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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 1997, 95-16.749

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 avril 1997
Tribunal de grande instance de Bobigny
13 avril 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1e chambre, section 1), au profit de la société Nozal, société anonyme, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson, 93212 la Plaine Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Nozal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de Cassation le 10 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 13 avril 1995, au profit de la société Nozal ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte au Directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nozal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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