Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, 24/08004
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08004
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 sept. 2026, n° 24/08004
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6aa994f7c27382d099b4cbcb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPAGNOL LaurentSPAGNOL Mathilde
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
MMA IARD
défendu(e) par ITTAH Patrice du Cabinet LETU ITTAH ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par ITTAH Patrice du Cabinet LETU ITTAH ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/08004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44GR
N° MINUTE :
Assignations des :
03 et06 Juin 2024
CONDAMNE
NB
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d'EURE, avocat plaidant, Maître Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0098
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 5]
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 15 Septembre 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/08004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44GR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, rapporteure
Assistées de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 02 Juin 2026 présidée par Madame Géraldine CHARLES, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Madame [G] [P] a été victime, le 11 novembre 2019, d'un accident de la circulation à [Localité 1] alors qu'elle était piétonne. Percutée par un véhicule, assuré auprès de la société MMA, elle a subi un traumatisme du membre inférieur. Le certificat médical initial du Docteur [K] du 20 novembre 2019 a relevé : « une fracture de l'extrémité supérieure du tibia droit avec enfoncement du plateau tibial ». Le droit à indemnisation de Madame [G] [P] n'est pas contesté. Par actes des 16 et 17 juin 2020, Madame [G] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé lequel a fait droit à sa demande de désignation d'un expert, par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, par laquelle il a désigné pour y procéder le Docteur [I] [J]. Le docteur [I] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 janvier 2022, concluant ainsi que suit : Date de consolidation : 13 juillet 2021. Déficit Fonctionnel Temporaire Total à 100 % du 24 au 26 novembre 2019 et le 15 mars 2021,Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 (excepté DFT à 100%) et du 16 au 23 mars 2021. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 13 janvier au 9 février 2020 et du 24 mars au 12 avril 2021. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 10 février 2020 au 14 mars 2021 et du 13 avril au 13 juillet 2021. Arrêt de travail imputable du 11 novembre 2019 jusqu'au 9 février 2020 puis du 15 mars au 12 avril 2021. Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %. Souffrances endurées : 3 / 7. Dépenses de santé future (soins) : non Incidence professionnelle : oui [Localité 6] personne temporaire ou définitive : temporaire : oui, définitive non Préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7 du 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et du 16 au 23 mars 2021. Préjudice esthétique définitif : 1,5/ 7 Préjudice sexuel : oui Préjudice d'agrément : oui. A l'issue de ce rapport expertal, aucun accord d'indemnisation amiable n'est intervenu, l'offre d'indemnisation adressée par la société MMA, le 30 mai 2022, ayant été déclinée par Madame [P]. Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 juin 2024, Madame [G] [P] a assigné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 1] devant la présente juridiction aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [G] [P] sollicite du tribunal : Recevoir Madame [G] [P] en ses demandes et la dire bien fondée, Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [G] [P] la somme de 74.609,56 euros en réparation de ses préjudices, Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [G] [P] la somme de 5.000 € en couverture de ses frais irrépétibles, Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 novembre 2025 , les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu la jurisprudence citée, Recevoir les sociétés MMA en ses demandes et y faisant droit ; Juger que les sociétés MMA ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [P], Fixer les préjudices subis par Madame [P] tel qu'exposés dans le corps des présentes : Allouer à Madame [P] la somme de 1.243,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Allouer à Madame [P] la somme de 2.560 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire Allouer à Madame [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle Total des préjudices patrimoniaux : 8.803,79 euros Allouer à Madame [P] la somme de 2.456,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Allouer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Allouer à Madame [P] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; Allouer à Madame [P] la somme de 12.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Allouer à Madame [P] la somme de 1.700 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; Allouer à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d'agrément ; Allouer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,Total des préjudices extra-patrimoniaux : 27.456,25 euros Total des préjudices : 36.260,04 euros Débouter Madame [P] de ses demandes plus amples et/ou contraires. Débouter Madame [P] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels, faute pour elle de communiquer les documents suivants : Chiffres d'affaires mensuels pour les années 2019, 2020 et 2021, Copie de la refacturation établie au client concernant la prestation effectuée par la sous-traitante, [M] [L] - GRAPHISTE facturée le 17/12/2019 à hauteur de 996 euros TTC. Décalage moyen entre la réalisation de la prestation, la facturation et la déclaration du chiffre d'affaires correspondant à l'URSSAF. A titre subsidiaire, Fixer les pertes de gains professionnels actuels de Madame [P] à une somme ne pouvant excéder celle de 7.398 euros, Ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixer le montant de l'exécution provisoire à une partie des condamnations équivalente à l'offre indemnitaire des sociétés MMA. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de [Localité 1] ne s'est pas constituée et n'a pas davantage conclu. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et mise en délibéré au 15 septembre 2026.MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Madame [G] [P] La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d'un accident de la circulation, non conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu'elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ou qu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles subissent. En l'espèce, les sociétés MMA, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [G] [P], en sa qualité de victime directe, seront tenues de réparer ses entiers préjudices. Sur l'évaluation du préjudice corporel de Madame [G] [P] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [P], née le [Date naissance 1] 1974, âgée par conséquent de 45 ans lors de l'accident, 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, auto-entrepreneure à partir de 2015 en qualité de retoucheuse photo à l'époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuellesMoyens des parties
Madame [G] [P] sollicite la somme de 1 243,79 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, produisant aux débats les décomptes de remboursement de sa complémentaire santé la société AXA, tous frais intégralement acceptés par les sociétés MMA. Réponse du tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident. En conséquence, il y a lieu d'allouer la somme de 1 243,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles que les société MMA ont accepté d'indemniser. - Frais divers Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite le remboursement des frais de taxi au titre de ses déplacements sur une période de 18 mois, entre-les 11 janvier 2020 et 27 juin 2021 à hauteur de 4 725 euros. Elle expose que 30% de son activité professionnelle est réalisée en clientèle, ce qui implique de nombreux déplacements ; qu'afin de pourvoir au mieux à ses activités professionnelles malgré ses blessures, elle aurait été contrainte de recourir au transport en taxi pour se rendre tant en clientèle que pour se déplacer dans ses actes de la vie quotidienne. Les sociétés MMA s'y opposent faisant valoir, d'une part, que Madame [G] [P] produit divers récapitulatifs de courses sans justifier de leur lien avec son activité professionnelle, d'autre part, concernant les déplacements personnels, elle précise avoir bénéficié de l'assistance d'une tierce personne temporaire pour les effectuer. Réponse du tribunal Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Madame [G] [P] verse aux débats cent soixante-dix (170) factures de taxi correspondant à autant de trajets effectués entre le11 janvier 2020 et le 27 juin 2021 sans démontrer strictement leur imputabilité à son activité professionnelle. Pour autant, il sera retenu, au vu de son état séquellaire sur les périodes de DFTP à 50% et 25%, soit du 11 au 24 novembre 2019, du 27 novembre 2019 au 9 février 2020, du 16 mars au 12 avril 2021, un besoin en transport pour couvrir les actes de la vie quotidienne. Au vu des pièces dont il est justifié, le montant total des frais de taxi engagés dans cet intervalle s'élève à 274,50 euros se décomposant comme suit : En conséquence, il sera alloué à Madame [G] [P] une indemnité de 274,50 euros au titre de frais divers. - Assistance tierce personne temporaire Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 2 560 €, retenant un taux horaire de 16 euros, pour l'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sur la base du rapport d'expertise du Docteur [I] [J], intégralement acceptées par les sociétés MMA. Réponse du tribunal Il s'agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. En l'espèce, l'expert a évalué l'assistance tierce personne comme suit : 2h/jour du 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et du 16 mars au 23 mars 2021, 4h/semaine du 13 janvier au 9 février 2020 et du 24 mars au 12 avril 2021. Sur la base d'un taux horaire de 16 euros, adapté à la situation de la victime et du besoin tel que défini par l'expert, il convient d'évaluer un montant de 2 560 euros, au vu de l'accord intervenu. En conséquence, il y a lieu d'allouer à Madame [G] [P] la somme de 2 560 euros au titre de ce préjudice que les sociétés MMA ont accepté d'indemniser. - Perte de gains professionnels actuels Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 14 723,55 euros au titre de sa perte de gains professionnelle sur la période du 11 novembre 2019 au 13 juillet 2021, date de sa consolidation. Elle expose qu'elle a été contrainte de « sous-traiter » un dossier dont la prestation lui a été facturée à hauteur de 996 euros, de s'arrêter de travailler pendant plusieurs semaines ; que l'accident a généré un ralentissement notable de son activité d'autoentrepreneur et qu'elle n'a pu reprendre son activité dans les mêmes conditions qu'avant les faits. Pour justifier de ses chiffres d'affaires, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, elle verse aux débats ses déclarations trimestrielles au régime micro-entrepreneur ainsi que ses avis d'imposition afférents. Les sociétés MMA s'y opposent faisant valoir qu'en l'absence de communication des chiffres d'affaires mensuels pour les années 2019, 2020 et 2021 et de la copie de la refacturation établie au client concernant la prestation effectuée par la sous-traitante à hauteur de 996 euros TTC et des déclarations du chiffre d'affaires correspondant à l'URSSAF, le préjudice tiré de la perte de gains professionnels actuels de Madame [P] ne saurait être fixé. Réponse du tribunal Il s'agit pour ce poste de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal. En l'espèce, l'expert a retenu que Madame [G] [P] a bénéficié d'un arrêt de travail du 11 novembre 2019 au 9 février 2020 puis du 15 mars 2021 au 12 avril 2021, imputable au fait dommageable. Au-delà de la période imputable du 11 novembre 2019 au 9 février 2020 (91 jours) puis du 15 mars au 12 avril 2021 (29 jours), soit une période de 120 jours au total, l'expert n'a pas identifié d'éventuelles pertes de gains étant rappelé une date de consolidation fixée au 13 juillet 2021. D'où il résulte, sur la base de la moyenne des 2 avis d'imposition antérieurs à l'accident (seuls communiqués [2018 / 31 667euros -2019/15 877 euros]), un revenu annuel moyen net fiscal* de référence de 23 772 euros (23 772/365 jours) soit 65,13 €/jour, soit une perte de gains s'élevant à (65,13 euros/jour x 120) =7 815 euros. En conséquence, la somme de 7 815 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels. . Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 15 000 euros au titre de ce préjudice. Elle expose que si une grande partie de son activité est exercée à domicile a contrario l'autre partie (30% de son activité) s'effectue en clientèle, impliquant de nombreux déplacements notamment en transports en commun. Ces deux volets étant indissociables, elle estime que ses difficultés de déplacement la défavorisent au bénéfice d'autres professionnels plus mobiles et disponibles sur un marché concurrentiel. Les sociétés MMA lui offrent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros faisant valoir qu'ainsi qu'il est exposé dans ses écritures, 70 % de son activité s'effectuerait à domicile, et partant, en position assise et sans aucun déplacement limitant d'autant l'incidence professionnelle alléguée. Réponse du tribunal Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, l'expert a retenu que ses déplacements à l'extérieur à pied, les longues marches ou sur un terrain instable peuvent générer des douleurs du genou droit. Il ressort du dossier que Madame [G] [P] exerce la profession de retoucheuse photo depuis l'année 2000, sous le statut d'autoentrepreneur depuis l'année 2015, qu'au vu de son état séquellaire, elle subira une pénibilité dans ses déplacements professionnels tout au long de sa carrière. Il n'est pas démontré, pour le surplus, une dévalorisation sur le marché professionnel. Compte tenu de ces éléments, de son âge à la date de la consolidation, soit 47 ans, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros. En conséquence, la somme de 8.000 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre de l'incidence professionnelle. . Préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 2 456, 25 €, sur la base d'un taux horaire de 25 euros et du rapport d'expertise du Docteur [I] [J], intégralement acceptées par les sociétés MMA. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : Déficit Fonctionnel Temporaire Total à 100 % du 24 au 26 novembre 2019 et le 15 mars 2021,Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et du 16 au 23 mars 2021. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 13 janvier au 9 février 2020 et du 24 mars au 12 avril 2021. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 10 février 2020 au 14 mars 2021 et du 13 avril au 13 juillet 2021. Au regard de la situation de la victime et de son état séquellaire, il convient de retenir une base d'indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total et d'allouer la somme de 2 456,25 euros en accord avec les parties. En conséquence, il y a lieu d'allouer à Madame [G] [P] la somme de 2 456, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire que les sociétés MMA ont accepté d'indemniser. - Souffrances endurées Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 8 000 euros à ce titre, les sociétés MMA offrent la somme de 6 000 euros. Réponse du tribunal Il s'agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis les faits et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, à la suite des constatations médicales, l'expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3/7, tenant compte de la nature des lésions initiales et des traitements mis en œuvre. Elles sont caractérisées par deux interventions chirurgicales, dont une ostéosynthèse d'une fracture tibiale puis l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avec résection partielle tibiale, une immobilisation puis le port d'une attelle et de béquilles outre l'apparition de légers troubles psychologiques. Ces lésions ont ainsi entrainé des souffrances physiques et morales qui sont caractérisées. Eu égard à ces éléments et à la période écoulée de 18 mois entre l'accident et la consolidation, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées conformément à sa demande. - Préjudice esthétique temporaire Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 1 000 euros à ce titre, intégralement acceptée par les sociétés MMA. Réponse du tribunal Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l'apparence physique de la victime qui l'obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. En l'espèce, l'expert retient que les lésions initiales et l'immobilisation constituent un préjudice esthétique temporaire pendant les périodes des 11 novembre 2019 au 12 janvier 2020 et 16 mars au 23 mars 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'atteinte esthétique temporaire relativement légère et établie sur deux courtes durées et en accord avec les parties, la somme de 1 000 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre du préjudice esthétique permanent. . Préjudices extrapatrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité de 14 400 euros à ce titre sur la base de 1 800 euros le point alors que les sociétés MMA offrent la somme de 12 800 euros sur la base de 1 600 euros le point. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive - après consolidation - du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s'ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, à la suite des constatations médicales, l'expert relève qu'il persiste des douleurs du genou droit avec un déficit de la flexion et une amyotrophie, de très légers troubles psychiques à type d'angoisse d'appréhension. Compte tenu de ces éléments douloureux, du déficit fonctionnel et des troubles dans les conditions d'existence, il en résulte un déficit fonctionnel permanent imputable aux faits de 8 %. Madame [G] [P], ayant 47 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de déficit fonctionnel permanent peut-être fixée à 1800 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 14 400 euros (1 800 x 8 = 14 440 euros). En conséquence, la somme de 14 400 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent conformément à sa demande. - Préjudice esthétique permanent Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite la somme de 2 500 euros et il est offert la somme de 1 700 euros. Réponse du tribunal Il s'agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. En l'espèce, l'expert a estimé ce préjudice à hauteur de 1,5/7 eu égard aux cicatrices du genou droit. Ce préjudice permanent, au regard de l'âge de la victime à la consolidation, soit 47 ans, et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 2 500 euros. En conséquence, la somme de 2 500 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d'agrément Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite la somme de 5 000 euros estimant que ce poste a été retenu par l'expert et a précisé « Madame [P] peut continuer à s'adonner totalement à la natation, mais une gêne pour la pratique du vélo elliptique, du tir à l'arc et de la balade, pour la pratique de la photo, gêne pour la photo ». Elle expose avoir repris le tir à l'arc après une longue période d'interruption, avec difficulté, que la gêne permanente ressentie se situe au niveau de l'équilibre qui est fondamental dans cette discipline. Elle verse aux débats des justificatifs d'inscription dans un club de tir à l'arc pour les années de 2013 à 2019 et de l'année 2021. Les sociétés MMA lui offrent la somme de 2 500 euros rappelant que l'expert a seulement retenu une gêne dans l'exercice des activités sportives et non pas une impossibilité à les exercer. Réponse du tribunal Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. Il ressort du compte rendu expertal que Madame [G] [P] a déclaré à l'expert qu'avant l'accident « elle pratiquait le vélo elliptique à domicile, du tir à l'arc à raison de deux à trois fois par semaine, de la balade, de la natation en piscine de temps en temps. Que depuis elle n'a pas repris le vélo elliptique car elle avait des douleurs du genou droit, n'a pas eu l'occasion de reprendre la natation, mais a repris le tir à l'arc mais a du mal à tenir l'équilibre. Dans ces conditions, les limitations de la victime, qui ne seraient que fonctionnelles ne pourraient justifier qu'une gêne de la pratique de l'activité « régulière » du tir à l'arc, seule activité spécifique dont il est justifié en demande. En conséquence, l'offre de l'assureur est jugée satisfaisante et la somme de 2 500 euros sera allouée à Madame [G] [P] de ce chef. - Préjudice sexuel Moyens des parties Madame [G] [P] sollicite une indemnité à hauteur de 3 000 euros, les sociétés MMA lui proposant 1 000 euros. Réponse du tribunal La victime peut être indemnisée si l'accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a retenu que ce préjudice n'a pas été évoqué, mais il retient une gêne positionnelle. En conséquence, compte tenu du caractère limité et déclaratif du préjudice, la somme de 1 000 euros sera allouée à Madame [G] [P] au titre du préjudice sexuel. Sur les autres demandes - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'espèce, aucune circonstance ne justifie que l'exécution provisoire soit limitée. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les sociétés MMA sont les parties perdantes du litige. En conséquence, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens de l'instance. - Sur l'article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les sociétés MMA, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à payer à Madame [G] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [P] des suites de l'accident de la circulation survenu le 11 novembre 2019 est entier ; CONDAMNE la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [G] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 1 243,79 euros -frais divers : 274,50 euros - assistance par tierce personne temporaire : 2 560 euros - perte de gains professionnels : 7 815 euros - incidence professionnelle : 8 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : de 2 456,25 euros - souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros - préjudice esthétique permanent : 2 500 euros - préjudice d'agrément : 2 500 euros - préjudice sexuel : 1 000 euros DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ; CONDAMNE la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens ; CONDAMNE la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à Madame [G] [P] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Septembre 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Géraldine CHARLESCommentaires sur cette affaire
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