Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2026, 2606259
Mots clés
remise • requête • recours • rejet • production • remboursement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2606259
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Paris, 23 juin 2026, n° 2606259
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juin 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement s'élevant à la somme de 556, 40 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) d'ordonner à la CAF de Paris le remboursement des sommes déjà compensées ou retenues ; 4°) d'enjoindre à la CAF de Paris de confirmer le « régime APL » auprès de son bailleur. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. En l'espèce, la requête de M. B... est expressément dirigée contre la décision de la CAF de Paris en date du 10 février 2026 qui lui refuse la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement. Si M. B... fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, que la CAF de Paris a commis un vice de procédure, entachant la décision de récupération de l'indu d'illégalité, le bénéficiaire d'une prestation sociale contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération. L'unique moyen exposé par le requérant aux fins de contester le refus par la CAF de Paris de lui accorder une remise de dette, qui s'apprécie sur les seules conditions de bonne foi et de précarité du bénéficiaire, comme prescrit par les dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, est donc inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 juin 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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