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Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2023, 2301452

Mots clés
société • sci • requête • syndicat • réparation • ressort • contrat • immobilier • préjudice • relever • service • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2301452
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Melun
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 10 mars 2023, n° 2301452
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
SCI Les Ecrins
Parties défenderesses
Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine
Société Suez Eau de France
Société Veolia Eau
Société Aviva Assurances
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la SCI Les Ecrins, représentée par Me Nivault, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villeneuve-Le-Roi, le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine, la société Suez Eau de France et la société Veolia Eau et la société Aviva Assurances in solidum - à lui verser la somme de 601 367,53 euros en réparation des préjudice qu'elle estime avoir subis et qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance ; - - à lui rembourser une somme correspondant au coût total de l'expertise judiciaire qu'elle a payée ; 2°) de mettre à la charge des mêmes parties le versement in solidum d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. La SCI Les Ecrins demande de condamner la commune de Villeneuve-Le-Roi, le syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant Yerres-Seine, la société Suez Eau de France et la société Veolia Eau et la société Aviva Assurances à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de l'inondation ayant affecté l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Il résulte de l'instruction que le dommage dont elle demande réparation s'est réalisé sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi (94 290). Dans ces conditions, le présent litige, qui concerne un action en responsabilité non contractuelle, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Melun.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Les Ecrins est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Ecrins et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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