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Tribunal judiciaire de Lille, 25 septembre 2025, 24/08234

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/08234 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFB N° de Minute : BX25/00915 JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [X] [T] [W] [T] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [B] [R], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [X] [T], demeurant [Adresse 2] M. [W] [T], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 1er avril 1987, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2]. Le 7 novembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier de justice du 1er juillet 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T], pour l'audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - condamner solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] au paiement : - de la somme de 4498,26 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, LILLE METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement sur la base de 200 euros par mois sur 36 mois, et indique qu'il y a un plan en cours. Il actualise sa demande à 5149,05 euros au 4 juin 2025. Assignés à personne pour Madame [X] [T] et à domicile pour Monsieur [W] [T], ceux-ci n'étaient ni présents ni représentés. Ils sollicitent des délais de paiement dans le cadre de l'enquête-assignation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 2 juillet 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation : LILLE METROPOLE HABITAT produit un engagement de location au nom de Monsieur [W] [T] signé le 31 juillet 1981. Ce contrat ne mentionne pas l'adresse des lieux loués. Il produit également les conditions particulières d'un contrat de location au nom de Monsieur et Madame [T] signé le 6 mars 2015 avec effet au 31 juillet 2006. Ce contrat ne comporte pas de clause résolutoire. Les conditions générales annexées à ce contrat ne sont pas produites. LILLE METROPOLE HABITAT indique qu'il n'a pas retrouvé les documents demandés et que de fait il s'agit d'un bail verbal. Dès lors la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable. Il n'y a pas lieu de prononcer en l'état la résiliation du bail, en raison du plan d'apurement en cours. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait au 4 juin 2025, à la somme de 4781,31 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] sera donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 4781,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] sollicitent des délais de paiement dans le cadre de l'enquête-assignation. Au regard de la situation financière de Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 200 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail ; Condamne solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] à payer en deniers ou quittances valables à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 4781,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 200 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ; Condamne in solidum Madame [X] [T] et Monsieur [W] [T] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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