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Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2023, 23/00736

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Valenciennes
8 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
ARGONOTE
défendu(e) par Cabinet VOGEL JULIETTECABINET SIXTINE WEMAERE
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet VOGEL JULIETTECABINET SIXTINE WEMAERE
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 19/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/344 N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFF Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 08 décembre 2022 DEMANDERESSES A L'INCIDENT SAS Argonote agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] S.A. Allianz Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Juliette Vogel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Sixtine Wemaere, avocats au barreau de Paris DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué Mutuelle MGEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 avril 2023 à personne morale MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 27 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/10/2023 *** Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : mis hors de cause la société Mac Donald's France reçu la société Argonote en son intervention volontaire débouté M. [P] [V] de sa demande tendant à déclarer la Sarl Argonote entièrement responsable du dommage suite à sa chute du 13 décembre 2017 débouté M. [P] [V] de sa demande de condamnation solidaire de la Sarl Argonote et la SA Allianz au paiement de la somme de 28 740,01 euros sous réserve du recours de la Mgen, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation condamné M. [P] [V] aux dépens de la présente instance condamné M. [P] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Argonote et Allianz ont fait signifier ce jugement à M. [P] [V] par acte du 11 janvier 2023. M. [V] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 14 février 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 6 juillet 2023, les sociétés Argonote et Allianz ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel formé par M. [V] irrecevable pour cause de tardiveté. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 septembre 2023, elles demandent de : déclarer l'appel formé par M. [V] irrecevable pour cause de tardiveté. débouter M. [V] du surplus des demandes formées à leur encontre condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel Les sociétés Argonote et Allianz considèrent que l'appel interjeté par M. [V] le 14 février 2023 est tardif dès lors que le jugement a été signifié le 11 janvier 2023 et que le délai d'un mois prévu aux articles 528 et 538 du code de procédure civile a expiré le 11 février 2023. Elles estiment, qu'à les supposer établis, les prétendues interruptions du réseau privé virtuel des avocats n'empêchaient pas la notification dans les délais de la déclaration d'appel. Enfin, elles font observer qu'à l'heure où la GMF a été rendue destinataire du courriel par lequel le conseil de M. [V] l'aurait informée de l'appel formé ce jour, le 9 février 2023, le RPVA était accessible. Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [P] [V] demande de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel

en conséquence

, débouter les sociétés Allianz et Argonote de leurs demandes au titre de l'appel incident condamner solidairement les sociétés Allianz et Argonote à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner solidairement les sociétés Allianz et Argonote aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [V] ne conteste pas que la déclaration d'appel a été notifiée tardivement. Toutefois, il se prévaut d'une défaillance du réseau privé virtuel des avocats, constitutive, selon lui, d'une cause étrangère. Il ajoute qu'il a accompli les démarches de déclaration d'appel dans le délai d'un mois puisque son conseil a indiqué à la société GMF le 9 février 2023 qu'il relevait appel du jugement ce jour. La mutuelle Mgen, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas comparu. Sur l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel : En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, « lorsqu'il est désigné et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour [..] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ». Le délai pour former appel en matière contentieuse est fixé à un mois par l'article 538 du code de procédure civile. La régularité de la signification à personne du jugement critiqué n'étant pas contestée et l'appelant n'invoquant aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai, le délai d'un mois a couru, en application de l'article 640 du code de procédure civile, à compter du 11 janvier 2023 qui correspond à un samedi. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le délai a ainsi expiré le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la signification prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 13 février 2023 et non le 11 février 2023 comme l'indiquent les intimées. Il ressort des rapports d'incident du conseil national des barreaux, que M. [V] produit, que l'accès au réseau privé virtuel des avocats aurait été interrompu de manière ponctuelle à savoir le 9 février 2023 de 9h44 à 12h30, puis de 22h à 23h30 et le 13 février 2023 de 12h à 13h. Ces interruptions limitées ne sauraient être constitutives d'une cause étrangère justifiant la prorogation du délai d'appel jusqu'au premier jour ouvrable suivant prévu par l'article 748-7 du code de procédure civile. En toute hypothèse, en cas de cause étrangère, l'article 930-1 du code de procédure civile, propre à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, permet d'établir la déclaration d'appel sur support papier et sa remise au greffe ou son envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. L'appel formé le 14 février 2023 par M. [V], soit plus d'un mois après la signification du jugement, est donc irrecevable comme tardif conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner M. [V] aux dépens d'appel et à payer la somme totale de 1 000 euros aux sociétés Argonote et Allianz au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, Dit que l'appel formé le 14 février 2023 par M. [P] [V] à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes est irrecevable ; Condamne M. [P] [V] aux dépens du présent incident ; Condamne M. [P] [V] à payer à la société Argonote et la société Allianz IARD la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état F. Dufossé Y. Belkaid

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