Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, 2403699
Mots clés
société • requête • syndicat • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mars 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2403699
- Dispositif : Rejet Extension
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 mars 2025, n° 2403699
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024
- Avocat(s) : R2X AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mars 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
15 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Fayat Energies Services
Société du Grand Paris
Centre hospitalier des Quatres Villes
Société Institut Curie
Commune de Saint-Cloud
Société Gaz réseau Distribution France
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Société Orange France Télécom
Société des eaux Ouest Parisien (SEOP)
Société SFR SA
Société Suezar
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2403699 du 17 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la société Vinci Construction Grands Projets prescrit une expertise confiée à Mme B A, experte, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction de la gare de la ligne 15 Ouest à Saint-Cloud (92210), en présence de : - la société Dodin Campenon Bernard, - la société Chantiers Modernes Construction, - la société Razel-Bec, - la société ETF, - la société Sdel Infi, - la société Fayat Energies Services, - la société Ingerop conseil et Ingenierie, - la société Artelia, - la société Arep Architectes, - la société Philippe Gazeau Architecte, - la société JFS Architectes, - la société Archi 5 Prod, - la société Grimshaw Architects France, - la société Botte Fondations, - la société Sefi Intrafor, - la société du Grand Paris, - le syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, - la société SNCF Réseau, - le centre hospitalier des Quatres Villes, - et la société Institut Curie. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, sur demande de Mme A, experte, le juge des référés a étendu l'expertise à : - la société SNCF Gares et Connexions, - la commune de Saint-Cloud, - la société Enedis, - la société Gaz réseau Distribution France, - la société SEIP, - le conseil départemental des Hauts-de-Seine, - la société GTIE Netcom, - la société Orange France Télécom, - la société des eaux Ouest Parisien (SEOP), - la société Sevesc, - la société SFR SA, - la société Suezar. Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A, experte, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la zone de la rue Dailly parcelle AE 33 située aux 38 rue Dailly et 19 bis rue du Calvaire à Saint-Cloud (92210) en tant que voisin de l'emprise secondaire du chantier implantée rue de Dailly. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la société Vinci Construction Grands Projets conclut au rejet de la demande d'extension. Elle fait valoir que cette demande d'extension conduirait à réaliser un état descriptif avant et après travaux du site de l'opération de travaux publics. La requête a été communiquée à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société Sdel Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ingenierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France télécom, à la société des eaux Ouest Parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR SA, à la société Suezar, au syndicat de copropriétaires Régie Boulonnaise Habitat Scholer du 121 rue du vieux Pont de Sèvres à Boulogne (92100) lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En l'espèce, la société Vinci Construction Grands Projets, qui a demandé l'expertise en cause, fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que l'extension demandée par Mme A, experte, reviendrait à réaliser un état descriptif avant et après travaux du site de l'opération des travaux publics et non de ses avoisinants. Par suite, dans l'état de l'instruction, la demande d'extension à la parcelle AE n°33, 38 rue Dailly et 19 bis rue du Calvaire à Saint-Cloud n'apparait pas utile et la présente requête doit être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'extension des opérations d'expertise présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Razel-Bec, à la société ETF, à la société Sdel Infi, à la société Fayat Energies Services, à la société Ingerop conseil et Ingenierie, à la société Artelia, à la société Arep Architectes, à la société Philippe Gazeau Architecte, à la société JFS Architectes, à la société Archi 5 Prod, à la société Grimshaw Architects France, à la société Botte Fondations, à la société Sefi Intrafor, à la société du Grand Paris, au syndicats des copropriétaires sis 9 avenue Pozzo di Borgo, au cabinet Trode, à la société SNCF Réseau, au centre hospitalier des Quatres Villes, à la société Institut Curie, à la société SNCF Gares et Connexions, à la commune de Saint-Cloud, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société SEIP, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GTIE Netcom, à la société Orange France Télécom, à la société des eaux Ouest parisien (SEOP), à la société Sevesc, à la société SFR SA, à la société Suezar, au syndicat de copropriétaires Régie Boulonnaise Habitat Scholer du 121 rue du vieux Pont de Sèvres à Boulogne (92100) et à Mme A, experte. Fait à Cergy, le 28 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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