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Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2026, 24/02988

Mots clés
société • immobilier • condamnation • quitus • banque • solde • prorata • règlement • solidarité • principal • preuve • procès • produits • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
17 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
9 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02988
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 17 sept. 2026, n° 24/02988
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 9 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6aad112ac27382d099386176
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Résumé

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT

DU 17/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/02988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5Q Jugement (N° 2023011017) rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SA Vinci Immobilier d'Entreprise ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Spacing Nord ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 25 juin 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 25 février 2019 la société Vinci Immobilier d'Entreprise (ci-après la société Vinci) a confié à un groupement de sociétés constitué entre les sociétés Spacing Nord, Titeca Père et Fils, Rudant et Fils et Comey dont la société Spacing Nord était le mandataire commun (ci-après le groupement Spacing) la réalisation de plusieurs lots d'un chantier de rénovation de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. La réception des ouvrages du groupement Spacing est intervenue avec réserves le 18 janvier 2021 lesquelles ont été levées le 24 mars 2022. La société Spacing Nord a adressé à la société Vinci un premier décompte général définitif de ses prestations à la date du 11 février 2021, puis, elle l'a mise en demeure de lui régler le solde de ses travaux qu'elle considérait comme indiscutable suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2021. A défaut de règlement, la société Spacing Nord l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole suivant exploit du 2 juin 2022. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal a statué en ces termes : - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise à payer à la société Spacing Nord la somme de 109 536,09 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente), majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter de trente jours de la date du présent jugement, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise à payer à la SAS Spacing Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 65,26 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). Par déclaration d'appel du 18 juin 2024, à laquelle était jointe une annexe, la SA Vinci Immobilier d'Entreprise a relevé appel des chefs suivants de cette décision : - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise à payer à la société Spacing Nord la somme de 109 536,09 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente), majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter de trente jours de la date du présent jugement, - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise à payer à la SAS Spacing Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 65,26 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe). La société Spacing Nord a formé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Vinci demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée : . aux intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente) majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter de trente jours à compter de la date du jugement, . au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . aux entiers dépens, statuant à nouveau à titre principal - débouter la société Spacing de ses demandes au titre des intérêts dus sur la somme de 92 209,98 euros TTC, - débouter la même de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, - condamner la société Spacing à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire - la condamner à des intérêts sur la somme de 92 209,98 euros TTC : . au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, . à compter du 26 juin 2024, date de signification du jugement, - débouter la société Spacing de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vinci reproche principalement aux premiers juges d'avoir assorti la condamnation prononcée à son encontre d'intérêts alors que la preuve de l'exigibilité de la créance principale n'avait pas été rapportée par la société Spacing Nord. Elle fait valoir qu'à la date à laquelle la société Spacing Nord a introduit son instance son droit à paiement n'était pas constitué au motif qu'elle n'avait pas justifié du règlement tant par elle-même que par les autres membres du groupement Spacing du solde de leurs comptes prorata et du quitus qui devait être donné par la société chargée de la tenue de ce compte (la société Spie Batignolles Nord). Elle soutient que les documents contractuels prévoient une solidarité entre le mandataire commun du groupement, la société Spacing Nord, et ses membres pour toutes les obligations et contraintes qui découlent du groupement ainsi que leur responsabilité financière et elle considère que la société Spacing Nord était en conséquence tenue de lui communiquer le quitus de la société Spie Batignolles Nord confirmant que l'ensemble des sociétés constituant le groupement était en règle du paiement de leurs comptes prorata. Elle affirme que ce n'est qu'en cours d'instance que les justificatifs des paiements par les sociétés Rudant et Comey de leurs comptes ont été produits, et le 23 janvier 2024 lors des plaidoiries, tandis que le justificatif de paiement de la société Titeca n'a quant à lui jamais été communiqué. Enfin, elle invoque des erreurs commises par le tribunal tant dans le fondement retenu pour l'application du taux des intérêts des pénalités de retard assortissant la condamnation prononcée (l'article L. 441-6) que dans l'application en elle-même de ce taux. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 décembre 2024, la SAS Spacing Nord demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Vinci à lui payer la somme de 109 536,09 euros TTC, - infirmer ce jugement en ce qu'il a : . jugé qu'elle était solidaire des autres membres du groupement, y compris financièrement, . calculé le taux d'intérêt légal en référence à l'article L 441-6 du code de commerce avec un taux de trois fois le taux d'intérêt légal, . jugé que le point de départ des intérêts de retard devait être fixé aux dates des 27 juillet 2023 et mai 2024, Statuant à nouveau, à titre principal, - condamner la société Vinci à lui payer la somme de 109 536,09 euros TTC avec intérêts au taux de l'article L 441-10 du code de commerce, à compter du 2 juin 2023 s'agissant de la créance Spacing Nord et pour le surplus à compter du 1er avril 2023 pour la société Rudant & Fils et du 13 juin 2023 pour la société Comey, à titre subsidiaire, - condamner la société Vinci à lui payer la somme de 109 536,09 euros TTC avec intérêts au taux de l'article L 441-10 du code de commerce, à compter du 27 juillet 2023 s'agissant de la créance Spacing Nord et pour le surplus à compter du 9 mai 2024, à titre encore plus subsidiairement, - condamner la société Vinci à lui payer la somme de 109 536,09 euros TTC avec intérêts au taux de l'article L 441-10 du code de commerce à compter du 24 janvier 2024, en tout état de cause, - condamner la société Vinci à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Spacing Nord conteste l'absence de caractère exigible de sa créance et soutient qu'il n'existe aucune solidarité conventionnelle entre elle et les autres membres du groupement Spacing tant aux termes de la convention de groupement que dans le marché qu'elle a conclu avec la société Vinci. Elle conteste par ailleurs l'opposabilité des clauses du CCG (cahier des clauses générales) et du CCP (cahier des clauses particulières) de ce marché qu'elle affirme ne jamais avoir signés. La société Spacing Nord considère que le point de départ des pénalités dues par la société Vinci doit être la date des quitus de règlement des comptes de prorata. Enfin, comme la société Vinci, elle expose que le tribunal a commis diverses erreurs tant dans l'article du code de commerce visé pour l'application du taux des intérêts des pénalités de retard assortissant la condamnation prononcée (l'article L. 441-6 du code de commerce) que dans les modalités de calcul de ces intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement il convient d'observer que la condamnation de la société Vinci au paiement à la société Spacing Nord de la somme en principal de 109 536,09 euros TTC n'est pas remise en cause et le litige ne porte à hauteur d'appel, outre sur les frais du procès, que sur le taux des intérêts des pénalités assortissant cette condamnation et leur point de départ. Cela étant précisé, il ressort des documents produits qu'il existe une solidarité du mandataire commun du groupement Spacing à l'égard de la société Vinci. En effet, l'article 3.2 du CCG, lequel est opposable à la société Spacing Nord qui en a signé la première page ainsi qu'il est justifié (pièce appelante n°3), qui définit le rôle du mandataire commun des entreprises groupées stipule que celui-ci est solidaire de chacun des membres du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Cette solidarité est prévue tant pour l'exécution et la parfaite réalisation des travaux que pour la garantie du prix global du marché et la responsabilité financière des membres du groupement. S'il existe une telle solidarité financière, il ne ressort toutefois pas des pièces communiquées que le mandataire commun assurait également la gestion des flux financiers entre le maître de l'ouvrage et les membres du groupement dès lors que la convention de groupement prévoit en son article 13 que chaque membre est payé directement par le maître de l'ouvrage et que l'acte d'engagement signé entre la société Spacing Nord et la société Vinci le 25 février 2019 énonce quant à lui que le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues en vertu du marché par virements établis à l'ordre de chacune des sociétés membre du groupement Spacing qui sont distinctement désignées. Il en résulte que si la société Vinci soutient à bon droit qu'elle était fondée à ne pas régler le solde des prestations de la société Spacing Nord tant que celle-ci ne lui avait pas remis l'intégralité des documents contractuellement prévus pour ce faire ainsi qu'il sera examiné infra, c'est à tort qu'elle affirme que le droit à paiement de l'intimée n'était pas constitué à défaut de production des quitus de l'ensemble des sociétés membres du groupement dès lors que la société Spacing Nord, indépendamment de sa qualité de mandataire commun, pouvait être payée directement par le maître de l'ouvrage. La société Vinci a reconnu durant la première instance le droit à paiement de la société Spacing Nord à hauteur de la somme de 109 536,09 euros TTC et il convient d'apprécier la date à laquelle cette somme devait être assortie des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10, II, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, anciennement prévues par l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce qui a été visé à tort par les premiers juges. L'article 34-4 du CCP, qui est lui aussi opposable à la société Spacing Nord qui a expressément reconnu en avoir pris connaissance dans l'acte d'engagement précité, dispose notamment qu'aucun règlement pour solde ne peut intervenir en l'absence du quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte, laquelle était en l'espèce la société Spie Batignolles Nord. Cette disposition figure également dans l'article 34-4 du CCG. Les conditions de délivrance de ce quitus sont prévues au chapitre quatre du CCG et notamment en son article 45 qui ne fait l'objet d'aucune discussion des parties. Il est justifié par la société Spacing Nord que son quitus lui a été délivré le 2 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de son instance. La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-10 précité constitue un intérêt moratoire en sorte que cette pénalité court à compter d'une mise en demeure ainsi qu'il est prévu par l'article 1344-1 du code civil, ou d'un acte portant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du même code. Elle ne peut en conséquence commencer à courir comme il est soutenu par la société Spacing Nord à compter de la simple délivrance des quitus de règlement des comptes prorata aux entreprises, laquelle ne peut valoir interpellation de la société Vinci, qui n'est pas débitrice de la délivrance de ces quitus, à payer le solde des travaux. Selon les termes du jugement entrepris, la preuve du quitus donné à la société Spacing Nord par la société Spie Batignolles Nord a été rapportée par l'intéressée lors du dépôt de ses conclusions récapitulatives en date du 27 juillet 2023, lesquelles constituent une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil et les intérêts moratoires dus par la société Vinci sur la somme de 92 209,98 euros sont dus à compter de cette date comme il a été retenu à bon droit par le tribunal, le jugement étant confirmé sur ce point. Pour le surplus de sa créance, la société Spacing Nord ne discute pas dans son principe le raisonnement des premiers juges qui ont retenu un point de départ différent au regard du règlement par les sociétés Rudant et Comey de leurs comptes prorata. Les documents justifiant le paiement effectué par ces sociétés ont été transmis par la société Spacing Nord à la société Vinci durant la première instance et la société Vinci a accepté de régler la somme de 109 536,09 euros, incluant le solde de ces comptes, dans ses dernières conclusions de première instance notifiées le 21 janvier 2024. Compte tenu de cette acceptation par le maître de l'ouvrage du principe de la créance, alors qu'une demande en paiement était présentée à son encontre, la cour considère que les pénalités de retard sur le surplus de la somme due doivent courir comme il est sollicité par la société Spacing Nord à compter du 24 janvier 2024 , le jugement étant infirmé sur ce point. Enfin, le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application du taux d'intérêt des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce qu'il entendait à l'évidence appliquer au regard des termes du jugement dans la mesure où il a jugé que la condamnation de la société Vinci devait être assortie d'intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente), majoré de 10 points de pourcentage alors qu'en application de ces dispositions, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux des intérêts des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce point. Compte tenu de tout ce qui précède, la condamnation de la société Vinci sera augmentée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter du 24 janvier 2024. Sur les frais du procès Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Au regard de l'analyse à laquelle il a été procédé, le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera jugé que les parties conserveront chacune la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance. La société Vinci sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la société Spacing Nord.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - assorti la condamnation prononcée à l'encontre de la société Vinci Immobilier d'Entreprise d'interêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente), majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter de trente jours de la date du présent jugement, - condamné la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise à payer à la SAS Spacing Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SA Vinci Immobilier d'Entreprise aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 65,26 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que la condamnation de la société Vinci Immobilier d'Entreprise au paiement de la somme de 109 536,09 euros TTC est augmentée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 92 209,98 euros TTC à compter du 27 juillet 2023 et pour le surplus à compter du 24 janvier 2024 ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance ; CONDAMNE la société Vinci Immobilier d'Entreprise aux dépens d'appel ; REJETTE la demande présentée à hauteur d'appel par la société Spacing Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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