Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, 20/01863
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • règlement • contrat • produits • recevabilité • relever • remise • ressort • virement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
11 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :20/01863
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 21 déc. 2023, n° 20/01863
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 11 février 2020
- Identifiant Judilibre :6585514e6bb11f0008d9e97e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
11 février 2020
Résumé
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Partie appelante
S.E.L.A.R.L. DES DEUX MURES
défendu(e) par Cabinet BK AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
N° RG 20/01863 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5D4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 février 2020
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 18/03800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET
DU 21 Décembre 2023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. DES DEUX MURES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 INTIMEE : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 2 mai 2014, le Centre de lutte contre le cancer [H] [B] (le Centre) et M. [Z], gérant de la société Les deux mures (la société) et qui exerce l'activité d'infirmier libéral, ont signé une convention pour que celui-ci effectue des prestations auprès d'un patient du Centre. Aux fins de règlement de ses honoraires, M. [Z] a saisi sur la plate-forme internet (« HAD ») mise en place par le Centre les actes qu'il considérait avoir effectués durant la période du 28 avril au 11 juin 2015, pour un montant de 12 534,30 euros, dans le cadre de l'hospitalisation à domicile de M. [H]. Le Centre a procédé à deux versements, de 2 150,65 et 1508,85 euros, les 7 juin et 3 décembre 2015. Le 20 octobre 2016, M. [Z] et la société ont mis en demeure le Centre de régler la somme de 9 473,98 euros. Le 30 mars 2018, la société a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en paiement. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré la société Les deux mures recevable en ses demandes ; - débouté la société Les deux mures de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement de l'exécution provisoire ; - condamné la société Les deux mures à payer au Centre [H] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil du Centre [H] [B]. Par déclaration transmise au greffe le 6 mars 2020, la société a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 18 mai 2020, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau : * condamner l'intimé à lui payer la somme de 11 025,45 euros en règlement des soins réalisés entre le 28 avril 2015 et le 11 juin 2015 à M. [H] par M. [Z], outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 28 avril 2016, date de la première mise en demeure, * condamner l'intimé à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'intimé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL BK AVOCATS, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions transmises au greffe le 30 juin 2020, la Centre [H] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021. A l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. La société n'ayant pas comparu, une demande de note en délibéré a été adressée aux parties le 27 septembre 2023. Par note du 11 octobre 2023, le conseil du Centre [H] [B] soutient qu'il n'existe aucun fondement juridique qui autorise la société, tierce, à réclamer le paiement des prestations réalisées par M. [Z]. Par note du 10 octobre 2023, le conseil de la société entend rappeler que M. [Z] était le gérant et associé de la société, qu'il établissait la facturation en son nom dès lors que la CPAM ne délivre pas de carte professionnelle au nom des sociétés d'infirmiers et qu'il concluait en qualité d'infirmier les contrats avec les patients, les honoraires étant toutefois encaissés par la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'appelante Il sera rappelé que la personnalité juridique d'une personne morale doit être distinguée de celle de ses associés et dirigeants. En application des articles 30 et 32 du code de procédure civile, une action ne peut être recevable que si son titulaire a intérêt et qualité à agir. La cour constate que le jugement désigne comme parties à l'instance la société Les deux mures et le Centre [H] [B]. L'appel a été interjeté par la première. Le fondement des demandes de la société repose factuellement sur les actes d'infirmier effectués par M. [Z], sur demande du Centre [H] [B], dont la totalité ne lui aurait pas été réglée. Or, il n'est versé au dossier des parties qu'une convention conclue avec le Centre [H] [B] (pièce n° 3 de l'intimé) et M. [Z], dans laquelle celui-ci figure à titre personnel et non en qualité de gérant de la société appelante. Il convient en outre de relever que celle-ci a été constituée, selon les documents produits par l'appelante (pièce n° 15), le 10 avril 2013, alors que la convention susvisée a été conclue entre le Centre [H] [B] et M. [Z] le 2 mai 2014, tandis que la société était déjà constituée de sorte qu'elle aurait pu être mentionnée dans la convention. Ainsi, même si M. [Z] était gérant et associé de la société, celle-ci ne justifie pas que l'engagement contractuel souscrit par le Centre [H] [B] avec l'intimé puisse lui bénéficier. Le fait que la société prétende que M. [Z] ait effectué à titre personnel les prestations, ait perçu les honoraires et les ait reversé à la société n'est pas opposable à l'intimé, dans le cadre des relations contractuelles qui fondent la demande, conclues avec M. [Z]. Les pièces n° 3 et 7 de l'appelante, qu'elle vise dans ses écritures comme étant des avis de virement correspondant aux prestations effectuées par M. [Z], sont adressés à celui-ci, en personne, et établis à son nom personnel et non en désignant la société. S'il s'entend que la caisse d'assurance maladie ne délivre pas de carte professionnelle au nom des sociétés d'infirmiers, le litige porte uniquement sur le règlement des honoraires résultant du contrat souscrit entre le Centre [H] [B] et M. [Z], en qualité de personne physique et non de représentant de la société dont il est gérant. Au surplus, le Centre [H] [B] produit (pièce n° 10) une capture d'écran d'un logiciel de gestion relatif à M. [Z] qui indique, dans un onglet dédié aux comptes bancaires, comporte une ligne dont le libellé est « Ne plus utiliser SELARL Les deux mures », tandis que la ligne précédente, la première de l'affichage, vise « M. [Z] (et non plus la société) et est cochée comme « actif ». Dès lors, l'appelante, qui ne peut agir pour autrui, ne peut défendre les intérêts de M. [Z] et ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir en paiement des sommes réclamées. Elle est donc irrecevable en ses différentes demandes. Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société et rejeté les demandes de la société. Sur les autres demandes L'appelante, qui perd en cette instance, en supportera les dépens, avec distraction au profit du conseil de l'intimé. L'équité commande de la condamner à payer à l'intimé la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses demandes.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare la société Les deux mûres recevable en ses demandes et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau : - déclare la société irrecevable en ses demandes ; Y AJOUTANT, Condamne la société Les deux mûres à supporter les dépens de l'instance, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, directement par la SELARL BK AVOCATS, sur son affirmation de droit ; CONDAMNE la société Les deux mûres à payer au Centre [H] [B] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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