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Tribunal judiciaire de Quimper, 29 juin 2026, 26/00066

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • requête • compensation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Quimper
29 juin 2026
Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
29 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Quimper
  • Numéro de pourvoi :
    26/00066
  • Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
  • Référence abrégée :
    TJ Quimper, 29 juin 2026, n° 26/00066
  • Décision précédente :Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 29 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6a6bd4b2d6da0419628d5127
  • Président : Sandra FOUCAUD
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTH / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 29 JUIN 2026 N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTI Minute n° Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Partie demanderesse Et MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse Par requête adressée au greffe le 26 février 2026, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH du 29 janvier 2026 rejetant sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH). Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] » En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il convient de constater qu'à la date de la requête, aucun recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n'a été adressé à la MDPH. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité manifeste du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'irrecevabilité manifeste du recours de Madame [Y] [X] ; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ; DISONS que Madame [Y] [X] conserve la charge de ses dépens. La Greffière, La Présidente, Notifiée aux parties le :

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