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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2022, 18/16082

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • substitution • syndicat • société • prud'hommes • prescription • contrat • ressort • salaire • compensation • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Martigues
27 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/16082
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 16 sept. 2022, n° 18/16082
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Martigues, 27 août 2018
  • Identifiant Judilibre :632563776b11772d4d638194
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Résumé

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Partie appelante
SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERRARO Jérôme

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1

ARRÊT

AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/314 Rôle N° RG 18/16082 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFKD SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE C/ [T] [F] Syndicat CGT TOTAL [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le : 16 SEPTEMBRE 2022 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00052 . APPELANTE SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT TOTAL [Adresse 4], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [T] [F] est employé en qualité de technicien depuis le 1er août 2001 par la SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE et affecté sur le site de [Adresse 4] situé à [Localité 3]. Il est soumis à un rythme de travail dit "3x8". Il a été détaché au Gabon du 6 décembre 2011 au 4 décembre 2013. Considérant que durant sa période de détachement, il aurait dû continuer à percevoir la prime de quart remplacée par une indemnité de substitution, Monsieur [T] [F] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 14 janvier 2016. Par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit que l'action de Monsieur [T] [F] était en partie fondée, a dit que Monsieur [T] [F] était prescrit à solliciter le paiement de l'indemnité de substitution du 6 décembre 2011 au 13 janvier 2013, a condamné la société TOTAL RF à régler à Monsieur [T] [F] les sommes suivantes : - 4400 euros au titre de l'indemnité de substitution pour la période du 14 janvier 2013 au 4 décembre 2013, - 440 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité de substitution, - 2200 euros au titre des dommages et intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement (article R516-7 du code du travail), a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le syndicat CGT, partie intervenante à la procédure de première instance, a été débouté de ses demandes. La SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE a interjeté un appel limité du jugement prud'homal, par déclaration d'appel du 9 octobre 2018, formé à l'encontre de Monsieur [T] [F]. Maître Jérôme FERRARO s'est constitué le 2 janvier 2019 au nom de Monsieur [T] [F] et du syndicat CGT TOTAL [Adresse 4], qui ont notifié des conclusions d'intimés et d'appel incident le 8 avril 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, de : JUGER la Société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE recevable et bien fondée en son appel. RÉFORMER le jugement rendu le 27 août 2018 par le conseil de prud'hommes de Martigues, Section Industrie, en ce qu'il a condamné la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE à régler à Monsieur [T] [F] les sommes suivantes : - 4400 euros au titre de l'indemnité de substitution, - 440 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité de substitution, - 2200 euros au titre des dommages et intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau,, JUGER que Monsieur [T] [F] est mal fondé en sa demande de paiement d'une indemnité de substitution et des congés payés afférents, JUGER Monsieur [T] [F] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour exécution prétendument fautive et déloyale du contrat de travail. En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [T] [F] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires. CONFIRMER pour le surplus les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que Monsieur [T] [F] était prescrit à formuler des demandes d'indemnité de substitution sur la période du 6 décembre 2011 au 13 janvier 2013. DÉBOUTER le Syndicat « CGT TOTAL [Adresse 4] » de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires. DÉBOUTER Monsieur [T] [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTER le Syndicat « CGT TOTAL [Adresse 4] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, de : Confirmer, en son principe, le jugement entrepris, Le réformer en ce qu'il a retenu la prescription d'une partie des demandes de M. [F], Y ajoutant et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension, Condamner la Société « TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE » au paiement des sommes suivantes : - 10'053,39 euros à titre d'indemnité de substitution, - 1005,33 euros à titre d'incidence congés payés, - 2200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter des demandes en justice, avec capitalisation. Le Syndicat « CGT TOTAL [Adresse 4] » demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, de : Confirmer, en leur principe, les jugements entrepris, Les réformer en ce qu'ils ont débouté le syndicat concluant de ses demandes, Condamner la Société « TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE » au paiement des sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, - 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter des demandes en justice avec capitalisation. Sur la prescription La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que l'action en paiement de salaires se prescrit par trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail ; que Monsieur [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 14 janvier 2016 ne peut réclamer le règlement d'une indemnité de substitution sur la période antérieure au 14 janvier 2013 et qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 27 août 2018 en ce qu'il a considéré que Monsieur [F] était prescrit à solliciter le paiement de sommes au titre d'une indemnité de substitution et des congés payés y afférents pour la période du 6 décembre 2011 au 13 janvier 2013. Monsieur [T] [F] fait valoir qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, les créances antérieures en cours étaient soumises à la nouvelle durée de 3 ans sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que s'agissant de la créance salariale du mois de décembre 2011, elle était soumise à une prescription de 5 ans de telle sorte que le salarié pouvait agir jusqu'au mois de décembre 2016 ; que la réformation du jugement s'impose de ce chef et que les demandes de Monsieur [F] ne sont pas prescrites. Sur la demande en paiement de l'indemnité de substitution La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que Monsieur [F] a été affecté en expatriation au sein de la société TOTAL GABON du 6 décembre 2011 au 4 décembre 2013 dans le cadre d'un système de mobilité internationale dépendant du régime rotationnel ; que le régime applicable en matière de mobilité internationale / régime rotationnel est régi par les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), qui sont définies comme un recueil s'adressant aux salariés des sociétés françaises de l'UES Amont/Holding, de l'UES Raffinage Pétrochimie et de l'UES Marketing & Services affectés à l'étranger pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, soit selon le régime résident, soit selon le régime rotationnel ; que la rémunération brute annuelle du salarié soumis au régime rotationnel est composée des éléments suivants : salaire de référence, indemnités liées à l'activité en rotation ; que les indemnités et primes versées au salarié détaché suivant le régime rotationnel (supplément de traitement rotation (STR), supplément de traitement rotation fréquente (STRF), primes de chantier) sont destinées à couvrir de manière forfaitaire l'ensemble des contraintes inhérentes aux rotations ; que le salarié soumis au régime rotationnel peut également prétendre au versement d'une indemnité de séparation systématique (chapitre 11 - pages 39 à 44 - des RAPMI) ; qu'au vu des développements qui précèdent, il ressort que le versement d'une indemnité de substitution, en cas d'expatriation d'un salarié soumis au régime rotationnel, n'est absolument pas prévu ; que par ailleurs, ainsi qu'il l'avait été rappelé dans le cadre d'une Commission d'Expatriation du CCE UES-RP en date du 9 décembre 2013, le passage d'un régime rotationnel à un régime posté ou de jour, et inversement, ne permet pas de cumuler les indemnités afférentes au régime rotationnel et celles applicables en matière de changement d'un rythme de travail sur poste à un horaire de travail de jour ; qu'il convient de préciser que les mesures d'accompagnement du régime rotationnel sont plus favorables pour le salarié que le régime dont il pouvait bénéficier avant son expatriation ; qu'il importe de rappeler que le versement d'une prime de quart (ou prime de poste) à un travailleur posté est justifié par l'exercice d'une activité sur quart ; que lorsque ce salarié cesse d'exercer cette activité sur quart, le versement de la prime correspondante n'a plus lieu d'être ; que de même, dans l'hypothèse où le salarié est expatrié dans le cadre d'un régime rotationnel, celui-ci ne travaille plus sur le quart et ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité de substitution ; que dans la mesure où Monsieur [T] [F] ne travaillait plus sur un régime de quart dans le cadre de son expatriation au Gabon du 6 décembre 2011 au 4 décembre 2013, celui-ci ne pouvait donc prétendre ni au versement de la prime de quart, ni à l'indemnité de substitution non prévues par les RAPMI applicables aux salariés expatriés en régime rotationnel ; que le conseil de prud'hommes a fait référence au protocole d'accord relatif au changement de régime de travail des personnels postés, ratifié le 9 juin 2008, et singulièrement aux dispositions du paragraphe 5.3 ; que force est de constater que le conseil de prud'hommes n'explique pas en quoi les dispositions de ce paragraphe 5.3 permettraient à Monsieur [F] de prétendre au bénéfice du maintien d'une indemnité de substitution dans le cadre de son détachement au Gabon ; que la position retenue par le Conseil n'est pas motivée, ni en droit, ni en fait ; que par ailleurs, le conseil de prud'hommes se contente d'affirmer de façon péremptoire que la suppression de l'indemnité de substitution n'est pas prévue dans le cadre des Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale ; qu'en l'occurrence, les RAPMI ne traitent absolument pas de la question de l'indemnité de substitution et donc, par voie de conséquence, de sa suppression, dans la mesure où, précisément, aucune indemnité de substitution n'a vocation à être réglée au salarié qui est détaché dans le cadre d'un régime rotationnel et que Monsieur [F] ne peut donc prétendre ni au versement de la prime de quart, ni au versement d'une indemnité de substitution non prévues par les RAPMI applicables au salarié pendant la durée de son expatriation. La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE fait valoir que Monsieur [F] se fonde, pour évoquer que d'autres salariés de l'entreprise ont pu bénéficier du versement de l'indemnité de substitution durant leur séjour à l'étranger, sur un bulletin de paie relatif à la période du 1er janvier au 31 janvier 2013 concernant un seul salarié dont l'identité est inconnue, puisque ce bulletin de salaire a été cancellé ; que la Cour pourra observer que le salarié dont s'agit est employé par la société TOTAL RAFFINAGE CHIMIE et non par la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE ; que, comme précisé par Monsieur [F], ce salarié d'une autre entité travaillait antérieurement au sein de l'établissement de FLANDRES et a pu bénéficier du maintien à 100 % de la prime de quart dans le cadre de son expatriation au Gabon, au titre de « mesures sociales d'accompagnement » spécifiques à cet établissement, suite à la réorganisation du site de FLANDRES en 2010, situation d'exception qui ne peut être transposée à la situation de Monsieur [T] [F], lequel ne peut prétendre bénéficier des mêmes mesures sociales d'accompagnement exceptionnelles et dérogatoires applicables aux seuls salariés de l'établissement de Flandres concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré au périmètre du site ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il y avait lieu de faire jouer une égalité de traitement entre le salarié visé dans le cadre du bulletin de paie versé aux débats et Monsieur [T] [F] ; que c'est donc à bon droit que la société concluante entend demander à la Cour de réformer le jugement et de débouter Monsieur [F] de ses demandes. Monsieur [T] [F] soutient qu'il est constant qu'il existe au sein de toutes les sociétés constitutives d'une UES au sein du groupe un protocole d'accord relatif aux changements de régime de travail des personnels postés ; qu'il s'agit donc d'un accord collectif (en date du 9 juin 2008) ; que son objet est notamment d'assurer qu'un changement de travail d'un salarié posté ne conduise pas à une perte de revenu, la « prime de quart » étant d'un montant de 18 % du salaire de base (prime prévue par la convention collective) ; qu'un mécanisme de substitution ou de compensation est ainsi instauré, aboutissant au versement d'une indemnité se substituant à la prime précitée (articles 3 et suivants) ; que cette indemnité de substitution doit être versée mensuellement, notamment en cas d'affectation temporaire « à la journée » si le salarié est inclus dans un projet dit « important » ; que l'indemnité de substitution n'a pourtant jamais été servie à Monsieur [F] lors de son détachement au Gabon ; que rien n'est dit sur la « prime de quart » dans les Règles d'Administration du personnel en Mobilité Internationale ; qu'il est délicat de tirer d'un silence - ou d'une omission - une règle particulière ; que l'accord collectif relatif au changement de régime de travail ne prévoit aucune exclusion particulière à son application en cas de mobilité géographique et a donc vocation à régir toutes les situations où le salarié change de rythme de travail et perd sa « prime de quart » ; qu'enfin et surtout le RAPMI est une sorte de compilation des normes applicables en cas de mobilité par la société ; qu'il ne s'agit en aucun cas d'un véritable accord d'entreprise, signé entre l'employeur et les organisations syndicales ; qu'il s'agit tout au plus d'une norme atypique qui ne peut en aucun cas primer sur un véritable accord d'entreprise, pas plus qu'il ne peut y déroger dans un sens moins favorable ; que dès lors, force est d'admettre que les RAPMI - même si elles prévoyaient expressément quelque chose à ce sujet, ce qui n'est même pas le cas - ne sauraient instaurer une exclusion du dispositif de substitution issu de l'accord d'entreprise précité ; que le Compte rendu de réunion de la Commission « expatriation » du CCE, au demeurant postérieur à la date de départ du salarié (puisque en date du 9 décembre 2013), au cours de laquelle la Direction explique que, pour elle, il n'y aurait pas de cumul possible dans le cas de figure qui intéresse le litige, n'a pas vocation à primer sur un accord d'entreprise ; que le salarié n'aurait donc pas dû être exclu du mécanisme conventionnel de substitution. Monsieur [F] fait valoir que cette suppression est d'autant plus incompréhensible que d'autres salariés de l'entreprise ont quant à eux bénéficié de l'indemnité de substitution durant leur séjour à l'étranger ; que cela ressort d'un bulletin de paie versé aux débats, concernant un salarié d'une autre entité du groupe, muté au Gabon durant la même période ; qu'il s'agit d'un salarié de la société « TOTAL RAFFINAGE CHIMIE » qui fait partie des UES précitées ; que le principe d'égalité de traitement est applicable au sein d'une UES si l'avantage en discussion est fixé par la loi, une convention ou un accord collectif commun (Cass. soc. 1er juin 2005, n° 04-42.143), ce qui est le cas en l'espèce ; que selon l'appelante, ce salarié aurait bénéficié du maintien de la prime de quart dans le cadre de Mesures Sociales d'Accompagnement (ce qui n'est même pas démontré pour le salarié concerné) ; qu'il est toutefois précisé dans le PSE de l'établissement de Flandres que les salariés souhaitant travailler en expatriation seraient régis par les RAPMI ; qu'il en résulte que ce "RAPMI" n'est aucunement exclusif de l'indemnisation conventionnelle afférente à un changement de rythme de travail entraînant la perte de la prime de quart ; que rien ne justifiait la suppression de cette indemnité à l'occasion des détachements du concluant et de ses collègues et qu'il y a lieu de condamner la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE à lui payer les sommes de 10'053,39 euros à titre d'indemnité de substitution et de 1005,33 euros à titre d'incidence congés payés. Sur la demande d'indemnisation La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE fait valoir qu'en l'absence de motivation du jugement quant aux sommes allouées à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, elle est bien fondée à demander à la Cour de réformer le jugement sur ce point ; qu'en tout état de cause, il ne ressort nullement des éléments versés au débat que la SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE aurait adopté un comportement fautif et/ou déloyal à l'égard de Monsieur [F] ; que ce dernier ne justifie ni du principe, ni du quantum des dommages-intérêts réclamés et que la Cour rejettera en conséquence la demande de ce chef. Monsieur [T] [F] fait valoir que le contrat de travail doit être exécuté avec un minimum de loyauté et de bonne foi, en application des articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du code du travail ; que le manquement de l'employeur aux obligations définies par accord collectif engage la responsabilité contractuelle de la société appelante, qui a agi de façon déloyale, raison pour laquelle il convient de la condamner au paiement de la somme de 2200 euros de ce chef. Sur la demande du syndicat CGT La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE fait valoir que les prétentions du Syndicat « CGT TOTAL [Adresse 4] » sont manifestement infondées et que la concluante entend donc demander à ce que le Syndicat en soit débouté. Le Syndicat « CGT TOTAL [Adresse 4] » soutient qu'il n'est pas sérieusement discutable que le refus d'appliquer un texte conventionnel (en l'espèce le protocole d'accord relatif aux changements de régime de travail des personnels "postés") cause un trouble à l'intérêt collectif de la profession à laquelle appartient le salarié concerné, ce d'autant plus qu'en l'espèce, le syndicat concluant est adhérent à la fédération nationale CGT des industries chimiques, signataire du protocole précité, et que le syndicat concluant est fondé à solliciter la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, avec fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation, outre la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.

SUR CE

: Sur la prescription : Monsieur [T] [F] a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 14 janvier 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires. L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que la nouvelle prescription ne court qu'à compter de la date de promulgation de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la prescription des salaires dus à compter du mois de décembre 2011 n'était pas acquise et Monsieur [T] [F] disposait donc d'un nouveau délai de trois ans pour exercer son action dans la limite de la prescription quinquennale. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 janvier 2016, les demandes du salarié postérieures au mois de novembre 2011 ne sont pas prescrites. Sur la demande en paiement d'une indemnité de substitution : Il est constant qu'il existe au sein de toutes les sociétés constitutives d'une Unité Économique et Sociale au sein du Groupe TOTAL un protocole d'accord relatif aux changements de régime de travail des personnels postés, notamment à l'occasion d'une affectation sur un poste à la journée, prévoyant des modalités de compensation de la perte de revenu correspondant à la prime de quart. L'accord collectif dont il s'agit, en date du 9 juin 2008, prévoit le versement d'une indemnité de substitution, se substituant au versement de la prime de quart, en cas d' "affectations temporaires à la journée ou sur un autre régime de travail posté", notamment dans le cadre de "projets présentant pour l'établissement ou le secteur d'activité un impact important, comme par exemple, la construction d'une unité nouvelle ou la mise en 'uvre d'un projet informatique lourd" (article 5.3 "Projets" de l'accord collectif). Monsieur [T] [F] a été affecté en expatriation au sein de TOTAL GABON le 6 décembre 2011, pour une durée minimale de six mois, sans modification de son employeur (à l'époque la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, selon courrier de mobilité internationale en date du 30 septembre 2011 - pièce 1 versée par l'appelante). Le courrier de mobilité internationale du 30 septembre 2011 précisait à Monsieur [F] qu'il serait « régi par les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI) consultables sur l'intranet Groupe qui définissent le régime applicable notamment en matière de rémunération, d'indemnités, de fiscalité, de protection sociale etc. Ces règles sont susceptibles d'adaptation en fonction de l'évolution de la politique d'expatriation de TOTAL RAFFINAGE MARKETING et du droit applicable' ». Le détachement de Monsieur [F] au Gabon correspond à la réalisation d'un projet présentant pour le secteur d'activité un impact important. En tout état, la société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE ne prétend pas que cette situation de détachement au Gabon correspondrait à une situation d'affectation temporaire à la journée ou sur un autre régime de travail "non expressément prévue" par le protocole d'accord du 9 juin 2008, étant précisé, en préambule de l'article 5, que « les situations d'affectation temporaire à la journée ou sur un autre régime de travail non expressément prévues par le présent protocole d'accord seront traitées par les établissements en concertation avec les délégués syndicaux dans l'esprit des dispositions prévues par le présent protocole ». La société appelante n'invoque aucune autre disposition qui s'appliquerait spécifiquement au détachement dans un pays étranger, conclue avec les délégués syndicaux "dans l'esprit des dispositions prévues" par le protocole d'accord du 9 juin 2008. La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE soutient que les Règles d'Administration du Personnel en Mobilité Internationale (RAPMI), qu'elle définit comme un recueil s'adressant aux salariés des sociétés françaises des UES Amont/Holding, Raffinage Pétrochimique et Marketing & Services, affectés à l'étranger pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, définissent le régime applicable en matière de rémunération, d'indemnités, de fiscalité, de protection sociale et, s'agissant du "régime rotationnel" applicable à Monsieur [F], notamment les éléments de rémunération attachés à ce régime (pages 39 et 40 des RAPMI). Considérant que le versement d'une indemnité de substitution, substituant la prime de quart, n'est absolument pas prévu dans les RAPMI, la société appelante soutient qu'une telle prime n'avait pas être versée à Monsieur [F], qui n'exerçait plus une activité sur quart et bénéficiait de mesures d'accompagnement du régime rotationnel plus favorables. Toutefois, alors que les RAPMI sont des règles définies par la Direction de TOTAL, de surcroît susceptibles de modification et "d'adaptation en fonction de l'évolution de la politique d'expatriation" de l'employeur, ces règles doivent respecter les dispositions de l'accord collectif relatif aux changements de régime de travail des personnels postés. Il ne peut être prétendu par la société TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE que les RAPMI excluraient l'application des dispositions de l'Accord collectif du 9 juin 2008. La réponse en ce sens donnée par la Direction Générale de TOTAL, en réponse à la question des membres du CCE (question 10 du compte rendu de la Commission Expatriation du CCE UES RP du 9 décembre 2013), excluant le cumul des indemnités prévues par l'accord relatif aux changements de rythme de travail et les RAPMI, ne permet pas de justifier que la position de la direction de TOTAL est conforme aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise. La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE reconnaît d'ailleurs, dans ce compte rendu de la Commission Expatriation du CCE UES du 9 décembre 2013 que les mesures d'accompagnement du régime rotationnel prévues par les RAPMI et l'indemnité de substitution instaurée par l'Accord collectif ont été cumulées pour des « personnes de Flandres qui ont bénéficié de MSA (mesures sociales d'accompagnement) de Flandres, cas particulier », la société appelante affirmant que ces cas "particuliers" ne peuvent être comparés aux cas des autres salariés affectés au Gabon. Cette situation correspond à celle du salarié dont le bulletin de paie de janvier 2013 est versé en pièce 5 par Monsieur [F] et qui laisse apparaître que ce salarié (dont l'identité est masquée) a perçu les indemnités prévues par les RAPMI (indemnité séparation systématique, STM rotation, STM rotation fréquente) ainsi que l'indemnité de substitution. La SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE qui soutient que la situation des salariés de l'établissement de Flandres ne peut être comparée à la situation des autres salariés, dont Monsieur [F], ne verse pas cependant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré au sein de l'établissement des Flandres et ne démontre pas que les mesures sociales d'accompagnement prévoyaient, outre l'application aux salariés de la Raffinerie des Flandres souhaitant travailler à l'étranger des règles d'administration du personnel en mobilité internationale, le versement de l'indemnité de substitution, se substituant au versement de la prime de quart, en sorte qu'elle n'établit pas que la décision d'autoriser un cumul d'indemnisation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [F] était fondé à réclamer le versement de la prime de substitution, mais le réforme en ce qu'il a jugé que les demandes du salarié étaient prescrites sur la période antérieure au 6 décembre 2012. La Cour accorde à Monsieur [T] [F], selon le calcul présenté par ce dernier en pièce 7 et vérifié par la cour, la somme brute de 10'053,39 euros à titre d'indemnité de substitution sur la période non prescrite de décembre à décembre 2013, ainsi que la somme de 1005,33 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : S'il est démontré que l'employeur n'a pas, de manière fautive, appliqué les dispositions de l'Accord collectif, Monsieur [F] ne verse toutefois aucun élément sur l'existence ou l'étendue de son préjudice résultant de cette exécution fautive du contrat de travail. En conséquence, la Cour infirme le jugement sur ce point et déboute Monsieur [F] de sa demande d'indemnisation de ce chef. Sur l'action du syndicat CGT : L'inexécution par l'employeur des dispositions de l'Accord collectif relatif aux changements de régime de travail des personnels postés porte un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat TOTAL [Adresse 4], en sorte que ce dernier est recevable en son action en justice en vertu des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail. La Cour accorde au Syndicat CGT TOTAL [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [T] [F] était fondé en son action et en ce qu'il a condamné la SAS TOTAL RAFFINAGE FRANCE à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la demande du salarié en paiement de salaires n'est pas prescrite, Condamne la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE FRANCE à payer à Monsieur [T] [F] : - 10'053,39 euros à titre d'indemnité de substitution, - 1005,33 euros à titre de congés payés y afférents, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 14 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation, Reçoit l'action du Syndicat CGT TOTAL [Adresse 4], Condamne la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE anciennement dénommée TOTAL RAFFINAGE FRANCE à payer au Syndicat CGT TOTAL [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE aux dépens et à payer à Monsieur [T] [F] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction

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