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Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 mai 2026, 25/01790

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • provision • rente • préjudice • réparation • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAN DER VLIST David

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UW2 Jugement du 05 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UW2 N° de MINUTE : 26/01080 DEMANDEUR Monsieur [K] [C] né le 24 Octobre 1978 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me AYNES S.A.S. [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] représentée à l'audience par Me GEVAERT Benjamin, avocat à la Cour d'appel de [Localité 7], toque : P312 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Février 2026. Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me David VAN DER VLIST

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [C] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boiseur par la société [1]. Il a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2015. La déclaration d'accident du travail mentionne que "la victime aurait voulu couper un câble électrique souterrain de 225 kV pensant qu'il était hors service. Lorsqu'elle sectionne le câble à l'aide d'une scie sabre, un flash se produit. La victime souffre de brûlures au visage." Par décision du 22 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (ci-après la Caisse) a pris en charge cet accident au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 29 juillet 2015, M.[C] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [1]. Faute de conciliation, par requête du 21 décembre 2015, M.[C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 20 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le retrait du rôle a été ordonné. Aux termes de conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, M.[C] a sollicité le rétablissement de l'instance. Après un renvoi lors de l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026. Aux termes de ses conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l'audience précitée, M. [C], assisté de son conseil, demande au tribunal de : - écarter la péremption d'instance ; - juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [1]; - ordonner le doublement de la rente d'incapacité permanente à venir, sur le fondement de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ; - ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices ; - lui allouer une provision de 20.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices telle qu'elle sera fixée ensuite de l'expertise judiciaire ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonner l'exécution provisoire. Il expose que le 20 mars 2015, il a suivi les instructions de M.[N], chef de chantier, pour sectionner un câble électrique supposé hors tension et en réalité sous tension, alimenté à 225000 volts, dont la section a occasionné un arc électrique qui l'a projeté en arrière. Il était alors parcouru d'une forte décharge électrique et subissait d'importantes brûlures sur le visage et le corps. Il précise qu'il a été licencié le 22 novembre 2017 suite à son inaptitude et que la société [1] a été condamnée au paiement d'une amende de 80.000 € pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 3 octobre 2022 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2014, qui a ramené le quantum de l'amende à 75000 €. Il fait valoir que la péremption n'est pas acquise, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur pour les péremptions non constatées au 1er janvier 2020. Pour voir reconnaître la faute inexcusable, il invoque ensuite l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil d'une part, et l'impossibilité pour la société [1] de se dédouaner en invoquant la responsabilité du chef de chantier, alors que la jurisprudence constante retient que la responsabilité de l'employeur est engagée par les personnes qu'il s'est substituées dans sa direction. Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1] conclut au constat de la péremption d'instance et au rejet des demandes de M.[C], subsidiairement à l'exclusion de la mission de l'expert de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent déjà couvert par la rente majorée, et au rejet de la demande de provision. Elle soutient que la péremption a été acquise et constatée le 7 septembre 2019, de telle sorte que les dispositions procédurales invoquées par le demandeur ne sont pas applicables et que son action est prescrite. Elle fait valoir que M.[C] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, entend justifier de sa politique rigoureuse de formation à la sécurité de ses salariés et estime que l'accident du 20 mars 2015 est lié au comportement imprévisible de M.[N] qui n'a respecté ni la mission qui lui était assignée, ni les règles de sécurité. Elle estime qu'il n'est pas non plus démontré que le parcours des canalisaations et l'emplacement des installations n'était pas balisé. Elle invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de la loi de finances 2025 consacrant le caractère dual de la rente, qui a vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. La Caisse, représentée par son conseil, s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la demande d'expertise et la majoration de la rente et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. En l'espèce, force est de constater qu'aucune décision constatant la péremption de l'instance n'est produite par la société [1], de telle sorte que les dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans leur version résultant du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 sont applicables. L'ordonnance de retrait du rôle rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'issue de l'audience du 7 septembre 2017 ne met aucune diligence à la charge des parties. Dès lors, la péremption n'est pas acquise, de telle sorte que les demandes introduites le 22 décembre 2015 sont recevables. II Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est en outre indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est constant qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ainsi que des dispositions des articles 1355 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil, de telle sorte que l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, par arrêt définitif du 2 avril 2024, la cour d'appel de [Localité 7] a confirmé la culpabilité de la société [1] du chef du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurtié ou de prudence dans le cadre du travail. La société [1] ne formule pas la moindre observation pour contester l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil. Dans l'arrêt précité, la cour d'appel a notamment rappelé les termes de l'avis de l'inspection du travail concluant au manquement par la société [1] à son obligation particulière de sécurité, notamment aux motifs que "la société avait conscience de la présence possible de câbles sous tension sur le lieu de l'accident et aurait dû mettre en œuvre les mesures de sécurité prévues par les articles 7.9.2, 7.9.3, 7.9.3.2.2 et 9.8.1 du recueil de sécurité UTE 18-510 lesquels prévoient notamment la rédaction d'une instruction de sécurité précisant les mesures de prévention des risques de choc electrique et sa notification au chargé de chantier, d'évaluer les risques, de définir les zones dans lesquelles les opérateurs allaient travailler, les conditions d'exécution des operations devant être prévues en liaison avec l'exploitant du réseau " ainsi qu'un "manquement aux principes généraux de prévention imposés notamment par les articles L.4121-2 et R. 4534-122 du code du travail, imposant de baliser de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents le parcours des canalisations et l'emplacement des installations lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements sont à réaliser au voisinage de canalisation électriques souterraines (article R. 4534-122)" et encore aux dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail qui imposaient "en outre à l'employeur de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchaient ou approchaient leurs outils à moins de 1,50 mètres des canalisations et installations électriques souterraines". La cour d'appel a retenu que : "Il résulte de la procédure que, contrairement aux déclarations de [Q] [F] et de la SAS [1], les travaux de raccordement de la galerie nouvellement créée au poste électrique de [Localité 8] par l'utilisation des fourreaux de la ligne " TR633 " abandonnée, avaient débuté et que la mission des salariés de la SAS [1] au moment de l'accident ne se limitait pas à un simple sondage tendant à vérifier la faisabilité dudit raccordement. Dès lors un Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (ci-après PPSPS) prévoyant les risques spécifiques à la réalisation de ces travaux aurait dû être formalisé en amont de l'intervention de [O] [N] et de son équipe et porté à leur connaissance. Or, les PPSPS versés en procédure, datés du 4 juillet 2014 et du 30 octobre 2014 ne concernent pas cette partie des travaux lesquels n'étaient pas prévus initialement, étant précisé que la modification des travaux n'a été formalisée dans le cahier des clauses techniques particulières que le 12 mai 2015, soit posterieurement a leur réalisation et à l'accident. C'est également à juste titre que l'inspection du travail relève que les mesures de sécurité prévues par les articles 7.9.2, 7.9.3, 7.9.3.2.2 et 9.8.1 du recueil de sécurité UTE 18-510 prévoyant notamment la rédaction d'une instruction de sécurité précisant les mesures de prévention des risques de choc électrique et sa notification au chargé de chantier, une évaluation des risques et une définition des zones dans lesquelles les opérateurs vont travailler auraient dû être mises en œuvre et portées à la connaissance de [O] [N] et de son équipe avant le début de ces opérations. Malgré la multiplicité des plans utilisés et leur imprécision (selon les plans : ensemble des lignes non matérialisées, absence de mention de l'alimentation ou non en électricité des lignes...), il n'est pas contesté que la localisation de la ligne " TR612 ", sous tension, à proximité immédiate de la tranchée dans laquelle se trouvait [K] [C], était connue depuis le dernier semestre 2014, les constats réalisés par RIE et portés à la connaissance de la SAS [1] laissant par ailleurs supposer une inversion de celle-ci avec la liaison " TR633 ", hors tension, situation qui aurait nécessité une vigilance encore plus accrue. Les éléments ci-dessus développés et la teneur des débats devant la Cour amènent à considérer que les opérations menées sous l'autorité d'[Q] [F] pour le compte de la SAS [1] sont intervenues dans une grande confusion quant à la mission à réaliser d'une part et à l'appréhension du nombre de lignes susceptibles de se trouver dans la galerie d'autre part en raison notamment de l'imprécision des différents plans transmis, la ligne " TR633" hors service semblant, en outre, in fine avoir été retirée de son fourreau en amont de faits alors que les instructions de [M] [I] la veille des faits portaient sur la dépose de cette ligne et le raccordement des fourreaux. Cette confusion n'a pu qu'être renforcée par l'absence de balisage prévu par l'article R.4534-122 du code du travail dont la finalité est de mettre en évidence le parcours des canalisations et l'emplacement des installations lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements sont à réaliser au voisinage de canalisation electriques souterraines. A ce titre, le marquage réalisé, tel que décrit par [Q] [F] et non visible sur les photographies faites par les services de police, n'avait pas pour but la prévention d'éventuels risques mais uniquement de délimiter la zone de réalisation des travaux ne remplissant ainsi pas les prescriptions de l'article R.4934-122 du code du travail. Il résulte de ce qui précède qu'[Q] [F], chef de département en charge de l'activité liaisons souterraines [2], titulaire d'une délégation de pouvoirs, a commis une serie de négligences et d'imprudences notamment en ne s'assurant pas de la conformité des travaux effectivement réalisés alors que l'entreprise était amenée à intervenir dans plusieurs cadres contractuels, en ne prévoyant pas d'instruction de sécurité précisant les mesures de prévention des risques de choc électrique spécifiques aux travaux en cours et en ne procédant pas au balisage des lieux. Ces négligences et imprudences entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage, en créant les conditions de survenance de l'accident, indépendamment d'une quelconque faute commise par [O] [N], et leur accumulation permet d'établir l'existence d'une faute caractérisée commise par [Q] [F] exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, en exposant les salariés à un câble sous tension non balisé, qu'il ne pouvait ignorer." Cette analyse s'impose au juge civil, et la société [1], dont la condamnation a été également été confirmée par la cour d'appel de [Localité 7], au motif de la délégation de pouvoirs donnée à [Q] [F], ne peut écarter sa responsabilité, engagée par une personne qu'elle s'est substituée dans sa direction. En conséquence, il y a lieu de retenir que l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 20 mars 2015 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [1]. III Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la demande de majoration de rente Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.. Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.[...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, la consolidation a été fixée à la date du 31 juillet 2017 et son taux d'incapacité partielle à 25 %. Il convient d'ordonner la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur la réparation des préjudices Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, y compris au titre du déficit fonctionnel permanent. C'est en effet vainement que la société [1] invoque les dispositions de la loi de finances 2025 dont elle admet que les dispositions entreront en vigueur au 1er novembre 2026. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Il résulte des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, consécutivement à l'accident dont il a été victime, M. [C] a subi d'importantes brûlures sur le visage et le corps nécessitant des soins constants. Au regard de l'évaluation prévisible de ses différents postes de préjudice, notamment au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de provision. Il incombe à la Caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la Caisse En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et de dire que la société [1] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur. III Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l'instance. Il serait contraire à l'équité que M.[C] conserve les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 20 mars 2015 au préjudice de M. [K] [C] ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] de majorer la rente versée à l'assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [K] [C], tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder, Docteur [G] [Z], demeurant au [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 1] Lequel aura pour mission après voir examiné M. [K] [C], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit : 1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s'il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, 5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences, 7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : a. la réalité des lésions initiales, b. la réalité de l'état séquellaire, c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, 10. Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux, 11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, 13. Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles, 14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 17. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit, 19. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 20. Donner un avis sur l'assistance temporaire par une tierce personne, 21. Evaluer, s'il y a lieu, le besoin d'aménagement du logement et/ou du véhicule, 22. Donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l'évaluer le cas échéant, 23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation). Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal au plus tard le 15 septembre 2026; Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d'expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] ; Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 16 juin 2026 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du mardi 10 novembre 2026 à 11 heures - 7ème étage salle G [Adresse 7] [Adresse 8] ; Accorde à M.[K] [C] une provision de 10.000 euros ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ; Dit qu'il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi ; Condamne la société [1] à verser à M.[K] [C] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Déboute la société [1] de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE

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