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Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 mai 2026, 25/03059

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • désistement • société • vestiaire • référé • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société IT WAY SPA
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 MAI 2026 N° RG 25/03059 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NBO N° de minute : Société IT WAY SPA c/ S.A.R.L. EXAUFI DEMANDERESSE Société IT WAY SPA [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681 DEFENDERESSE S.A.R.L. EXAUFI [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 12 novembre 2025, la société IT WAY SPA a assigné en référé la S.A.R.L. EXAUFI Par message RPVA en date du 04 mai 2026 la société IT WAY SPA a fait connaître à la juridiction qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La S.A.R.L. EXAUFI n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n'a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance. Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, CONSTATONS que la société IT WAY SPA s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; CONSTATONS que le désistement est parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro N° RG 25/03059 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NBO ; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNONS la société IT WAY SPA aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 3], le 05 Mai 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

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