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Tribunal judiciaire de Marseille, 2 octobre 2026, 26/02300

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • syndicat • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
2 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
1 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
17 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C
défendu(e) par DI COSTANZO Dominique
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2026 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors de l'audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame PECOURT, Greffier placé Débats en audience publique le : 26 Juin 2026 N° RG 26/02300 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YIF Grosse délivrée le 02 Octobre 2026 À -Maître Dominique DI COSTANZO -Maître Emmanuelle DURAND PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] ET [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE GENERALI IARDF dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [W] et Mme [F] [O] sont propriétaires du lot n°2 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 5], consistant en un local à usage commercial. Ce local a été donné à bail à M. [V] [Z], qui y exploite l'enseigne Relax Factory. Ils se sont plaints d'un dégât des eaux affectant le local. Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Mme [I] [P] née [X], à la demande de Mme [T] [W] et Mme [F] [O] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice et de la SASU Relax Factory. Par ordonnance de remplacement d'expert en date du 1er décembre 2025, M. [V] [A] a été désigné aux lieu et place de Mme [I] [P] née [X]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Immobilière Tarot, a assigné en référé la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens. A l'audience du 26 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes. La SA Generali IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d'usage et demande de condamner le Syndicat de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], aux entiers dépens. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 17 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 25/01200). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], est assuré auprès de la société Generali IARD au titre d'un contrat multirisque immeuble. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Generali IARD les résultats de l'expertise déjà ordonnée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la société Generali IARD l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 17 octobre 2025 (n° RG 25/01200) et l'ordonnance de remplacement d'expert en date du 1er décembre 2025 ; Déclarons communes et opposables à la société Generali IARD les opérations d'expertise confiées à M. [V] [A] ; Disons que la société Generali IARD sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles ; Ordonnons d'office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d'une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, d'un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; Disons qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU'une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ; Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, Disons que l'expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l'expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l'ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ; Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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