Tribunal de commerce de Melun, 6ème Chambre A, 9 septembre 2026, 2026L00902
Mots clés
transports • sanction • rapport • redressement • ressort • remise • trésor • procès-verbal • quantum • recours • recouvrement • report • saisine • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
9 septembre 2026
Tribunal de commerce de Melun
20 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2026L00902
- Référence abrégée : T. com. Melun, NaNe ch., 9 sept. 2026, 2026L00902
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 20 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6aaab02ec27382d099e094bf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Melun
9 septembre 2026
Tribunal de commerce de Melun
20 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
[Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 9 septembre 2026
Références : 2026L00902 / 2025J00050
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [X], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS D&T Transports
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [L] [M], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [X]
D'UNE PART,
ET :
M. [P] [O] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 20/01/2025 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS D&T Transports, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 852 760 099.
Vu l'assignation à comparaître en date du 29 avril 2026 pour l'audience de ce tribunal du 10 juin 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS D&T Transports, M. [P] [O] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS D&T Transports s'élevait à 83.920,12 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a également précisé qu'aucun motif de sanction ne sera reproché au précédent gérant (période de gérance du 25/07/2019 au 03/01/2022), le passif lui étant imputable étant faible.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [P] [O] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience. Il serait parti sans laisser d'adresse ainsi qu'il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO MELUN, commissaire de Justice, en date du 29 avril 2026.
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 septembre 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que M. [P] [O] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et simple, en date du 22 janvier 2025 ;
Que d'ailleurs, les comptes annuels de la SAS D&T Transports clos entre 2022 et 2025 n'ont pas été déposés au greffe du Tribunal de Commerce ;
Attendu par ailleurs que la SAS D&T Transports a fait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant de 66.494 euros pour la période 01/01/2021 au 31/12/2022 et pour la TVA du 01/01/2023 au 31/12/2023, suite notamment au non dépôt de TVA d'avril à décembre 2023 ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [P] [O] n'a pas tenu de comptabilité de son entrée aux fonctions de dirigeant de l'entreprise en décembre 2023 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 20/01/2025 ;
2. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des sommes dues au pôle du recouvrement spécialisé, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 20/01/2025, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [P] [O] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des cotisations KLESIA impayées depuis le deuxième trimestre 2021, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Que le PRS a déclaré une créance pour 65.000 euros, dont 70 euros à titre provisionnel correspondant à l'IS 2021 et 2022, la TVA de 2021 à 2023, la CFE 2024 ainsi que la CFE 2025 à titre provisionnel ;
Que, là encore, le dirigeant à nécessairement été informé de la situation ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [P] [O] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [P] [O] ;
3. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [P] [O] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 22/01/2025 retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [P] [O] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [P] [O], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu en outre, que M. [P] [O] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Que M. [P] [O] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors que M. [P] [O] n'est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ;
Qu'il est ainsi établi que M. [P] [O] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [P] [O] est âgé de 29 ans ;
Attendu que la carence de M. [P] [O] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [P] [O], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [P] [O] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [P] [O] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 3 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [P] [O] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.Prononce
à l'encontre de M. [P] [O], en sa qualité de dirigeant de la SAS D&T Transports, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 3 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-DIX €UROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (170,90 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [P] [O] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public. RETENU à l'audience publique du 10 juin 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [Z] MIOCQUE, M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 septembre 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.Commentaires sur cette affaire
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