09 euros HT, soit 412 213,308 euros TTC. Sur la charge définitive des dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ». Par une ordonnance du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d'honoraire réalisés par M. E... à la somme de 56 133,04 euros, mis à la charge provisoire de l'EHPAD Hameau de la Pelou, lequel était à l'initiative de la procédure d'expertise. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de la société Bureau Véritas Construction, qui remboursera l'EHPAD Hameau de la Pelou. Sur les intérêts et leur capitalisation : La condamnation prononcée au point 24 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date d'enregistrement de la requête. Sur les appels en garantie : Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise rendue le 28 avril 2014, et ainsi que dit au point 11, que le CCTP initial du lot de la société GTBA, devenue GCC, prévoyait la réalisation de gaines de désenfumages enterrées en béton armé avec une déformation admise de celles-ci de 10 % sur le long terme. Ces gaines ont toutefois été remplacées par des gaines en PVC, qui subissent une ovalisation supérieure au taux contractuel et ne permettent pas d'assurer l'étanchéité de la jonction entre les gaines et les puits. Ce changement de conception a été décidé par le bureau d'études techniques aux droits duquel est venue la société Artélia, validé par le contrôleur technique, la société Bureau Véritas Constructions, et mis en œuvre par la société GTBA devenue GCC, qui n'a pas émis de réserve quant à ce choix alors qu'elle avait nécessairement connaissance des caractéristiques des matériaux employés. En outre, il résulte de l'instruction que les puits en béton, réalisés par la société GCC, sont affectés d'un défaut de conception dès lors qu'ils n'ont pas été revêtus d'un traitement hydrofuge en méconnaissance des règles de l'art. Cette erreur de conception du bureau d'étude technique a été validée par la société Bureau Véritas Construction et la société GTBA a manqué à son devoir de conseil en n'en informant pas le maître d'ouvrage. Dans ces conditions, compte-tenu des fautes ainsi commises par les participants aux opérations de construction et de leurs incidences respectives sur les désordres rendant une partie de l'ouvrage impropre à sa destination, la société Bureau Veritas Construction n'est pas fondée à demander que M. B... et les sociétés Groupe Loisier, GCC, Subterra et Sorreba, soient condamnées à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre mais seulement que la société GCC, venant aux droits de la société GTBA, soit condamnée à la garantir à hauteur de 15 % du montant des condamnation prononcées aux points 24 et 27. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Hameau de la Pelou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les constructeurs demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bureau Veritas Construction une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par l'EHPAD en application de ces dispositions dans le cadre de la requête n° 2403562. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de faire droit aux autres demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions dans le cadre de cette même requête. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : La SMABTP n'étant pas constructeur, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. En outre, le présent jugement statuant sur la demande de l'EHPAD Hameau de la Pelou sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2601391 tendant au versement d'une provision. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SMABTP dans le cadre de cette requête et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à verser à l'EHPAD Hameau du Pelou la somme de 412 213,308 euros TTC. Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à hauteur de 56 133,04 euros, sont mis à la charge de la société Bureau Veritas Construction. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024. Article 4 : La société GCC, venant aux droits de la société GTBA, est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 15 % des condamnations prononcées aux articles 1er et 2. Article 5 : La société Bureau Veritas Construction versera à l'EHPAD Hameau de la Pelou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties (requête n° 2403562) est rejeté. Article 7 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2601391 tendant au versement d'une provision par les sociétés Subterra, Sorreba, Bureau Véritas Construction et M. B.... Article 8 : Le surplus de la requête n° 2601391 est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à l'EHPAD Hameau de la Pelou, à M. B... et aux sociétés Groupe Loisier, Subterra, Sorreba Technologie, Bureau Veritas Construction et GCC. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Glize, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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