Tribunal administratif de Lyon, 4ème Chambre, 29 novembre 2022, 2101780
Mots clés
règlement • maire • société • requête • spectacles • preneur • propriété • rapport • rejet • requis • ressort • risque • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
29 novembre 2022
Conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly
2 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2101780
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 29 nov. 2022, n° 2101780
- Rapporteur : Mme Lacroix
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly, 2 mars 2021
- Avocat(s) : SCP VEDESI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
29 novembre 2022
Conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly
2 mars 2021
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a autorisé le maire à signer un bail avec la société Cortigrimpe01 en vue de la réalisation d'un parc d'accrobranche sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 33 appartenant au domaine privé de la commune. Elle soutient que : - la délibération attaquée n'a été précédée ni d'une étude permettant de confirmer l'existence, ou non, d'une zone humide, ni d'une étude évaluant l'impact du projet de parc d'accrobranche sur la biodiversité ; - elle méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat du pays de Geix relatives à la zone Np ; - elle méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat du pays de Geix relatives aux zones humides ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucune conclusion, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne peuvent utilement l'être à l'encontre de la délibération attaquée. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Jounier, représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délibération du 2 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a autorisé le maire à signer un bail avec la société Cortigrimpe01 en vue de la réalisation d'un parc d'accrobranche sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 33 appartenant au domaine privé de la commune. Mme Anne-Sophie Marchand, conseillère municipale, demande au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. En premier lieu, l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex requiert, en cas de projet dans un espace identifié au règlement graphique comme une zone humide potentielle, la réalisation d'une étude afin de déterminer s'il répond effectivement aux critères permettant de caractériser une telle zone et énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. 3. Il est constant que la parcelle cadastrée section AN n°33, que le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a, en partie, acceptée de donner à bail à la société Cortigrimpe01 en vue de la réalisation d'un parc d'accrobranche, est située dans une zone humide potentielle. Si un tel projet doit, ainsi, être précédé de l'étude prescrite par l'article N6 du règlement du PLUiH du pays de Gex, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer la réalisation de cette étude préalablement à l'adoption de la délibération autorisant le maire à conclure le bail. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de réalisation de l'étude visée à l'article N6 du règlement du PLUiH du pays de Gex. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Conformément au tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code, sont soumis à un examen au cas par cas les équipements sportifs, culturels ou de loisirs autres que ceux mentionnés au a) à c) de la rubrique 44 et les aménagements associés 5. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'étude d'impact doit être écarté dès lors que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer une évaluation de la nécessité de soumettre le projet de parc d'accrobranche en cause à étude d'impact préalablement à l'adoption de la délibération autorisant le maire à conclure un bail sur la parcelle sur laquelle il a vocation à s'implanter. 6. En troisième lieu, le règlement du PLUiH du pays de Gex définit la zone Np comme une " zone de protection stricte qui vise à conserver le caractère naturel des lieux, pour des raisons d'exposition aux risques, d'enjeu de paysage ou de préservation de la biodiversité. Elle comprend les réservoirs de biodiversité, les zones boisées et bocagères d'intérêt majeur ainsi que les corridors écologiques ". En application de son article N1, y " sont interdites les constructions nouvelles aux vocations suivantes : / - Habitation ; / - Exploitation agricole et forestière ; / -Commerces et activités de service ; / - Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire ; / - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés ; / - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; / - Salles d'art et de spectacles ; / - Équipements sportifs ; / - Autres équipements recevant du public. ". 7. La méconnaissance des dispositions précitées de l'article N1 du règlement du PLUiH du pays de Gex ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la délibération litigieuse, qui n'a d'autre objet que d'autoriser le maire à conclure avec un opérateur privé un bail sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune. En tout état de cause, le projet de bail stipule que " le bien loué est destiné exclusivement à un parc d'accrobranche ", rappelle les dispositions du règlement du PLUiH du pays de Gex applicables en zone Np et souligne que " toute construction est interdite sur les lieux loués " et que " le preneur ne pourra implanter sur le site que des équipements légers et démontables ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N1 du règlement du PLUiH du pays de Gex doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article N6 du règlement du PLUiH du pays de Gex : " () Dans les secteurs de zones humides sont interdits : / - toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ; / - tout exhaussement et affouillement de sol ; / - tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; / - tout aménagement susceptible d'altérer le caractère de zone humide. / Sont admis sous conditions : / - les aménagements légers et démontables de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux ; / - l'adaptation et la réfection des constructions existantes à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de l'emprise au sol du bâtiment ; /- les aménagements visant à réduire le risque inondation. / Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d'espèces invasives ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article N6 du règlement du PLUiH du pays de Gex pour contester la légalité de la délibération litigieuse. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en vue duquel la commune de Saint-Genis-Pouilly a accepté de donner à bail à la société Cortigrimpe01 une partie de la parcelle cadastrée section AN n°33 méconnaîtrait ces dispositions, dont, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'applicabilité est au demeurant subordonnée à la confirmation de l'inclusion de cette parcelle en zone humide. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly du 2 mars 2021 autorisant le maire à signer un bail avec la société Cortigrimpe01 sur une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 33. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Saint-Genis-Pouilly d'une somme au titre de ses frais d'instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la société Cortigrimpe01. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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