Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2026, 2419842
Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • publication • recours • réparation • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
10 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
5 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2419842
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 10 sept. 2026, n° 2419842
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2026
- Avocat(s) : CABINET PITCHER AVOCAT (SELARL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
10 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
5 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de la représentante légale de sa fille B... A..., représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de B... A... au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 1430 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 juin 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision de l'administration statuant sur sa demande indemnitaire préalable, ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration. Le rectorat de l'académie de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 5 juin 2026. Par une ordonnance du 5 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle / (…) » et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. Par un courrier du 19 juin 2026, mis à disposition sur l'application « Télérecours » le même jour et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 30 juin 2026, Mme A... a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée au rectorat de Paris et informée, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera susceptible d'être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, en l'absence de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui été imparti, celle-ci ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, une demande indemnitaire préalable obligatoire prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la rectrice de la région académique d'Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 10 septembre 2026. Le président de la 1ère section Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique d'Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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