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Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2026, 2412249

Mots clés
remise • recours • requête • rapport • recouvrement • réduction • rejet • remboursement • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
31 juillet 2026
Caisse d'allocations familiales du Rhône
12 novembre 2025
Caisse d'allocations familiales du Rhône
15 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2412249
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 31 juill. 2026, n° 2412249
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Rhône, 15 octobre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et un mémoire reçu par courriel le 6 mars 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 318,83 euros constitué sur la période du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023. 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de cette dette et de lui accorder ladite remise. Elle soutient que : - la dette n'est pas fondée dès lors qu'elle a toujours bien déclaré ses revenus ; - elle ne comprend pas pourquoi la demande a été acceptée s'agissant de son indu de prime d'activité et non pour celui d'aide personnalisée au logement ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la caisse d'allocation familiales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l'indu est fondé ; la requérante a elle-même reconnu dans son courrier avoir commis une erreur déclarative ; la requérante n'est pas dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président du tribunal, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... premier vice-président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. La caisse d'allocation familiales du Rhône a réclamé à Mme A... un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3686,78 euros pour la période de janvier 2023 à novembre 2023 concernant un logement situé à Saint-Priest. Le 18 décembre 2023 et le 2 décembre 2024, Mme A... a formé un recours administratif préalable sollicitant une remise de dette et contestant le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 15 octobre 2024, la directrice de la caisse d'allocation familiales du Rhône a rejeté comme irrecevable se demande de remise de dette et par une décision du 12 novembre 2025, la même autorité a confirmé la récupération de l'indu. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ». Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » Enfin, aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois ». 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine une erreur commise par Mme A..., ayant déclaré ses revenus et la pension de vieillesse de son père qu'elle héberge dans la catégorie des frais réels. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de l'indu. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation de sa dette. Sur les conclusions à fin de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». 6. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. La requérante ne produit aucune pièce justificative relative à ses ressources et aux charges qu'elle supporte permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, et il n'est pas établi qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle, qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette, ni à solliciter une telle remise, alors même que la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise de dette pour un indu de prime d'activité qui avait été mis à sa charge et qu'elle serait de bonne foi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A... doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. Le magistrat désigné, J. B... Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Commentaires sur cette affaire

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