Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 juin 1992, 90-18.462
Mots clés
architecte entrepreneur • responsabilité • responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage • garantie décennale • action en garantie • bénéficiaire • acquéreur de l'immeuble • action de l'acquéreur se bornant à solliciter une expertise sans préciser contre quelle partie il entend agir • action postérieure mais tardive contre le vendeur • effet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 juin 1992
Cour d'appel de Paris
11 mai 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-18.462
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-18.462
- Rapporteur : M. Beauvois
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1792 et 2270
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 mai 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007169015
- Identifiant Judilibre :613721c7cd580146773f73d0
- Président : M. SENSELME
- Avocat général : M. Tatu
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 juin 1992
Cour d'appel de Paris
11 mai 1990
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires de la résidence des Arômes
Défendeurs au pourvoi
Société anonyme Contrôle et prévention dite "CEP"
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Société Sefitechnic
Société Ladeuille
Compagnie d'Assurances la Fortune
Compagnie d'Assurances le Patrimoine
Société France Sols
Mutuelle des architectes Français "MAF"
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Arômes, dont le siège est ... (19ème), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société Sefigestion, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23 ème chambre B), au profit de :
1°) la société anonyme Contrôle et prévention dite "CEP", dont le siège est ... (17ème),
2°) la SCI ..., dont le siège est ... (8ème),
3°) M. René A..., demeurant ... (7ème),
4°) la société Sefitechnic, dont le siège est ... (8ème),
5°) M. Michel Y..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Thireau-Morel, ledit syndic demeurant :
5, place Meyer au Havre (Seine-Maritime),
6°) la société Ladeuille, dont le siège est ... (18ème),
7°) la société anonyme SMAC Acieroïd, venant aux droits de la Société Ferem Ruberoïd, dont le siège est ... (5ème),
8°) la société société anonyme "SOGEA" venant aux droits de la société anonyme Sainrapt et Brice, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
9°) la compagnie d'Assurances la Fortune, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
10°) la compagnie d'Assurances le Patrimoine (groupe Drouot), société anonyme, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),
11°) M. F..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Intelec, dont le siège est ... (12ème), ledit syndic demeurant ... (3ème),
12°) M. X..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sitraplast, dont le siège est ... (1er), ledit syndic demeurant ... (Nord),
13°) la société France Sols, dont le siège est 145, avenue du Président Wilson à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
14°) la Mutuelle des architectes Français "MAF", dont le siège est ... (16ème),
en présence de :
15°) M. C...,
16°) Mme C..., demeurant ensemble ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., H..., Z..., D...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Arômes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CEP, de Me Choucroy, avocat de la SCI ..., de Me Boulloche, avocat de M. A... et de la Mutuelle des architectes français "MAF", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sefitechnic et de la compagnie d'Assurances la Fortune, de Me Odent, avocat de la société Ladeuille et de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'Assurances le Patrimoine, de Me Blanc, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1990), qu'à la suite de désordres ayant affecté un immeuble, appelé résidence des Arômes, qu'elle avait fait construire, la société civile immobilière ... (SCI), maître de l'ouvrage, a fait assigner en réparation, après expertise, les locateurs d'ouvrage, par actes des 18 janvier et 25 février 1977 ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu à la procédure par conclusions des 24 mars et 18 mai 1983 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence des Arômes fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes en réparation formées contre la SCI, alors, selon le moyen,"1°/ que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en se bornant dès lors, pour déclarer nulle l'assignation délivrée à l'origine par le maître de l'ouvrage et, en conséquence, irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, à affirmer que le maître de l'ouvrage avait perdu la qualité pour agir, sans rechercher si celui-ci n'avait pas un intérêt direct et certain à agir en réparation des vices de construction à l'encontre des différents intervenants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°/ qu'au surplus, le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur ; que la cour d'appel constate que l'action principale du maître de l'ouvrage appartenait au seul syndicat des copropriétaires, mais était irrecevable faute de qualité, et que l'intervention du syndicat des copropriétaires, par conclusions des 24 mars et 18 mai 1983, tendait à voir ordonner une expertise relative aux désordres indiqués par celle-ci ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le syndicat des copropriétaires se prévalait, par une demande interruptive du délai de prescription décennale, d'un droit propre et que l'intervention était dès lors recevable, nonobstant l'irrecevabilité de l'action principale, la cour d'appel a violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile" ;Mais attendu
qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires était intervenu à la procédure par des conclusions des 24 mars et 18 mai 1983 dans lesquelles il se bornait, en faisant état de nouveaux désordres, à solliciter une seconde expertise, sans préciser contre quelles parties il entendait agir et que, par conclusions du 15 octobre 1986, il avait demandé que la SCI soit condamnée à lui payer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevés par l'expert, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la demande ainsi formée n'avait pas le même objet que la demande introduite à l'origine par la SCI et que l'action exercée contre celle-ci par le syndicat des copropriétaires était atteinte par la forclusion, la réception sans réserve des travaux ayant eu lieu le 15 février 1975, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Sogea la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
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