Tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2025, 24/58218
Mots clés
référé • désistement • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/58218
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 24/58218
- Identifiant Judilibre :67c753a80c6b8b177da15524
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.R.L. ONK
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MB6
AS M N° : 2
Assignation du :
28 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCAFRIP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ONK
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 11 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que
la S.C.I. LOCAFRIP déclare à l'audience, se désister de son instance et de son action ; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. ONK n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. LOCAFRIP de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf acccord contraire des parties. Fait à [Localité 5] le 11 février 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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