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Tribunal de commerce de Béziers, PROCEDURE COLLECTIVE, 22 septembre 2026, 2026003443

Mots clés
société • redressement • ressort • syndicat • rapport • résiliation • saisie • tourisme • pouvoir • remboursement • rôle • statuer • publicité • possession • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Béziers
22 septembre 2026
Cour d'appel de Montpellier
11 août 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
16 décembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 22/09/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 22/07/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG , GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 003443 DEFENDEUR : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] N° RCS 538 435 157 2011 B 1244 Exploitation d'une résidence de tourisme classée avec services associés. Représentée par son gérant, M. [O] [H], en personne Assisté de Me Richard DAZIN, Avocat Intervenants : [Z] [Y] (SELARL), représentée par Me [Z] [Y], mandataire judiciaire SELARL FHBX représentée par Me [L] [A], administrateur judiciaire, représentée par Me [T] [M] et Mme [J] [W] Mme [S] [C], représentante des salariés Mme [I], salariée Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [E] [U], Mme [D] [X] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, M. [Q] [K], contrôleur, en personne Par jugement en date du 19/02/2025 , notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] Désignant : FHBX SELARL, représentée par Me [L] [A] en qualité d'administrateur judiciaire [Z] [Y] (SELARL), représentée par Me [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire. M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant. Mme [S] [C] a été désigné en qualité de représentante des salariés. Mme [V] [N] représentante du CSE. Le tribunal de céans a prolongé exceptionnellement la période d'observation de SIX MOIS et, par jugements subséquents, fixé le rappel de l'affaire au 22/07/2026. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2026 003443 , appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : FHB SELARL, Rep. par Me [L] [A] LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) Mme [S] [C] [Z] [Y] (SELARL), représentée par Me [Z] [Y]. Mme [E] [U] Mme [D] [X] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] M. [Q] [K] Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M. [O] [H], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] Me [T] [P] pour la SELARL FHBX représentée par Me [L] [A], administrateur judiciaire et Mme [J] [W], collaboratrice, [Z] [Y] (SELARL), représentée par Me [Z] [Y], mandataire judiciaire Mme [S] [C], représentante des salariés, Mme [I], salariée Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [E] [U], Mme [D] [X] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, M. [Q] [K], contrôleur.

SUR QUOI

l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers à la date du 22/09/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me [T] [M] et Mme [W] que : La procédure à l'égard de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] est ouverte depuis bientôt 18 mois et connait un environnement tendu. A ce jour, le tribunal ne détient pas tous les éléments puisque que le contentieux devant la cour d'appel de Montpellier sera déterminant et le délibéré est prévu pour le 11/08/2026. La société est dans une situation dans laquelle le tribunal a estimé que la période d'observation pouvait être maintenue dans l'attente de la décision de la cour d'appel. La société présente ce jour un projet de plan de redressement mais également est appelée ce jour pour la présentation d'un plan de cession. Sur les chiffres établis du 31/10/2025 au 30/06/2026, il ressort une perte assez significative sur l'exploitation, précision faite que l'activité de la société connait une forte saisonnalité. Le plan proposé prévoit un remboursement en 3 annuités de 33 % à 34 % l'an, pour la 1ère exigible dès le 30/09/2026, les suivantes à date anniversaire, et la dernière le 30/09/2028. La situation de trésorerie est plutôt satisfaisante précision faite qu'une saisie a été réalisée sur les comptes de la société pour des charges postérieures mais compte tenu le contentieux que connait le paiement de ses charges, les sommes ont été provisionnées sur un compte dépôt de la CDC. Concernant le plan de redressement, ce dernier est basé sur des projections optimistes, sur un passif qui sera peut-être différent mais à ce jour l'intérêt général commande une solution de continuation ; l'administrateur judiciaire émet donc avis favorable à l'adoption du plan. Toutefois il convient de préciser que le plan de redressement présenté n'aura de sens que si le tribunal partage la vision de la société sur le montant du passif et que si la décision de la cour d'appel est favorable à la société débitrice. En effet si les baux sont résiliés, l'activité ne pourra plus se poursuivre, la situation ne sera plus la même et la liquidation judiciaire sera inévitable. Enfin se pose le problème du calendrier avec une fin de période d'observation au 19/08/2026 et un arrêt de la cour d'appel qui devrait intervenir le 11/08/2026, il est donc sollicité un délibéré de la présente décision postérieur au 11/08/2026 afin que le tribunal ait tous les éléments en sa possession pour pouvoir statuer. Il ressort du rapport de Me [Y] que : Sur le fondement des dispositions de l'article L621-10 alinéa 2 du code de commerce et de la jurisprudence récente de la cour de cassation, le plan proposé a été établi sur la base d'un passif « comptabilisé » et « provisionné » de l'ordre de 631 K€, défini par l'expert-comptable, et incluant, outre le passif non contesté, le passif identifiable, contesté ou non. Les propositions du plan ont été circularisées auprès des créanciers. La décision de la cour d'appel de Montpellier est déterminante à plusieurs égards, à savoir : Pour la poursuite d'activité de la société dans la mesure où la Cour est saisie de la question de la résiliation des baux commerciaux. Si cette résiliation venait à être confirmée, l'apurement du passif par le biais d'un plan de continuation apparaitrait comme manifestement compromis. * Sur le montant du passif total à apurer dans la mesure où le contentieux locatif pendant représente une part non-négligeable du passif déclaré. En l'état de ce qui précède, l'exposant ne peut que maintenir un avis réservé sur le plan proposé, étant cependant rappelé, que ce plan apparait comme la seule solution pour éviter la liquidation judiciaire de la société et les conséquences attachées. En tout état de cause, la décision de la présente juridiction ne saurait intervenir avant la décision de la Cour d'appel de Montpellier statuant dans le cadre du contentieux locatif latent, prévue pour le 11 août prochain. M. [O] [H], gérant de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1], assisté de Me Richard DAZIN, Avocat, indique au tribunal que : Il est rappelé l'historique et le contentieux qui se joue devant la cour d'appel de Montpellier et il est précisé que la décision de la cour d'appel sera déterminante pour la suite de la procédure. Si la cour d'appel confirme la décision du tribunal judiciaire cela entrainera la cessation de l'activité de la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1]. Le plan présenté par la société prévoit un remboursement en 3 échéances et le passif est basé sur une attestation du cabinet d'expertise comptable extérieur (articles L621-21 et L626-10 alinéa 2 du code de commerce). La société communique des prévisionnels et il convient de préciser que nonobstant la perte enregistrée, l'activité de la société est soumise à une très forte saisonnalité, les chiffres concernent donc une période creuse. Le plan proposé prévoit le maintien de la totalité des emplois. Le tribunal a décidé de maintenir la période d'observation de la société pendant bientôt 18 mois et il conviendrait d'aller jusqu'au bout en attendant la décision de la cour d'appel de Montpellier. A titre principal il est donc sollicité l'arrêt du plan proposé par la société à ses créanciers et à titre subsidiaire si le tribunal était amené à prononcer une liquidation judiciaire il est sollicité la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à la fin du mois de septembre 2026. M. [H] précise que le pic d'activité se situe de juillet à fin septembre voire mi octobre. Il convient de préciser que l'activité a été en dessous du prévisionnel établi en raison de la vétusté de l'établissement, du redressement judiciaire, une année économique compliquée avec les contraintes et les aléas que subit le secteur du tourisme. Me Philippe GONNET, Avocat, représentant Mme [E] [U], Mme [D] [X] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], en leur qualité de contrôleur, indique au tribunal que : La société a décidé de circonscrire le montant du passif à 631 K€ avec un apurement sur 3 ans mais en l'état de la jurisprudence constante et des textes, ce plan ne peut pas être adopté. L'article L626-10 alinéa 1 du commerce prévoit la prise en compte de tout le passif déclaré donc quelque soit la décision de la cour d'appel le plan ne pourra pas être adopté. De plus, il ressort notamment du rapport de l'administrateur judiciaire que la rentabilité de la société est en baisse depuis 4 ans et les prévisionnels de trésorerie et d'activité établis ne sont jamais réalisés. La société n'est toujours pas arrivé à atteindre son point d'équilibre. Pour conclure, le plan n'est pas juridiquement adoptable, les délais de réponse à la suite de la circularisation ne sont pas expirés et l'activité n'est pas structurellement rentable. Concernant la demande de maintien d'activité dans le cadre d'une liquidation judiciaire, il s'en remet à la décision du tribunal. M. [Q] [K], contrôleur, indique au tribunal que : Il convient de rappeler qu'un premier accord transactionnel avait été conclu avec les propriétaires en 2016, les difficultés avec l'exploitant ne sont donc pas nouvelles. Le tribunal peut très bien prendre une décision avant celle de la cour d'appel car après 18 mois de procédure, la société en est au même point. Concernant le passif « retenu » par la société, il est regrettable qu'un expertcomptable se substitue au juge-commissaire qui lui seul a le pouvoir de vérifier les créances. Il rappelle que l'indemnité d'éviction, évoquée par la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1], est virtuelle car elle est contestée par les propriétaires. Sur la viabilité du plan, il convient de rappeler que les procédures durent depuis 12 ans, qu'il n'y a pas eu de solution dans les 18 derniers mois et que les créanciers refusent majoritairement le plan. La liquidation judiciaire n'est pas une fin, le refus d'adopter un plan peut être une renaissance, il demande donc à ce que le tribunal rende son délibéré dans les délais habituels. Mme [S] [C], représentante des salariés, précise au tribunal que la période d'observation de 18 mois a été longue mais que désormais on arrive au terme de la procédure. Elle a procédé à un « sondage » des salariés sur la suite de la procédure et il en ressort que 7 sont pour la liquidation judiciaire, 4 en faveur du plan et 1 qui n'a pas voulu se prononcer. Il convient de rappeler que l'établissement connait beaucoup de dysfonctionnements en raison de l'état du bâtiment. Monsieur le juge-commissaire indique qu'au vu des éléments qui ont été présentés lors des débats, il demande au tribunal de statuer une fois que la décision de la cour d'appel de Montpellier sera rendue. Monsieur le procureur de la République souhaite relever qu'on ne peut que constater qu'aux termes des 18 mois de procédure la société a su maintenir l'emploi et ne pas créer de dettes nouvelles et est parvenue a maintenir une trésorerie positive, le choix de prolonger la procédure avec une 3ème période d'observation était donc la bonne solution. Concernant le plan, il s'en remet à l'analyse des organes de la procédure. Enfin la position du ministère public reste liée à la décision de la cour d'appel, cette dernière sera déterminante pour la suite de la procédure. Si la cour d'appel confirme la décision du tribunal judiciaire, la société ne pourra plus exploiter et la liquidation judiciaire sera la seule solution envisageable. Pour la cohérence de la procédure et le maintien de l'emploi, il requiert l'arrêt du plan proposé et demande au tribunal de rendre sa décision après le 11/08/2026. Monsieur le président du tribunal autorise la production de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier par l'administrateur judiciaire durant le cours du délibéré et indique qu'il videra son délibéré sous 2 mois. Il convient de constater que par arrêt du 11/08/2026, la cour d'appel de Montpellier a : Confirmé le jugement de première instance rendu le 16/12/2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Fixé la créance de chacun des bailleurs à la procédure au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées dues antérieurement à l'ouverture de la procédure. La résiliation des baux venant d'être confirmée, le projet de plan présenté par la société LA DISTILLERIE DE [Localité 1] est vidé de sa substance, la société ne pouvant plus exploiter l'établissement. Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. En conséquence, il convient de mettre fin à la période d'observation et de déclarer LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] en état de liquidation judiciaire. Le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai. Il convient de mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, en matière de redressement et de liquidation judiciaire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L631-15 ALINEA 2 DU CODE DE COMMERCE : MET FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION. MET FIN à la mission de l'Administrateur judiciaire.

PRONONCE

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE : LA DISTILLERIE DE [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] Représentée par : M. [O] [H], gérant Actuellement domicilié : [Adresse 4] Conformément aux dispositions de l'article L641-1 du code de commerce, FIXE AU 10/01/2025 la date de cessation des paiements * NOMME : SELARL [Z] [Y] représentée par Me [Z] [Y] - [Adresse 5] EN QUALITE DE LIQUIDATEUR. MAINTIENT M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire. MAINTIENT M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant. Conformément aux dispositions de l'article L641-1 II du code de commerce, désigne d'ores et déjà : AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6] Pour procéder au recollement d'inventaire des actifs de ladite Entreprise. ORDONNE à M. [O] [H], dirigeant de LA DISTILLERIE DE PEZENAS (SARL), de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l'article R662-1 (4°) du code de commerce. DIT QUE par application des dispositions de l'article L643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de VINGT QUATRE MOIS du prononcé du présent jugement. DIT QUE le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE QUE l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le Greffier Me Laurianne ROIG Le Président.

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