Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2026, 24/01292
Mots clés
préjudice • rapport • provision • restitution • statut • sanction • prorogation • recours • réduction • remboursement • sapiteur • condamnation • statuer • tiers • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
5 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :24/01292
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Chambéry, 17 sept. 2026, n° 24/01292
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 8 mars 2021
- Identifiant Judilibre :6aad14a7c27382d099393616
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
5 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
8 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COCHET-BARBUAT Juliette du Cabinet JULIETTE COCHET-BARBUAT
Parties intimées
PACIFICA
défendu(e) par RECH Sophie
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 17 Septembre 2026 N° RG 24/01292 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSE2 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 05 Septembre 2024, RG 23/00730 Appelant M. [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY Intimées S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3] ayant pouvoir de représenter la CPAM de Haute-Savoie auprès de laquelle M. [P] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué =-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 mai 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Madame Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2019, M. [P] [Y] a été percuté par le véhicule conduit par M. [M] [G] et assuré auprès de la SA Pacifica alors qu'il traversait la chaussée à hauteur d'un passage piéton à [Localité 1] (Haute-Savoie). Un litige est né entre les parties portant sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y]. Par actes des 7 et 8 janvier 2021, M. [Y] a fait assigner la SA Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'expertise. Par ordonnance du 8 mars suivant, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Mme [L] et alloué à M. [Y] une provision d'un montant de 12 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2022, arrêtant la consolidation des lésions de la victime au 9 juin 2020. Puis, par actes des 29 mars et 3 avril 2023, M. [Y] a fait assigner la SA Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir à titre principal une mesure de contre-expertise et l'allocation d'une provision à hauteur de 59 484,58 euros. Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions n°3 et des pièces n°71 et 72 notifiée le 8 juin 2024 par M. [Y], - rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [Y], - rejeté la demande de provision formulée par M. [Y], - condamné la SA Pacifica à réparer les préjudices subis par M. [Y], - fixé les différents postes de préjudices comme suit : dépenses de santé actuelles : 4 484, 58 euros (dont 3,14 euros restés à la charge de M. [Y]), perte de gains et salaires actuels : 5 129,46 euros, tierce personne avant consolidation : 970 euros, frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale : 1 440 euros, déficit fonctionnel temporaire : 708,75 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros, préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, - fixé les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] à la somme de 9 610,90 euros, - condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] des sommes de : 3,14 euros, 970 euros, 1 440 euros, 708,75 euros, 12 000 euros, 5 000 euros, 2 056,25 euros, 7 000 euros, 3 500 euros, soit un total de 32 678,14 euros, - dit que la somme de 12 000 euros sera déduite de la somme de 32 678,14 euros, correspondant à des provisions versées par la SA Pacifica à M. [Y], - débouté M. [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de procédure, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément, - dit que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, - déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], - condamné la SA Pacifica aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de justice et d'expertise judiciaire, - condamné la SA Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par acte du 16 septembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [Y], rejeté la demande de provision formulée par M. [Y], fixé les différents postes de préjudices comme suit : dépenses de santé actuelles : 4 484, 58 euros (dont 3,14 euros restés à la charge de M. [Y]), perte de gains et salaires actuels : 5 129,46 euros, tierce personne avant consolidation : 970 euros, frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale : 1 440 euros, déficit fonctionnel temporaire : 708,75 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros, préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] des sommes de : 3,14 euros, 970 euros, 1 440 euros, 708,75 euros, 12 000 euros, 5 000 euros, 2 056,25 euros, 7 000 euros, 3 500 euros, soit un total de 32 678,14 euros, débouté M. [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de procédure, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément, - déclarer recevable son appel sur les chefs de jugement critiqués : rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [Y], rejeté la demande de provision formulée par M. [Y], fixé les différents postes de préjudices comme suit : perte de gains actuels : 5 129,46 euros, tierce personne avant consolidation : 970 euros, déficit fonctionnel temporaire : 708,75 euros, préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros, préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] des sommes de : 970 euros, 708,75 euros, 5 000 euros, 2 056,25 euros, 7 000 euros, 3 500 euros, débouté M. [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de procédure, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement en ce qu'il a : fixer les différents postes de préjudices comme suit : dépenses de santé actuelles : 4 484,58 euros (dont 3,14 euros restés à la charge de M. [Y]), frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale : 1 440 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, - ordonner par application de l'article L.211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l'intérêt légal des intérêts de retard sur les sommes allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 10 août 2020, Statuant à nouveau, À titre principal, - ordonner une contre-expertise et désigner tel expert chirurgien orthopédiste qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un sapiteur neurologue près la cour d'appel de Lyon, avec pour mission de : 1) se faire communiquer par la victime, ou ses proches, tous les documents relatifs à l'accident, depuis les constatations par les services d'urgence, jusqu'aux derniers bilans pratiqués, 2) après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l'expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur, 3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, 4) à partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution, dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur, dans l'hypothèse d'un étant antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et précisé si cet état était révélé et traité avant l'accident (si oui, préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs), si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident , si cet état a entraîné un déficit fonctionnel avant l'accident, 5) décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, 6) dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie, 7) décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l'échelle de 7 degrés, 8) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 9) proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, 10) établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de la qualité de vie, en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience, en décrivant, d'une part, les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d'autre part, les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique, dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation, si l'état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée, si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l'état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage, en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) en précisant le barème utilisé, 11) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé, 12) en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée et d'une nuit type, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention, indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles dangereux du comportement, donner toutes précisions utiles, 13) donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation, dire pour chacun de ses frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible, 14) donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule après visite du logement adapté de l'intéressé, 15) décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 16) caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 17) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés, 18) dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19) donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées, 20) prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée, 21) dire que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport, 22) dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, donner une estimation provisoire sur tous les postes donnant droit à indemnisation, 23) faire toutes autres constatations ou observations utiles à l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales, 24) dire que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, qu'il devra dresser un pré-rapport contenant un descriptif des opérations d'expertise effectuées, ainsi que ses conclusions et en délivrer copie aux parties en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans le délai maximal d'un mois, qu'il consignera ces observations à la suite du rapport initial en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée, - condamner la SA Pacifica à lui verser une provision d'un montant de 57 212,38 euros à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice, À titre subsidiaire, - ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert chirurgien orthopédiste qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un sapiteur neurologue près la cour d'appel de Lyon, avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément, À titre infiniment subsidiaire, - condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 538 487 euros comprenant les postes de préjudices suivants, après déduction de la provision de 12 000 euros déjà versée : dépenses de santé actuelles : 3,14 euros, perte de gains professionnels actuels : 3 139,74 euros, frais divers : 1 440 euros, assistance tierce personne temporaire : 1 115,50 euros, dépenses de santé futures : 164,58 euros, perte de gains futurs : 3 399 euros, incidence professionnelle : 40 000 euros, assistance tierce personne après consolidation : 363 374 euros, déficit fonctionnel temporaire : 850,50 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 102 000 euros, préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, préjudice d'agrément : 8 000 euros, - ordonner par application de l'article L.211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l'intérêt légal des intérêts de retard sur les sommes allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 10 août 2020, - ordonner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts de retard, - déclarer commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] (pôle RCT) pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie l'arrêt à intervenir, - condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [Y], rejeté la demande de provision formulée par M. [Y], condamné la SA Pacifica à réparer les préjudices subis par M. [Y], fixé les différents postes de préjudices comme suit : dépenses de santé actuelles : 4 484, 58 euros (dont 3,14 euros restés à la charge de M. [Y]), perte de gains et salaires actuels : 5 129,46 euros, tierce personne avant consolidation : 970 euros, frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale : 1 440 euros, déficit fonctionnel temporaire : 708,75 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros, préjudice esthétique permanent : 3 500 euros, fixé les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] à la somme de 9 610,90 euros, condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] des sommes de : 3,14 euros, 970 euros, 1 440 euros, 708,75 euros, 12 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros, 3 500 euros, dit que la somme de 12 000 euros sera déduite de la somme de 32 678,14 euros, correspondant à des provisions versées par la SA Pacifica à M. [Y], débouté M. [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais de procédure, de l'incidence professionnelle, de la tierce personne après consolidation et du préjudice d'agrément, déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], condamné la SA Pacifica aux frais d'expertise judiciaire, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - en conséquence, débouter M. [Y] de son appel formulé à l'encontre de ces chefs de jugements critiqués à savoir les postes suivants : perte de gains professionnels actuels, assistance tierce personne provisoire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle, tierce personne après consolidation, préjudice d'agrément, - débouter également M. [Y] des réclamations qu'il formule pour la première fois en cause d'appel au titre des postes dépenses de santé futures et perte de gains professionnels futurs, - infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] de la somme de 2 056,25 euros, fixé un total à la somme de 32 678,14 euros, dit que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, condamné la compagnie Pacifica aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de justice, condamné la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Pacifica du surplus de ses demandes, - déclarer recevable et bien fondé son appel sur les chefs de jugements critiqués en ce qu'il a : condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] de la somme de 2 056,25 euros, fixé un total à la somme de 32 678,14 euros, dit que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, condamné la compagnie Pacifica aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de justice, condamné la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Pacifica du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, Sur la demande d'institution d'une contre expertise ou d'un complément d'expertise et versement provisionnel, - débouter M. [Y] de sa demande d'institution d'une contre-expertise ou d'un complément d'expertise, - si par impossible, la Cour devait ordonner une contre-expertise judiciaire ou un complément d'expertise, débouter M. [Y] de sa demande de contenu de la mission et juger que la mission qui sera confiée au nouvel expert désigné sera totalement similaire à celle qui a été définie dans l'ordonnance de référé en date du 8 mars 2021 et confiée au docteur [L], À défaut, - juger que la mission qui sera confiée à l'expert désigné sera la suivante : 1 ' Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai maximum de 15 jours, informer par courrier la victime de l'examen médical auquel il devra se présenter, 2 ' Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie'. ou directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. S'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, 3 ' Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l'identité de la victime : fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact : préciser s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 4 ' Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis : 4.1. Relater les circonstances de l'accident, 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, 4.3. Décrire en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l'accident à l'origine de l'expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée, 5 ' Soins avant consolidation (DSA) : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, 6 ' Lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, 7 ' Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, 8 ' Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiales, sociale, 9 ' Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées, 10 ' Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ses constatations dans le rapport, 11 ' Discussion : 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l'examen clinique, se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indique l'incidence éventuelle d'un état antérieur, 11.2. Répondre ensuite aux points suivants, 12 ' Les gênes temporaires (DFT) : que la victime exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisations, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privations temporaires des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle), en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution en préciser le caractère direct et certain, en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue, 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles (PGPA) : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la nature, la durée et les conditions de reprise, en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident, 14 ' Souffrances endurées, antécédents et état antérieur : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisation, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 14bis ' Dommage esthétique temporaire : dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de (son) apparence physique, certes temporaires mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient dans ce cas d'en décrire la nature, la location, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée, 15 ' Consolidation : fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment ou les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique », 16 ' Déficit Fonctionnel Permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluations des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours », 17 ' Préjudice Esthétique Permanent : ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, 18 ' Perte d'autonomie correspondant notamment aux frais de Logement adapté (FLA), aux frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par [Localité 4] Personne (ATP), que la victime soit consolidée ou non : dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine, puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et éventuellement de l'état antérieur : se prononcer sur les aides matérielles nécessaires (aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement, adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires, aménagement d'un véhicule adapté), déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée (aide active pour les actes réalisés sur la victime hors actes de soins et sur son environnement, aide passive : actes de présence), dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie. Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise, 19-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, PGPF ' Incident Professionnelle : en cas de répercutions dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 19-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément, Préjudice d'Agrément : en cas de répercutions dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 19-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles, Préjudices Sexuel : en cas de répercutions dans la vie sexuelle de la victime), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 20 ' Soins médicaux après consolidation ' Frais Futurs : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, 21 ' Conclusion : conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 20, - juger que la consignation de cette mesure sera mise à la charge de M. [Y], - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à versement d'une provision d'un montant de 57 212,38 euros, Sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], - juger que la liquidation des préjudices subis doit être effectuée sur la base des conclusions adoptées par le docteur [L], expert judiciaire, le 15 novembre 2022, - débouter M. [Y] des réclamations qu'il formule en cause d'appel à l'exception des postes DSA, frais médecin conseil et souffrances endurées, - fixer les préjudices subis par M. [Y] ensuite de l'accident survenu le 9 décembre 2019 de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : 3,14 euros, pertes de gains professionnels actuels : 1 656,78 euros, ATP provisoire : 970 euros, frais médecin conseil : 1 440 euros, déficit fonctionnel temporaire : 708,75 euros, souffrances endurées : 12 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 euros, préjudice esthétique permanent : 3 500,00 euros, soit un montant total de 32 278,67 euros, - débouter M. [Y] des réclamations qu'il formule au titre des postes : perte de gains professionnels actuels, assistance tierce personne provisoire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle, tierce personne après consolidation, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 056,25 euros qui ne correspond à aucun poste de préjudice indemnisable, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à payer à M. [Y] la somme totale de 32 678,14 euros avant déduction des provisions versées, - juger que la somme provisionnelle précédemment versée soit 12 000 euros (provision versée selon ordonnance du 8 mars 2021) ainsi celle de 20 678,14 euros réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré doivent venir en déduction de cette somme de 32 278,67 euros, - en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer en remboursement la somme de 399,47 euros, Sur la réclamation formulée au titre du doublement des intérêts de retard, - infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, - débouter M. [Y] de la réclamation qu'il formule à ce titre, - condamner M. [Y] à lui payer en remboursement la somme de 12 754,52 euros réglée à ce titre au titre de l'exécution provisoire, - à défaut, si par impossible la cour devait appliquer la sanction du doublement de l'intérêt légal à son encontre, juger que cette sanction ne peut aller au-delà de la date du 13 avril 2023, soit la date de l'offre définitive émise, - condamner M. [Y] à lui payer en remboursement la somme correspondant au trop payer au titre des intérêts couvrant la période du 14 avril 2023 au 14 octobre 2024, Sur la réclamation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à versement d'une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] à lui payer en remboursement la somme de 3 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire, Sur la réclamation formée au titre des dépens, - infirmer et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens autre que les frais d'expertise judiciaire, - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation aux dépens de procédure (hors frais d'expertise judiciaire). - condamner M. [Y] à lui payer en remboursement la somme de 234,50 euros versée au titre de l'exécution provisoire, - infirmer et réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel (hors frais expertise judiciaire). L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026. * La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] le 28 octobre 2024 (signification à domicile par voie électronique) laquelle n'a pas constitué avocat. Elle a transmis ses débours par courrier reçu le 03 octobre 2024. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 6 décembre 2024 (signification à personne par voie électronique). Les conclusions de la SA Pacifica ont été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] le 11 mars 2025 (signification à personne par voie électronique).MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de contre-expertiseMoyens des parties
: M. [P] [Y] expose que l'expert judiciaire a octroyé aux parties un délai très bref pour le dépôt de leurs dires, ce qui ne lui a pas permis de faire les observations opportunes en temps utile, que par ailleurs le professeur [N] a soulevé différents points sollicitant de l'expert qu'il recueille l'avis de spécialistes (endocrinologue, neurologue et dentiste), auxquels l'expert judiciaire n'a répondu que partiellement et sans motiver ses réponses. Il indique qu'il ne peut pas lui être fait le reproche de ne pas avoir sollicité une prorogation du délai de dépôt pour les dires alors que ce délai a été discuté lors des opérations d'expertise au cours desquelles il n'était pas assisté de son conseil et que l'expert n'est pas tenu d'accepter une demande de prorogation de délai, que c'est de manière involontaire que le professeur [N] a omis de transmettre ses observations à la SA Pacifica, qu'il n'y a pas de violation volontaire du principe du contradictoire et que cet oubli n'a causé aucun grief à l'assureur puisque l'expert n'en a pas tenu compte. M. [P] [Y] soutient que l'expert n'a pas pris en considération plusieurs aspects des blessures qu'il a présentées après l'accident, à savoir : - les séquelles affectant l'épaule droite en retenant à tort qu'elles étaient imputables uniquement au second accident, alors que les douleurs ont été révélées par l'accident quand bien même il existe une prédisposition pathologique. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un état antérieur et que l'atteinte ne résulte pas du second accident qui ne surviendra qu'en octobre 2020 alors que les premières plaintes datent de janvier 2020, qu'il a été pris en charge à ce titre dès janvier 2020, de sorte que les lésions sont en lien direct et certain avec l'accident. - un diabète développé en mars 2020 alors qu'il était en bonne santé avant l'accident - un traumatisme crânien et d'importantes difficultés mnésiques évoqués dans les comptes-rendus de l'hôpital. - des séquelles dentaires alors que celles-ci sont consécutives à l'accident ayant été prises en charge dès le mois de janvier 2020. M. [P] [Y] précise qu'en présence de différentes contradictions et carences du rapport d'expertise, le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle expertise ou à tout le moins un complément d'expertise. La SA Pacifica affirme que la victime qui critique le rapport d'expertise eu égard au délai de transmission des dires n'a pas sollicité une prorogation de ce délai alors même que le conseil de la victime a été régulièrement convoqué à la réunion d'expertise et n'a sollicité ni le report de la réunion ni la prorogation du délai de dépôt des dires, qu'au cours de la réunion M. [P] [Y] était assisté de son médecin conseil, que le principe du contradictoire a donc été respecté, qu'en outre l'expert avait déjà adressé aux parties un rapport provisoire en sollicitant la communication d'un certain nombre de pièces, qui ont été communiquées tardivement, ce qui a laissé le temps nécessaire à la victime pour répondre au rapport provisoire, que M. [P] [Y] a violé le principe du contradictoire en ne transmettant son dire qu'à l'expert judiciaire, que l'expert a apporté une réponse aux dires parfaitement détaillée et motivée, qu'il appartient uniquement à l'expert judiciaire d'apprécier si le recours à l'avis d'un sapiteur est utile, que son refus n'est pas de nature à justifier l'institution d'une contre-expertise, d'autant que les pièces produites aux débats sont insuffisantes à motiver une contre-expertise ou un complément d'expertise. LA SA Pacifica ajoute que le dossier RQTH n'est toujours pas produit en cause d'appel et que la victime n'a pas immédiatement informé l'expert de la survenance d'un deuxième accident, que le compte rendu du dentiste et les bilans dentaires détaillés n'ont pas été communiqués à l'expert malgré ses demandes. À titre subsidiaire, elle précise que le contenu de la mission de contre-expertise devra être identique à celle qui avait été fixée dans l'ordonnance de référé dès lors que la mission sollicitée adversairement est incontestablement de nature à induire l'expert à dépasser sa mission habituelle, que la mission de l'expert ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime et les documents qu'elle accepte de produire. Sur ce, Le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d'une contre-expertise. En l'espèce, la réunion d'expertise s'est déroulée le 2 décembre 2021 et l'expert judiciaire a transmis aux parties son rapport provisoire le 10 février 2022 en formulant une demande de communication de pièces supplémentaires à M. [P] [Y] estimant que les pièces versées ne permettaient pas d'établir un lien entre les blessures et séquelles invoquées par la victime et l'accident. Un rappel de la demande de communication de pièces a été effectué au mois de mai 2022 avec une demande de prorogation du délai de la mission d'expertise et M. [P] [Y] a transmis des pièces supplémentaires par l'intermédiaire de son conseil le 13 juin 2022, lequel a indiqué dans un courrier du 4 octobre 2022 qu'il n'avait pas de pièces complémentaires à transmettre à la suite de la demande de l'expert. Dès lors, le Docteur [L] a déposé son pré-rapport le 28 octobre 2022 en laissant un délai jusqu'au 14 novembre 2022 aux parties pour déposer leurs dires. Le médecin-conseil de M. [P] [Y] a déposé un dire le 14 novembre 2022. Le rapport définitif a été transmis le 15 novembre 2022. Ainsi, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par l'expert à l'égard de M. [P] [Y] et l'absence de son conseil le jour de l'examen clinique et de la réunion d'expertise a été sans incidence dès lors que le rapport provisoire a été déposé le 10 février 2022, de sorte que M. [P] [Y] a disposé de neuf mois pour échanger avec son conseil et son médecin conseil sur le rapport provisoire de l'expert judiciaire. De plus, à la suite des pièces complémentaires qu'il a déposées, il a, à nouveau, disposé d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations, selon le complément de rapport transmis par l'expert. En outre, quoique le dire ait été transmis uniquement à l'expert judiciaire en l'extrême limite du délai, l'expert judiciaire a répondu de façon motivée aux observations formulées par le professeur [N] sur les quatre points soulevés. Il y a lieu de reprendre chacun de ces points, dès lors qu'il est invoqué une carence dans la motivation et des contradictions sur ces points dans les conclusions de l'expert judiciaire. S'agissant en premier lieu de la question du diabète évoqué dans les pièces médicales à compter de mars 2020, l'expert judiciaire conclut qu'il n'existe aucun argument médical pour que le diabète puisse être considéré comme relevant d'un diabète post-traumatique en soulignant qu'il s'agit d'un diabète de type II et que les diabètes post-traumatiques, qui sont au demeurant extrêmement rares et reposent sur des bases de critères médico-légaux très précis, sont de type I et relèvent de stress post-traumatiques importants, ce qui n'est pas le cas de M. [P] [Y] pour lequel les répercussions psychologiques ont été décrites de manière bien plus tardive, à partir d'octobre 2021 et pour lesquelles il ne fait aucune preuve d'une imputabilité unique, directe et certaine au fait traumatique. Pour justifier d'une imputabilité du diabète à l'accident, M. [P] [Y] verse l'avis de son médecin conseil qui relève une étroite relation chronologique entre l'apparition du diabète en mars 2020 et l'accident, en soulignant que l'intéressé était auparavant en bonne santé. Or, ce médecin ne conclut pas lui-même à l'existence d'un lien certain et direct et évoque seulement la possibilité de solliciter l'avis d'un endocrinologue ou d'un diabétologue, sans remettre en cause les données médicales évoquées par l'expert. Il convient de souligner que les pièces médicales versées aux débats font effectivement état d'un diabète non insulino-dépendant (soit de type II). De plus, les résultats sanguins du 16 mars 2020 mettant en évidence un diabète soulignent qu'il n'y a aucune antériorité (ce qui signifie qu'aucun examen n'avait été préalablement réalisé mais non pas que le diabète n'était pas présent auparavant). Ainsi, il ne peut être tiré aucun argument de l'indication portée par le médecin traitant concernant l'absence d'antécédents, faute d'analyses antérieures. Au surplus, l'expert judiciaire relève que le compte-rendu ophtalmologique (non versé en appel) évoque une évolution de la maladie depuis deux ans à la date du 16 mars 2020. Il n'est donc pas démontré l'insuffisance des conclusions de l'expert judiciaire ou l'existence de contradictions sur la question d'un lien entre le diabète et l'accident. S'agissant en deuxième lieu du traumatisme à l'épaule droite, l'expert judiciaire souligne que l'arthroscanner réalisé en juillet 2020 élimine une atteinte fissuraire traumatique tendineuse et objective des éléments d'atteinte dégénérative. Il retient au titre des suites traumatiques de l'accident survenu le 9 décembre 2019 un traumatisme contusif scapulaire droit d'évolution favorable, survenu sur une épaule dégénérative. M. [P] [Y] verse les dires de son médecin conseil (neurochirurgien) qui conclut qu'il existait une prédisposition pathologique mais en aucun cas un état antérieur au sens médico-légal d'une pathologie identifiée dans la mesure où jusqu'à l'accident du 9 décembre 2019 M. [P] [Y] était en capacité de travailler comme plâtrier-peintre, l'ordonnance du 16 janvier 2020 pour rééducation fonctionnelle de l'épaule, l'arrêt de travail et les décisions de prolongation évoquant des douleurs à l'épaule droite ainsi que le compte-rendu du médecin-conseil de la CPAM dans le cas de la demande d'invalidité. L'ensemble de ces pièces ont pu être discutées devant l'expert judiciaire (lequel est diplômé en rhumatologie, médecine manuelle et vertébrothérapie, en réparation juridique du dommage corporel, et médecine légale). Ce dernier qui a souligné que la constatation tardive (le 9 janvier 2020) d'une atteinte déclarée de l'épaule droite ne permet pas de retenir sur le plan médico-légal son imputabilité, qu'en outre si la demande au titre de l'invalidité a été formulée en juin 2020 le médecin-conseil a émis un avis favorable eu égard à l'état de santé de la victime au moment de son rapport qui retient la survenance d'un nouvel accident de la voie publique le 12 octobre 2020 ayant notamment entraîné une luxation acromio-claviculaire droite. Il n'est versé aucun autre élément quant à la suite donnée à la demande de placement en invalidité et les pièces médicales fournies à cette occasion à la CPAM ne sont pas produites. Selon les conclusions de l'arthroscanner, les seules atteintes retenues en juin 2020 sont des remaniements dégénératifs tout débutants acromio-claviculaires. De plus, il y a lieu de souligner que l'arrêt initial de travail ne contient comme motif que la réduction d'une fracture zygomatique droite et que ce n'est qu'à compter de sa prolongation en janvier 2020 qu'il est évoqué une douleur à l'épaule droite. Au regard de ces éléments, il n'est pas mis en évidence d'insuffisances ou de contrariétés du rapport d'expertise judiciaire. S'agissant en troisième lieu de l'existence d'un traumatisme crânien, l'expert judiciaire indique que la documentation est parfaitement claire quant à l'absence de traumatisme crânien lors de l'accident du 9 décembre 2019 en indiquant qu'au contraire il est établi l'existence d'un traumatisme crânien pour l'accident survenu en octobre 2020. Le médecin-conseil indique que bien que le dossier fasse mention d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, ce dossier laisse perplexe au regard de la violence du traumatisme et des déclarations de la victime. Il préconise d'évaluer les performances neurologiques de M. [P] [Y]. Seule une 'note de suite' du 12 décembre 2019 évoque un traumatisme crânien sans perte de connaissance, M. [P] [Y] affirme avoir perdu connaissance sans produire des éléments justificatifs à ce titre. Le certificat médical initial et l'arrêt de travail ne font pas mention d'un traumatisme crânien. De plus, comme l'a relevé l'expert judiciaire, il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse cérébrale, au regard du scanner cérébral et du rachis cervical effectué le jour de l'accident. L'expert judiciaire a sollicité la communication de l'entier dossier d'hospitalisation et d'admission aux urgences qui aurait pu donner des éléments concernant l'état neurologique et le Glasgow à la prise en charge. Cependant, ces documents ne lui ont pas été fournis malgré sa demande. M. [P] [Y] mentionne dans ses conclusions des pertes mnésiques qui ne sont nullement objectivées et qui n'ont pas été évoquées lors de l'examen clinique devant l'expert judiciaire. Au regard de ces éléments, le rapport d'expertise judiciaire apparaît exempt de critiques et une contre-expertise n'apparaît pas nécessaire. Enfin, s'agissant de l'atteinte dentaire, l'expert judiciaire relève que le service de chirurgie maxillo-faciale, y compris lors des examens de contrôle du mois de janvier, n'a retenu aucune atteinte dentaire, ce qui est confirmé par les pièces produites par la victime dans lesquelles il est relevé un respect mandibulaire. Il ajoute que la fracture décrite en 22 (donc sur la gauche) ne peut pas être prise en compte comme certainement imputable au fait traumatique alors que l'atteinte maxillo-faciale était située à droite et que le blessé a lui-même indiqué en cours d'examen que cette fracture était sans rapport avec l'accident. Le médecin-conseil dans son dire a émis des réserves au regard de l'attestation du dentiste rédigée en 2022 qui indique que M. [P] [Y] l'avait consulté en janvier 2020 pour une mobilité des dents 16 et 18 et une fracture de la dent 22. Cependant, le compte-rendu dentaire de janvier 2020 n'a jamais été produit malgré les demandes de l'expert judiciaire qui souligne qu'il n'est donné aucun élément précis sur les raisons de la mobilité des dents 16 et 18 dans le compte-rendu tardif qui permettrait de confirmer la nature des blessures de l'époque et aucun élément documenté sur les soins en rapport avec ces éléments pendant les deux années qui ont suivi. Il n'est produit aucun élément nouveau au débat qui permettrait d'imputer les atteintes dentaires à l'accident. Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Annecy ayant débouté M. [P] [Y] de ses demandes de contre-expertise et de provision. La demande de complément d'expertise sera également rejetée en l'absence d'éléments nouveaux. Sur la liquidation des préjudices corporels Moyens des parties : M. [P] [Y] affirme que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, que cependant le taux fixé par l'expert ne mesure que l'incapacité physique ou psychique sans intégrer la plupart du temps les douleurs permanentes et l'atteinte à la qualité de vie, qu'en l'espèce l'expert ne prend pas en compte l'intégralité des souffrances subies par le requérant et sa perte de qualité de vie en ce que d'une part il a ignoré les séquelles affectant l'épaule droite en retenant à tort qu'elles étaient imputables uniquement au second accident, que les douleurs ont été révélées par l'accident quand bien même il existe une prédisposition pathologique, qu'il ne s'agit pas d'un état antérieur et que l'atteinte ne résulte pas du second accident qui ne surviendra qu'en octobre 2020 alors que les premières plaintes datent de janvier 2020, qu'il a été pris en charge à ce titre dès janvier 2020, de sorte que les lésions sont en lien direct et certain avec l'accident. M. [P] [Y] précise d'autre part qu'il a développé un diabète en mars 2020 alors qu'il était en bonne santé avant l'accident et que le médecin-conseil préconisait l'avis d'un spécialiste afin d'investiguer sur la relation étroite chronologique entre l'apparition du diabète et l'accident, que de même il a subi un traumatisme crânien et présente depuis d'importantes difficultés mnésiques qui n'ont pas été prises en considération par l'expert qui contrairement à l'hôpital ne retient aucun traumatisme crânien. Il ajoute que l'expert n'a retenu aucune imputabilité des séquelles dentaires alors que celles-ci sont consécutives à l'accident ayant été prises en charge dès le mois de janvier 2020. Il estime que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 40 %. M. [P] [Y] soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément dans la mesure où il ne peut plus pratiquer le vélo, les balades, le football, la natation ou la course à pied, peu important que ces différentes activités n'aient pas été pratiquées en club avant l'accident, qu'il subit également une perte de chance de découvrir de nouvelles activités. M. [P] [Y] indique subir une incidence professionnelle dans la mesure où il exerçait une activité intérimaire d'aide maçon et de peintre en bâtiment avant l'accident et qu'il a été placé en invalidité de catégorie 2 par le médecin-conseil de la sécurité sociale au motif qu'il ne pourra plus travailler en extérieur ni porter de charges, qu'à l'évidence il ne pourra plus exercer l'activité professionnelle qui était la sienne et est contraint de se réorienter. Il conteste le fait que la mise en invalidité soit consécutive au deuxième accident subi en octobre 2020 dès lors que le rapport médical d'attribution d'invalidité évoque les fractures des os malaires et maxillaires, les problèmes affectant sa vision et les vertiges, que la mise en invalidité n'est pas en lien avec les douleurs à l'épaule. Il ajoute subir une dévalorisation sociale. M. [P] [Y] soutient que le tribunal qui estimait que la perte de salaire était calculée sur 3 mois ne pouvait déduire les indemnités journalières versées pour la période allant du 9 décembre 2019 au 9 juin 2020, que les conclusions de l'expert sont incohérents dès lors qu'il a arrêté l'incapacité temporaire totale de travail au 9 mars alors qu'il a bénéficié d'arrêt de travail en continu jusqu'au 1er juillet 2021, que sa perte de revenus avant consolidation s'étend sur 6 mois et que les indemnités journalières n'ont pas permis de l'indemniser totalement. Il estime que le taux horaire au titre de l'assistance par une tierce personne doit être fixé à 23 € dès lors qu'il avait besoin d'une aide quotidienne du fait des difficultés d'alimentation, qu'il justifie de dépenses de santé futures restées à sa charge, d'une perte de gains professionnels futurs dès lors que les indemnités journalières qu'il a perçues du 10 juin 2020 au 14 décembre 2020 étaient inférieures au montant du revenu qu'il aurait dû percevoir. M. [P] [Y] énonce que les documents médicaux qu'il verse établissent qu'à la suite de l'accident il a rencontré des difficultés pour le port de charges lourdes, que les besoins en tierce personne doivent être analysés in concreto, qu'il conserve également des troubles sensitifs faciaux entraînant des difficultés pour s'alimenter ainsi que des vertiges occasionnant des chutes à répétition, qu'il est évident que son état nécessite la présence d'une tierce personne à raison d'une heure par jour afin de l'aider à se lever, au moment des repas et pour le port de charges lourdes, notamment les courses. La SA Pacifica soutient que l'expert judiciaire a justement retenu que la période d'incapacité temporaire totale était limitée à 3 mois, correspondant à la date des soins actifs imputables au fait traumatique, de sorte que l'intéressé ne peut invoquer une perte de salaire postérieurement au 9 mars 2020. La SA Pacifica précise que l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'assistance provisoire par une tierce personne mais que la demande d'indemnisation sur la base d'un taux horaire de 23 € n'est pas cohérente et justifiée dans la mesure où aucune aide spécifique et spécialisée n'a été nécessaire, qu'aucun professionnel n'est intervenu. Elle estime que les sommes réclamées au titre des dépenses de santé futures ne sont pas en lien avec le fait préjudiciable et sont toutes concomitantes au second accident survenu le 12 octobre 2020, que s'agissant des factures pour le diabète, elles ne pourront pas être retenues dès lors que cette pathologie n'est pas imputable à l'accident selon l'expert judiciaire. La SA Pacifica précise que les restrictions d'emploi sont consécutives aux atteintes dégénératives de l'épaule droite qui sont sans lien avec l'accident mais également aux conséquences du deuxième accident, de sorte que la demande de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée de même que la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, que les blessures à la face ne justifient pas une incapacité à exercer une activité professionnelle ni une réduction du temps de travail, qu'en outre la victime ne produit qu'un avis médical pour un placement en invalidité de catégorie 2 mais aucune décision à ce titre et que ce statut n'empêche pas l'exercice d'une activité professionnelle, que l'intéressé ne fournit aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle. La SA Pacifica prétend que M. [P] [Y] n'apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité d'une assistance par tierce personne après la consolidation, que l'impossibilité de port des charges lourdes est uniquement consécutive au deuxième accident, que les difficultés pour s'alimenter sont uniquement déclaratives et que la victime n'en a pas fait état lors de l'accedit. Elle ajoute que le taux très élevé de déficit fonctionnel permanent sollicité n'est aucunement justifié au regard des séquelles imputables à l'accident telles que retenues par l'expert judiciaire, qu'en outre ce taux très élevé n'a pas été retenu par le médecin-conseil de la victime, que M. [P] [Y] ne justifie nullement des activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident et devra donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur ce, Le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté. Les constatations du médecin expert font apparaître que l'accident de la circulation survenu le 09 décembre 2019 a occasionné à M. [P] [Y] un traumatisme maxillo-facial droit ayant touché la paroi orbitaire et un traumatisme contusif du pouce droit et de l'épaule droite. La date de consolidation a été fixée au 9 juin 2020 au regard du temps d'évolution habituelle d'une fracture de l'orbite. Du fait des séquelles consistant dans un syndrome douloureux facial, des troubles sensitifs faciaux et une symptomatologie subjective de vertiges, la victime conserve une incapacité permanente partielle de 5 %. Les constatations du médecin expert qui reposent sur un examen complet et sérieux de la victime et qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice subi par elle. En considération des données médicales et compte tenu de l'âge de M. [P] [Y] à la date de la consolidation (62 ans), de sa profession de plâtrier peintre ainsi que des diverses justifications produites, la cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer comme suit le montant du préjudice corporel résultant de l'accident, étant observé qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. A. POSTES DE PRÉJUDICE SOUMIS A RECOURS OU PRÉJUDICE PATRIMONIAL 1. Préjudices patrimoniaux temporaires Il n'y a aucune contestation sur le montant des dépenses de santé tel que retenu par le premier juge. * perte de gains professionnels actuels L'expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale de travail du 9 décembre 2019 au 9 mars 2020. M. [P] [Y] justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2019 au 1er juillet 2021. Toutefois, les prolongations de l'arrêt de travail ne sont pas nécessairement motivées et une seule d'entre elles datant de septembre 2020 fait encore référence à la fracture opérée au niveau facial, les autres certificats évoquant des traumatismes (épaule droite, diabète, traumatisme crânien) pour lesquels il n'est pas démontré, au regard des éléments précédemment décrits, qu'ils existent et/ou sont consécutifs à l'accident. En l'absence d'autres éléments produits, il y a lieu de retenir une incapacité temporaire de travail de trois mois, étant souligné que celle-ci se distingue du déficit fonctionnel temporaire et qu'en l'occurrence les conclusions de l'expert sont exemptes de contradictions dès lors qu'il n'est pas retenu sur la période postérieure au 9 mars 2020 un déficit fonctionnel temporaire total mais seulement un déficit fonctionnel temporaire résiduel de 10 %. M. [P] [Y] justifie, par la production de ses bulletins de salaire, avoir subi, au cours de la période d'incapacité temporaire totale, une perte de revenus d'un montant de 4 236,03 €. La CPAM a versé au cours de cette même période des indemnités journalières à hauteur de 28,98 euros par jour du 12 décembre 2019 au 09 mars 2020 soit pendant 89 jours. La somme perçue d'un montant de 2 579,22 euros, venant en déduction de la somme allouée à la victime. Déduction faite des indemnités journalières, il revient à la victime, au titre de la perte de revenus, une somme de 1 656,81 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que M. [P] [Y] était rempli de ses droits et il lui sera alloué la somme de 1 656,81 euros. * frais divers L'expert judiciaire a retenu un besoin en assistance par tierce personne à titre temporaire à hauteur de 1h30 par jour du 9 décembre au 19 décembre 2019 puis d'une heure par jour du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2020. L'évaluation des besoins de la victime à ce titre ne sont pas discutés par les parties qui sont simplement en désaccord sur le coût horaire. L'expert judiciaire a indiqué que l'état du blessé a nécessité une aide extérieure en raison des difficultés d'alimentation en particulier et des suites d'un lourd traumatisme facial. Dans son apport provisoire, l'expert judiciaire évoquait le fait que pendant toute cette période, le blessé s'est trouvé dans une situation difficile, avec des difficultés liées à l'alimentation et, au surplus, des conditions de vie difficiles puisque qu'il était séparé depuis six mois de son épouse et vivait seul dans une résidence collective, où il avait toutefois pu bénéficier de l'aide de collègues, ce dont il sera tenu compte dans l'évaluation de l'aide extérieure nécessitée par son état. Au regard de ces différents éléments, il apparaît que l'aide extérieure que l'état de santé du blessé nécessitait était une aide non spécialisée dans les actes de la vie quotidienne et en particulier pour son alimentation, peu importe pour l'évaluation que cette aide ait été apportée par un professionnel ou pas, l'indemnisation prenant en compte les besoins de la personne afin de lui apporter une réparation intégrale de son préjudice. C'est donc de manière justifiée que le tribunal a retenu un taux horaire de 20 € et une fixation du préjudice à hauteur de 970 €, outre 1 440 € au titre des frais d'assistance du médecin-conseil de sorte que le jugement sera confirmé sur la fixation du préjudice relatif aux frais divers. 2. Préjudices patrimoniaux permanents * dépenses de santé futures L'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de poursuivre des soins après la consolidation. L'organisme social ne fait pas état de dépenses de santé futures prises en charge. Aucune demande n'avait été présentée devant le tribunal judiciaire. En cause d'appel, M. [P] [Y] sollicite la somme de 164,74 € en présentant des factures concernant des consultations externes notamment en radiologie, des frais de pharmacie et de laboratoire sans que le détail des consultations réalisées ne soit fournies. Dès lors, rien ne permet d'établir que ces actes médicaux, biologiques et pharmaceutiques ont été nécessités par les séquelles présentées par M. [P] [Y] à la suite de l'accident. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande au titre des dépenses de santé futures. * assistance à tierce personne L'expert judiciaire n'a retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne à titre définitif. Il est sollicité une indemnisation sur ce poste au motif qu'en raison de l'atteinte séquellaire de son épaule droite, M. [P] [Y] n'est plus en capacité de porter des charges supérieures à 3 kg. Or, comme il a été retenu précédemment, M. [P] [Y] ne démontre pas l'existence de séquelles consécutives à la contusion qu'il a présentée à l'épaule droite à la suite de l'accident du 9 décembre 2019. S'agissant des troubles sensitifs faciaux, l'expert judiciaire n'a pas retenu de difficultés persistantes d'alimentation après la consolidation. De plus, la victime n'a pas fait état de telles difficultés dans la description de son état actuel et l'expression de ses doléances devant l'expert judiciaire. En outre, si elle a évoqué des vertiges, elle n'a jamais fait état de chutes à répétition et ne produit aucun élément en ce sens aux débats. Il n'est donc pas démontré la nécessité d'une assistance par tierce personne depuis la consolidation. Le jugement du tribunal judiciaire sera confirmé sur ce point. * perte de gains professionnels futurs L'expert judiciaire n'a pas retenu de perte de gains professionnels futurs. Bien que M. [P] [Y] justifie d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2021, il n'est pas établi que la prolongation de l'arrêt de travail postérieurement au 9 mars 2020 et a fortiori postérieurement au 9 juin 2020 est consécutive à l'accident de la circulation, étant souligné que les rares indications portées dans les certificats sur les motifs de l'incapacité totale de travail sont étrangères aux séquelles retenues par l'expert judiciaire. En conséquence, il convient de débouter M. [P] [Y] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs. * incidence professionnelle Même en l'absence de perte immédiate de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché de travail qui peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail ou une perte d'intérêt au regard de la nature des activités pouvant être exercées. L'incidence professionnelle prend plus largement en compte toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle. En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu d'incidence professionnelle estimant que l'intéressé pouvait reprendre dans les mêmes conditions qu'auparavant son activité professionnelle. Pour contester cette appréciation, M. [P] [Y] souligne le fait qu'il n'a pas pu reprendre son travail et a été placé en invalidité de catégorie 2. Or, il a déjà été relevé que rien ne justifiait que la prolongation de l'arrêt de travail postérieurement au mois de mars 2020 était en lien de causalité avec l'accident survenu le 9 décembre 2019. De plus, comme l'a relevé l'expert judiciaire, l'avis favorable à l'attribution du statut d'invalidité de catégorie 2 a été retenu en raison de l'impossibilité de travailler en extérieur et de porter des charges de plus de 3 à 4 kg, qu'à ce titre il a été souligné la survenance d'un deuxième accident de la voie publique sous le 12 octobre 2020 ayant entraîné des fractures des côtes 3, 4 et 5 droites, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une luxation acromioclaviculaire droite, une entorse du poignet. Il y a lieu de noter que la sensibilité au froid et l'impossibilité de port de charges lourdes ne résulte que des doléances du patient, selon ce document. Le dossier sur lequel l'avis a été rendu n'est pas produit, malgré la demande de l'expert. Il n'est même pas justifié d'une admission effective au statut d'invalidité de catégorie 2. Au regard de ce seul document, il n'est pas démontré que les séquelles de l'accident survenu le 9 décembre 2019 ont une incidence professionnelle. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté l'existence d'une incidence professionnelle. B. POSTES DE PRÉJUDICE PERSONNEL OU PRÉJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL Sur ces postes de préjudice, les organismes sociaux ne sont pas fondés à exercer un recours sauf s'ils établissent qu'ils ont versé à la victime, préalablement et effectivement, une ou des prestations indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. En l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle indemnisation. Il sera alloué à M. [P] [Y] : 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire L'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 23 décembre 2019 ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 9 au 19 décembre 2019 puis du 24 décembre 2019 au 24 janvier 2020 et à hauteur de 10 % du 25 janvier au 8 juin 2020. Il est évoqué la période d'hospitalisation mais également les difficultés rencontrées par la victime pour s'alimenter. M. [P] [Y] a subi pendant cette période d'incapacité un préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, qui doit être compensée par l'octroi d'une indemnité calculée sur une base journalière de 25 euros, l'intéressé ne justifiant pas d'un préjudice d'agrément temporaire en l'absence de justificatif d'une quelconque activité physique et de loisirs qu'il pratiquait avant l'accident. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance. * souffrances endurées Le tribunal a retenu un montant de 12 000 euros non contesté par les parties. * préjudice esthétique L'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire tenant à l'atteinte faciale (traumatisme facial avec plusieurs fractures) et évalué à 3,5/7 du 09 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Il a ensuite retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 21 janvier 2020 à la date de la consolidation. Le tribunal sur la base de ces éléments a fait une exacte appréciation du préjudice subi et sa décision sera donc confirmée. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents * déficit fonctionnel permanent Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire le préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». L'expert judiciaire a retenu un taux de 5 % en considération d'un syndrome douloureux facial, des troubles sensitifs faciaux et une symptomatologie subjective de vertiges. Il a déjà été retenu que M. [P] [Y] ne démontrait pas avoir subi d'autres traumatismes ayant laissé des séquelles (que ce soit au titre d'un traumatisme crânien ou au titre de la contusion à l'épaule). Il n'y a donc pas lieu de retenir un taux supérieur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice subi du fait du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 000 euros. * préjudice esthétique L'expert judiciaire a fixé à 2/7 le préjudice esthétique définitif en considération des anomalies faciales relevées à l'examen. Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en le fixant au regard de ces éléments à 3 500 euros. La décision sera confirmée. * préjudice d'agrément Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ou qu'elle ne peut pratiquer que dans des conditions dégradées. L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice d'agrément en relevant qu'en réalité la pratique du football a été arrêtée en 1999, que la victime déclare pratiquer le vélo sur quelques kilomètres et de manière irrégulière la course à pied ou la natation. M. [P] [Y] ne verse aucun élément pour justifier de la pratique d'une quelconque activité avant l'accident. C'est donc par des motifs tout à fait pertinents que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. ***** En l'absence de partage de responsabilité, l'indemnité compensatrice du préjudice patrimonial et extra patrimonial de M. [P] [Y] s'élève à la somme de 39 339,36 euros (A + B). Sur cette indemnité telle que déterminée ci-dessus, doivent s'imputer d'une part le montant de la provision de 12 000 euros précédemment allouée par le juge des référés, dont le versement n'est pas contesté, d'autre part la créance de l'organisme social arrêtée à la somme de 7 060,66 euros, imputée poste par poste (4 481,44 +2 579,22) ; il revient par conséquent à la victime la somme de 20 278,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour. La SA Pacifica indique avoir versé la somme de 20 678,14 euros au profit de M. [P] [Y], en exécution de la décision de première instance mais ne produit qu'un courrier de son avocat faisant état de ce versement sans justifier du règlement effectif des sommes. Quoiqu'il en soit l'arrêt n'a pas à ordonner spécifiquement la restitution des sommes trop perçues et celle-ci découle de son exécution le cas échéant. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution. Sur la sanction du doublement des intérêts Moyens des parties : M. [P] [Y] affirme que la SA Pacifica ne lui a pas transmis d'offre d'indemnisation dans les deux mois suivant l'accident, qu'il était fondé à refuser l'accès à ses données personnelles et médicales par l'assureur qui disposait de l'ensemble des éléments relatifs au sinistre lui permettant de formuler une offre complète, qu'au surplus la demande de renseignements ne répond pas aux formes et conditions requises par l'article R. 211-29 du code des assurances. La SA Pacifica soutient que M. [P] [Y] a refusé de lui donner accès aux éléments médicaux qui auraient été nécessaires pour l'établissement d'une offre d'indemnisation complète, que le délai pour présenter une offre a donc débuté seulement le 9 août 2020, qu'elle a par ailleurs adressé une offre d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise judiciaire le 13 avril 2023, de sorte que l'offre définitive a été émise dans les 5 mois à la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime et que cette offre ne peut pas être considérée comme insuffisante puisqu'elle se base sur les conclusions de l'expert judiciaire en tenant compte des informations qu'elle détenait à cette date. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la restitution des sommes. Sur ce, Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L''offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». L'article L. 211-13 du même code dispose que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Une offre incomplète, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre (2ème civ., 9 décembre 2010, pourvoi n°09-72.393). En l'espèce, l'accident étant survenu le 09 décembre 2019, l'assureur avait jusqu'au 09 août 2020 pour formuler une offre provisionnelle en l'absence d'informations quant à la possible consolidation de la victime. Or, la SA Pacifica ne justifie que d'une offre en date du 13 avril 2023 postée le 14 avril 2023. Cette offre apparaît complète dès lors qu'elle porte sur la totalité des postes de préjudice. Elle est en outre sérieuse au regard des montants proposés par l'assureur, compte tenu des données dont il disposait à cette date et en particulier des conclusions expertales. La SA Pacifica, qui invoque une suspension du délai ne démontre cependant pas, comme l'a justement retenu le premier juge, avoir formulé une demande de renseignements répondant aux formes et conditions posées par l'article R. 211-39 du code des assurances (notamment le rappel des conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète, l'annexion de la notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des [Localité 5], ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale). La SA Pacifica encourt donc la sanction du doublement des intérêts sur la période du 09 août 2020 au 14 avril 2023 sur le montant proposé par l'assureur dans son offre (avant imputation de la créance des tiers-payeurs et de la provision) soit la somme de 27 030,47 euros. Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement de première instance qui n'a pas tenu compte de l'offre faite par l'assureur pour établir la base de calcul et la durée de la sanction. En conséquence, il convient de condamner la SA Pacifica à payer à M. [P] [Y] deux fois le montant des intérêts au taux légal courus entre le 09 août 2020 et le 14 avril 2023 sur la somme de 27 030,17 euros. La SA Pacifica indique avoir versé la somme de 2 034,50 euros au profit de M. [P] [Y], en exécution de la décision de première instance mais ne produit qu'un courrier de son avocat faisant état de ce versement sans justifier du règlement effectif des sommes. Quoiqu'il en soit l'arrêt n'a pas à ordonner spécifiquement la restitution des sommes trop perçues et celle-ci découle de son exécution le cas échéant. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la restitution des sommes. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il y a lieu de confirmer la décision de première instance. La SA Pacifica qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel. Sur les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de confirmer la décision déférée et de condamner la SA Pacifica à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé les différents postes de préjudices comme suit : perte de gains et salaires actuels : 5 129,46 euros, - condamné la SA Pacifica au paiement au profit de M. [Y] des sommes de : 3,14 euros, 970 euros, 1 440 euros, 708,75 euros, 12 000 euros, 5 000 euros, 2 056,25 euros, 7 000 euros, 3 500 euros, soit un total de 32 678,14 euros, - débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, - dit que les sommes allouées à M. [Y] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 10 août 2020 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation, Fixe le préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de quatre mille deux cent trente-six euros et trois centimes (4 236,03 €), Condamne la SA Pacifica à payer à M. [P] [Y], après déduction de la provision de 12 000 euros, la somme de vingt mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix centimes (20 278,70 euros), outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne la SA Pacifica à payer à M. [P] [Y] deux fois le montant des intérêts au taux légal courus entre le 09 août 2020 et le 14 avril 2023 sur la somme de vingt-sept mille trente euros et quarante-sept centimes (27 030,47 euros), Y ajoutant, Déboute M. [P] [Y] de ses demandes relatives à un complément d'expertise et à l'indemnisation du poste des dépenses de santé futures et du poste des pertes de gains professionnels futurs, Dit n'y avoir lieu de statuer la restitution des sommes trop perçues en exécution du présent arrêt, Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Haute Savoie, Condamne la SA Pacifica au paiement des dépens de l'instance d'appel, Condamne la SA Pacifica à payer à M. [P] [Y] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 17 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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