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Tribunal administratif de Rennes, 3 mai 2024, 2402402

Mots clés
requête • ressort • recouvrement • requérant • relever • rôle • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2402402
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Nice
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 3 mai 2024, n° 2402402
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2023 par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) en vue du recouvrement d'une somme de 5 691,70 euros correspondant à l'acompte dit " de phase 1 " sur l'aide prévue par l'article 1er du décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, (), relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 : " Il est créé au profit des entreprises de pêche maritime une aide pour leur permettre de faire face à l'augmentation de leurs charges d'exploitation suite à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie dans le contexte de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'aide prend la forme d'une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par le demandeur du 17 mars 2022 au 31 juillet 2022, mise en œuvre selon des modalités précisées par arrêté. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'instruction des demandes d'aide est confiée, en métropole, aux directions inter-régionales de la mer et, en outre-mer, aux directions de la mer. / Le paiement de l'aide est assuré par l'Enim. / Une convention conclue entre l'Etat et l'Enim fixe le rôle de ce dernier et les conditions dans lesquelles les montants versés par l'établissement sont compensés par l'Etat. ". 3. Le titre de perception attaqué a été émis par l'ENIM, agissant pour le compte de l'Etat, en vue du recouvrement d'une quote-part de l'aide aux entreprises de pêche maritime, mentionnée au point précédent, versée indûment au requérant. Le litige porte ainsi sur la mise en œuvre d'une réglementation régissant une activité professionnelle, au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, l'établissement du requérant, dont l'activité est à l'origine du litige, est situé à Antibes Juan-les-Pins, commune située dans le ressort du tribunal administratif de Nice. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nice. Fait à Rennes, le 3 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno

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