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Tribunal judiciaire de Paris, 19 décembre 2023, 23/58158

Mots clés
référé • rapport • syndicat • preuve • procès • provision • requête • ressort • société • syndic • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
19 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 mai 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DTC N° :8/FF Assignation du : 30 Octobre 2023 N° Init : 23/53383 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la société Cabinet DOLLFUS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS - #D1600 DÉFENDERESSE S.C.I. VIAGENERATIONS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS - #L0040 DÉBATS A l'audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 30 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 17 Mai 2023 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la S.C.I. VIAGENERATIONS notre ordonnance de référé du 17 Mai 2023 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 août 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 19 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS

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