Tribunal judiciaire de La Rochelle, 15 juin 2026, 25/01934
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :25/01934
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 15 juin 2026, n° 25/01934
- Identifiant Judilibre :6a3ef034cdc6046d47eeb0b1
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMINGER Charles
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/01934 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOGA
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [X] [I], [S] [W]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE, substituée par Maître Marion FRANCOIS, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 09 Janvier 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-002677- du 03/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Charles ROMINGER, substitué par Maître Marie MICHEL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [W]
née le 23 Avril 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Localité 5]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l'audience du 13 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2021, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] un logement sis [Adresse 6] [Localité 5].
Des loyers demeurant impayés, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier le 15 novembre 2023 à Madame [S] [W] et le 13 novembre 2023 à Monsieur [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 juin 2025, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation de plein droit du bail ;Ordonner l'expulsion de Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; Condamner Madame [S] [W] et Monsieur [X] [I] au paiement des sommes suivantes :5 878,98 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ; 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens ;Rappeler le bénéfice de l'exécution provisoire.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 avril 2026. A l'audience, la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à hauteur de 12 458,69 euros arrêtée au 31 mars 2026. Le bailleur s'oppose à la suspension de la clause résolutoire eu égard à la non reprise du paiement des loyers courants et s'en rapporte sur l'éventualité d'accord de délais d'expulsion.
Monsieur [X] [I] comparaît en personne, assisté de son conseil. Il sollicite, par référence à ses dernières écritures, que le Tribunal Judiciaire :
Déboute le bailleur de sa demande visant à ce qu'il soit expulsé avec assistance de la force publique ;Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; A titre reconventionnel :Octroie un délai de grâce d'un an à Monsieur [X] [I] pour quitter le logement litigieux, à compter du jugement ordonnant son expulsion ; Accorde, en équité et « au-delà de la loi » tel que formulé à l'audience du 13 avril 2026, un échelonnement des paiements de sa dette locative.
Au soutien de ses prétentions, il fait état de sa situation familiale et personnelle, précisant avoir trois jeunes enfants mineurs à charge et évoquant que sa compagne, Madame [S] [W], est partie vivre chez son père en raison de troubles psychiques.
Madame [S] [W] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 octobre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Une note en délibéré a été autorisée sous quinzaine afin que Monsieur [X] [I] justifie de ses ressources actualisées. Aucun document n'est parvenu au greffe dans le délai accordé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur produit deux décomptes dans le cadre de la présente instance, datés des 27 mars 2025 et 31 mars 2026. Toutefois, la date de l'opération la plus ancienne inscrite sur le premier décompte du 27 mars 2025 est le 31 mars 2024, de sorte que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer est « demeuré infructueux » dans les deux mois de sa délivrance en date des 13 et 15 novembre 2023 en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Ainsi, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin d'enjoindre au demandeur de produire un décompte de créance locative intégrant l'ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré les 13 et 15 novembre 2023. Il sera sursis aux demandes.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - SURSOIT à statuer sur les demandes ; - ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la S.A. d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de de produire un décompte de créance locative intégrant l'ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré les 13 et 15 novembre 2023 ; - RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 12 Octobre 2026 à 9 heures qui se tiendra au CONSEIL DES PRUD'HOMMES de [Localité 3], sis [Adresse 7] ; - RESERVE les dépens ; - DIT que la présente décision vaut convocation. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLANCommentaires sur cette affaire
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