Tribunal judiciaire de Rodez, 21 août 2026, 25/01625
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • sci • banque • société • contrat • qualités • principal • solde • déchéance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rodez
- Numéro de pourvoi :25/01625
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rodez, 21 août 2026, n° 25/01625
- Identifiant Judilibre :6a88a13a195da062e0761e28
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
défendu(e) par BRINGER Christophe
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01625 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJ2O
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ S.C.I. [O] [J] ET [A], [A] [O], [J] [R] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'Aveyron
DEFENDEURS
La S.C.I. [O] [J] ET [A],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
M. [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (12),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [J] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (12),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 05 mars 2026
Débats tenus à l'audience du : 13 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte professionnel en date du 30 juillet 2021, la SCI [O] [J] ET [A] a ouvert auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant contrat en date du 14 octobre 2022, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI [O] [J] ET [A] un prêt équipement n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros, au taux conventionnel de 1, 25 % (TEG 1,444%).
Selon actes de cautionnement en date du 14 octobre 2022, Madame [J] [R] épouse [O] et Monsieur [A] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires en faveur de la SCI [O] [J] ET [A] à hauteur de 49 992, 00 euros dans le cadre du prêt susvisé.
Au regard de l'existence d'échéances impayées sur le prêt susvisé et d'un solde débiteur sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettres recommandées du 26 novembre 2024 avec accusés de réception signés le 04 décembre 2024 mis en demeure la SCI [O] [J] ET [A] ainsi que Monsieur [A] [O], ès qualités, et Madame [J] [R], ès qualités, de s'acquitter de la somme de 8 612, 63 euros dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt susvisé.
Faute de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » notifié à la SCI [O] [J] ET [A] la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé la mettant en demeure de régler dans un délai de huit jours la somme totale 138 225, 85 euros au titre du prêt susvisé mais également du solde débiteur sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
En outre, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par lettres recommandées du 13 mars 2025 avec accusés signés le 20 mars 2025 par Monsieur [A] [O], ès qualités, et par Madame [J] [R], ès qualités, notifiés à ces derniers la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé les mettant en demeure de régler la somme totale 136 712, 68 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 assigné la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O], ès qualités, et Madame [J] [R] épouse [O], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
- condamner la SCI [O] [J] ET [A], à lui payer, les sommes suivantes :
✸ au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 1 531, 69 euros euros,
✸ au titre du prêt n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros, la somme de 38 079, 51 euros,
- condamner Madame [J] [O], à lui payer au titre du prêt n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros, la somme de 38 079, 51 euros,
- condamner Monsieur [A] [O], à lui payer au titre du prêt n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros, la somme de 38 079, 51 euros,
- condamner solidairement la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
ne pas écarter l'exécution provisoire de décision à intervenir,
- condamner solidairement la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient, aux visas des articles 1103, 1104, 1217, 1353 et 288 du code civil que la SCI ALOUBY [A] ET SANDE s'est engagée à respecter un contrat de prêt équipement n° 00003962825 n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros ainsi qu'une convention de compte professionnel en date du 30 juillet 2021 relatif à l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des mensualités dues dans le cadre du contrat de prêt et au regard de l'existence d'un solde débiteur sur le compte courant susmentionné. En outre, la requérante souligne que l'intéressée ainsi que les cautions solidaires et personnelles du prêt, à savoir Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O], n'ont jamais daigné répondre aux mises en demeures de payer qui leur ont été adressées.
N'ayant pas constitué avocat, la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O], sont défaillants à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Selon l'article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Aux termes de l'article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à démontrer l'existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d'évaluer par anticipation de façon forfaitaire. Il appartient au débiteur de l'obligation dont l'inexécution donne lieu à l'application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier, afin d'obtenir la réduction de son montant. Le juge ne peut en effet modérer le montant de la clause pénale qu'en expliquant en quoi celui-ci est manifestement excessif, ce qui doit être apprécié à la date de la décision, la disproportion manifeste s'appréciant in concreto et au regard des circonstances de l'espèce. Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, à l'appui de sa demande principale, la requérante verse aux débats : - le contrat de prêt n°08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros souscrit le 14 octobre 2022 par la SCI [O] [J] ET [A] auprès d'elle, - le tableau d'amortissement relatif au prêt susvisé , - la convention de compte professionnel souscrite le 30 juillet 2021 par la SCI [O] [J] ET [A] un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], - les actes de cautionnement en date du 14 octobre 2022 de Madame [J] [O] et de Monsieur [A] [O], - les mises en demeure de s'acquitter de la somme de 612, 63 euros au titre du prêt susvisé et du solde débiteur sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance des termes des contrats de prêt, qu'elle a adressée à la SCI [O] [J] ET [A], à Monsieur [A] [O], ès qualités, et à Madame [J] [O], ès qualités, par courriers recommandés en date du 26 novembre 2024 avec accusés de réception signés le 04 décembre 2024, - la notification de la déchéance du terme du contrat de prêt et la mise en demeure de régler la somme de 138 225, 85 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt susvisé et du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de huit jours, adressée à la SCI [O] [J] ET [A] par lettre recommandée du 13 mars 2025 avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », - la notification de la déchéance du terme du contrat de prêt et la mise en demeure de régler la somme de 136 712, 68 euros devenue intégralement exigible au titre du prêt susvisé adressée à Monsieur [A] [O], ès qualités, et à Madame [J] [O], ès qualités, par lettres recommandées du 13 mars 2025 avec accusés de réception signés le 20 mars 2025, - les décomptes des sommes dues au titre du contrat de prêt susvisé et du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], décomptes arrêtés au 16 juillet 2025, et les relevés du compte courant susmentionné. Au regard de l'ensemble des pièces produites, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE rapporte la preuve de l'existence des créances dont elle réclame le paiement. A l'inverse, la SCI [O] [J] ET [A], défaillante à la procédure, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces créances, que ce soit en leur principe et en leur montant. Il n'est pas davantage rapporté la preuve de l'acquittement par le débiteur de ces dettes, venant ainsi le libérer de son obligation de paiement. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que la SCI [O] [J] ET [A] ne démontre pas en quoi le montant réclamé par la banque au titre de l'indemnité forfaitaire calculée au titre du prêt n°08903363, présenterait un caractère excessif, étant défaillante à la présente procédure. Dès lors, elle est redevable des sommes réclamées. En outre, selon actes de cautionnement en date du 14 octobre 2022, Madame [J] [R] épouse [O] et Monsieur [A] [O] se sont portés caution personnelle et solidaire en faveur de la SCI [O] [J] ET [A] à hauteur de 49 992, 00 euros dans le cadre du prêt susvisé. Par conséquent, la SCI [O] [J] ET [A] sera condamnée à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du prêt n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros, la somme de 38 079,51 euros, solidairement avec Monsieur [A] [O] et Madame [J] [R] épouse [O], en leur qualité de caution solidaire et personnelle. La SCI [O] [J] ET [A] sera également condamnée à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 531, 69 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O], parties perdantes au procès, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [O] condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [R] épouse [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 38 079,51 euros (trente huit mille soixante-dix neuf euros et cinquante et un centime), au titre du prêt n° 08903363 d'un montant en principal de 41 660, 00 euros ; CONDAMNE la SCI [O] [J] ET [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 531, 69 euros (mille cinq cent trente et un euros et soixante neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE solidairement la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [R] épouse [O] aux dépens ; CONDAMNE solidairement la SCI [O] [J] ET [A], Monsieur [A] [O] et Madame [J] [R] épouse [O], à verser la somme de 1 500 euros à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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