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Conseil d'État, 10ème Chambre, 28 décembre 2023, 477036

Mots clés
pourvoi • maire • société • lotissement • pouvoir • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
28 décembre 2023
Tribunal administratif de Marseille
18 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    477036
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 28 déc. 2023, n° 477036
  • Rapporteur : M. Laurent Domingo
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:477036.20231228
  • Président : M. Bertrand Dacosta
  • Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
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Résumé

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Partie demanderesse
COMMUNE DE FUVEAU
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Château L'Arc Resort a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de Fuveau (Bouches-du-Rhône) a ordonné l'interruption des travaux d'un lotissement de 48 lots destinés à la création de 150 logements d'habitation. Par une ordonnance n° 2305846 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 2 août, 17 août, 22 septembre et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fuveau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Château l'Arc Resort la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la commune de Fuveau a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'elle n'avait pas qualité de partie à l'instance et n'était, de ce fait, pas recevable à se pourvoir en cassation, l'arrêté contesté ayant été pris par le maire au nom de l'Etat. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fuveau ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Lorsqu'il exerce le pouvoir de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui est attribué par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, la commune de Fuveau, qui n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 18 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'arrêté de son maire en date du 8 juin 2023 ordonnant l'interruption des travaux de réalisation d'un lotissement par la société Château l'Arc Resort. Par suite, son pourvoi ne peut être admis.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fuveau n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fuveau. Copie en sera adressée à la société Château l'Arc Resort et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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