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Tribunal administratif de Rennes, 5ème Chambre, 28 novembre 2022, 2100487

Mots clés
requête • règlement • absence • préjudice • propriété • rapport • redevance • rejet • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2100487
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 28 nov. 2022, n° 2100487
  • Rapporteur : M. Desbourdes
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 14 novembre 2021, M. A D et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la facture n° 2020017 d'un montant de 236,32 euros émise à leur encontre le 22 septembre 2020 au titre de l'abonnement à un mouillage public au port de Brigneau à Moëlan-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas pu bénéficier du mouillage pour lequel ils ont obtenu une autorisation d'occupation temporaire au mois de juillet 2020 ; alors que leur bateau Harnic se trouvait en carénage du 28 juin au 5 juillet 2020, leur emplacement a été attribué à un navire de passage dès le 5 juillet ; en dépit de la demande qu'ils ont formulée dès le 6 juillet, ils n'ont pu récupérer leur place que le 28 juillet 2020 ; - cette attribution est contraire au règlement du port, selon lequel un mouillage ne peut être attribué temporairement que pour 1 à 3 jours ; - la commune de Moëlan-sur-Mer ne peut sérieusement soutenir qu'elle a effectué un geste commercial en fixant la redevance en considération des dimensions du bateau Harnic, alors que les dimensions de l'autre navire pour lequel l'autorisation d'occupation avait été accordée ne sont pas significativement plus élevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir : - que la requête est irrecevable, faute d'être présentée par un avocat ; - que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.

Considérant ce qui suit

: 1. M. et Mme D, propriétaires de deux bateaux de plaisance, se sont vu attribuer un mouillage n° B028 au port de Brigneau dans la commune de Moëlan-sur-Mer. Alors que leur bateau se trouvait en carénage du 28 juin au 5 juillet 2020, l'emplacement a été attribué temporairement à un autre bateau à compter du 5 juillet. Les requérants, en dépit de leur demande tendant à la libération de leur place, n'ont pu amarrer leur bateau que le 28 juillet 2020. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 20200117 émis le 22 septembre 2020 d'un montant de 236,32 euros correspondant au tarif annuel applicable à un bateau de moins de 4,01 mètres. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moëlan-sur-Mer : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative que l'obligation de présentation des requêtes et des mémoires par un avocat, prévue par l'article R. 431-2 de ce même mode ne s'applique pas aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moëlan-sur-Mer, tirée de la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 du règlement de police et d'exploitation du port de Brigneau : " Tout bénéficiaire dans les limites administratives portuaires d'un mouillage à ouvrage public doit avertir le gestionnaire de toute absence supérieure à une semaine par une déclaration qui précisera la date de retour du navire sur le mouillage. Faute d'avoir été saisi par cette déclaration, le gestionnaire considérera au bout du dixième jour d'absence que le poste est libéré jusqu'à nouvel ordre et pourra donc attribuer au visiteur de passage, pour une période de 1 à 3 jours, le mouillage non occupé par le titulaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que, M. et Mme D ont sollicité la réattribution de leur place le 6 juillet 2020. En application des dispositions précitées, la commune de Moëlan-sur-Mer ne pouvait alors laisser un autre navire occuper ce mouillage que pour une durée maximale de trois jours, soit jusqu'au 8 juillet 2020. Les requérants n'ayant récupéré leur mouillage que le 28 juillet 2020, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu'ils ont subi en ramenant le montant du titre exécutoire litigieux à la somme de 224,02 euros, compte tenu de l'impossibilité pour les requérants d'utiliser leur emplacement du 9 au 27 juillet inclus. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Moëlan-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Les requérants n'établissant pas avoir exposé de frais, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La facture n° 2020017 émise le 22 septembre 2020 à l'encontre de M. et Mme D au titre de l'abonnement à un mouillage public au port de Brigneau à Moëlan-sur-Mer est ramenée à la somme de 224,02 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moëlan-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B D, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et à la commune de Moëlan-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé V. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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