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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1976, 74-40.707, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrat de travail • salaire • gratifications • gratifications de treizième mois • attribution • conditions • salarié ayant quitté son emploi en cours d'année • droit au payement du prorata de la gratification • usage contraire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 avril 1976
Conseil de Prud'hommes de Colmar
15 juillet 1974

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    74-40.707
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 13 avr. 1976, n° 74-40.707
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1134
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-11 Bulletin 1972 V N. 534 p.487 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-22 Bulletin 1973 V N. 97 p.87 (REJET)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Colmar, 15 juillet 1974
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006997065
  • Identifiant Judilibre :6079b21a9ba5988459c55c59
  • Président : M. Laroque
  • Avocat général : MM. Lesselin, Rivière
  • Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen
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Résumé

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En l'état d'un accord conclu avec le comité d'entreprise qui prévoit expressément que pour le personnel entré en cours d'année la prime de treizième mois est calculée au prorata des mois de présence, sans contenir aucune disposition relative au personnel ayant quitté l'entreprise en cours d'année avant la date prévue au contrat, les juges du fond ne peuvent allouer à un salarié démissionnaire en cours d'année, un prorata de treizième mois au seul motif du caratère obligatoire de cet accord, non déterminant et contredit par l'usage antérieur d'exclure les salariés démissionnaires du bénéfice de la gratification.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner

la societe anonyme liebherr-france a payer un prorata de treizieme mois au titre de l'annee 1974 a feller et a giorgiutti qui avaient resilie leur contrat de travail pour le 31 mars, l'arret attaque releve que cette gratification, devenue obligatoire a la suite d'un accord conclu le 17 mai 1973 entre l'employeur et le comite d'entreprise, constituait un supplement de salaire ; Que la note de service de la societe du 6 decembre 1973, qui fixait les modalites de son versement et en excluait les salaries demissionnaires, ne constituait qu'une interpretation unilaterale de cet accord et qu'il "paraissait conforme" a ses dispositions et aux regles applicables en matiere de gratification obligatoire de decider que les demandeurs pouvaient pretendre au treizieme mois prorata temporis bien que l'usage anterieurement en vigueur dans l'entreprise fut d'exclure les salaries demissionnaires du benefice de la gratification benevole de noel a laquelle avait ete substitue le paiement d'un treizieme mois de salaire ;

Attendu, cependant

, que la societe faisait valoir que, depuis 1965, elle accordait a son personnel une gratification forfaitaire dite "de noel" ou encore "de treizieme mois" d'un montant variable dont etait deduit l'acompte verse au moment des vacances ; Que l'accord invoque par les salaries n'avait eu d'autre objet que de porter le montant de cette prime au douzieme de la remuneration globale annuelle ; Qu'auparavant, la gratification de noel n'avait jamais ete attribuee au personnel ayant demissionne et quitte l'entreprise avant la date de son paiement ; Qu'il resulte, par ailleurs, des enonciations du jugement attaque, que le texte de l'accord du 13 mai 1973, qui prevoit expressement que, pour le personnel entre en cours d'annee, la prime de treizieme mois est calculee au prorata des mois de presence, ne contient aucune disposition relative au personnel ayant quitte l'entreprise en cours d'annee, avant la date prevue pour son paiement ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, au seul motif du caractere obligatoire de l'accord litigieux, non determinant et contredit par l'usage anterieur dont ils relevaient l'existence, les juges d'appel n'ont pas donne de base legale a leur decision ;

Par ces motifs

: casse et annule le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 1974 par le conseil de prud'hommes de colmar ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de mulhouse.

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