Tribunal administratif de Melun, 20 février 2026, 2601007
Mots clés
requête • ressort • transfert • pouvoir • rejet • relever • résidence • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2601007
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Paris
- Référence abrégée : TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601007
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SALKAZANOV
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
20 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a décidé de son transfert au centre de détention de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. Une mesure de transfert d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre ne constitue pas une décision individuelle prise à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. La nature de la décision attaquée ne fait entrer le litige soulevé par M. B... dans le champ d'aucun autre des article R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions de l'article R. 312-1 de ce code. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 312-1 de ce code, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, en ce que la décision litigieuse a été signée par le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l'administration pénitentiaire, pour le compte du garde des sceaux. Il y a ainsi lieu de transmettre la requête à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 20 février 2026. La présidente, F. DEMURGER . Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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