Tribunal judiciaire de Marseille, 24 mars 2025, 23/02751
Mots clés
préjudice • rapport • relever • ressort • siège • condamnation • provision • qualités • assurance • recouvrement • réparation • société • prétention • remboursement • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
12 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :23/02751
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 24 mars 2025, n° 23/02751
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 12 février 2021
- Identifiant Judilibre :67e1b318f917116c2a9c154e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
24 mars 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
12 février 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE R, COHEN S, CHICHE P
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE R, COHEN S, CHICHE P
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHICHE R, COHEN S, CHICHE P
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Parties défenderesses
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France
défendu(e) par GASPARRI-LOMBARD Béatrice
CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE
défendu(e) par TERTIAN Jean-Pierre du Cabinet TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02751 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27RC
AFFAIRE : Mme [O] [D] épouse [J] (Me Stéphane COHEN)
- M. [L] [J] (Me Stéphane COHEN)
- Mme [I] [J] (Me Stéphane COHEN)
C/ MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
(Me Jean-Pierre TERTIAN)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [O] [D], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] agissant en sa qualité d'ayant-droit de Feu Monsieur [K] [J], décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 13]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 5] agissant en sa qualité d'ayant-droit de Feu Monsieur [K] [J], décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 13]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 5], agissant en sa qualité d'ayant-droit de Feu Monsieur [K] [J] décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 13]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 7]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2010 à [Localité 13], [K] [J], conducteur d'un véhicule deux roues, a été percuté à une intersection par un véhicule conduit par Mme [F] [M], assuré auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE. La conductrice, débitrice d'un "stop"s'était avancée à l'aveugle, gênée par la présence du véhicule en stationnement de M. [E] [G], lui-même assuré auprès de la société FILIA-MAIF, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance MAIF.
[K] [J] est décédé dans la nuit du [Date décès 4] au [Date décès 6] 2010 des suites d'une rupture de l'aorte thoracique avec déplétion sanguine massive.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J], en leurs qualités d'ayants-droits de [K] [J], a ordonné une expertise médicale post mortem relative au décès de ce dernier, confiée au docteur [N]. La compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a été condamnée à payer la somme de 12 000 euros à Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J].
L'expert a rendu son rapport le 1er mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 3 février 2023, dénoncés à la compagnie d'assurance MAIF le 1er mars 2023, Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J], en qualité d'ayants-droits de [K] [J], ont assigné la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser le préjudice corporel subi par [K] [J].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE a elle-même assigné la compagnie d'assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les instances ont été jointes par décision du 6 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] demandent au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, "la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ou celui contre lequel l'action compètera le mieux", au paiement des sommes suivantes :
- à Mme [O] [J], en sa qualité d'ayant droit de feu [K] [J], la somme de 11 302 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judicairement allouée, d'un montant de 4 000 euros,
- à M. [L] [J], en sa qualité d'ayant droit de feu [K] [J], la somme de 11 302 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judicairement allouée, d'un montant de 4 000 euros,
- à Mme [I] [J], en sa qualité d'ayant droit de feu [K] [J], la somme de 11 302 euros, déduction faite de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d'un montant de 4 000 euros,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
- réduire les demandes d'indemnisation de Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] en tenant compte de la provision globale de 12 000 euros versée aux demandeurs,
- condamner la compagnie d'assurance MAIF à relever et garantir la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de tout ou partie des condamnations prononcées contre elles,
- déclarer les offres de la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE satisfactoires,
- débouter Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la compagnie d'assurance MAIF demande au tribunal de :
- condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à la prise en charge intégrale des conséquences de l'accident,
- débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de garantie,
- très subsidiairement, évaluer la part de responsabilité de M. [E] [G] à 10%,
- dans ce dernier cas, réduire de manière drastique les prétention de Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J], en jugeant les provisions d'ores et déjà allouées satisfactoires,
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
- débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurance MAIF aux dépens, lesquels suivront la succombance.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2024.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2023, la CPAM des Hautes Alpes a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance, [K] [J] ayant été pris en charge au titre du risque accident du travail.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, suceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, à moins qu'il ait commis une faute ayant contribué à son préjudice. Est réputé impliqué dans l'accident, le véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle dans sa survenance, y compris s'il n'était pas en mouvement, et même en l'absence de contact avec le siège du dommage. En l'espèce, Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de police et de l'ordonnance de renvoi devant de tribunal correctionnel, que le scooter de [K] [J] est venu percuter le véhicule de Mme [F] [M] alors que cette dernière, gênée dans sa visibilité par la présence du véhicule de M. [E] [G], s'était avancée sur l'[Adresse 11] afin de s'engager à gauche. Le juge d'instruction a relevé que le stationnement du véhicule de M. [E] [G], à proximité d'une intersection de route, représentait une gêne incontestable, de sorte que ce stationnement dangereux était en lien de causalité avec le décès de [K] [J]. La compagnie d'assurance MAIF mentionne d'ailleurs que M. [E] [G] a été condamné, au même titre que Mme [F] [M], à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille par jugement du 20 juillet 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les véhicules assurés par la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la GAN sont impliqués à parts égales dans l'accident de [K] [J]. La compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à indemniser les ayants-droits de [K] [J] des conséquences dommageables de l'accident. La compagnie d'assurance MAIF sera condamnée à relever et à garantir compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de cette condamnation, à hauteur de 50%. Sur le montant de l'indemnisation Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour [K] [J] les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 4] au [Date décès 6] 2020 ; - souffrances endurées de 5/7 ; - préjudice esthéique temporaire de 2/7 ; - incertitude sur une sensation de mort imminente. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [K] [J] doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] communiquent la note d'honoraires du docteur [H] pour une prestation d'assistance à l'expertise post mortem de [K] [J] pour un montant de 840 euros. Les frais d'assistance à expertise supportés par Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] en leur qualité d'ayants droits de [K] [J] seront donc fixés à 840 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [J] et de la gêne qu'elles ont entraînée, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : 30 euros x 2 jours = 60 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [K] [J] a été admis aux urgences de l'hôpital [12] pour une douleur thoracique. Stable entre 21h40 et 1h45, il a ensuite été réanimé. Tenant compte de la réanimation intensive et des souffrances morales exprimées par la victime en lien avec le décès de l'un de ses amis dans un accident de scooter 15 jours auparavant, du fait que [K] [J] se soit retrouvé seul dans un box avant son décès brutal, le docteur [N] a évalué les souffrances endurées de 5/7. Si les demandeurs font valoir que [K] [J] aurait subi un préjudice d'angoisse de mort imminente qui justifierait une majoration de l'évaluation des souffrances endurées, ils n'apportent aucun élément, supplémentaire par rapport à ceux cités dans l'expertise, qui permettrait d'établir que la victime aurait eu conscience de l'imminence de son décès. A cet égard, le docteur [N] a exposé qu'il lui était difficile de préciser si [K] [J] a présenté une sensation de mort imminente, étant relevé qu'à 1h45 les constantes étaient bonnes, le patient allant bien, avant qu'il ne décède à 1h50. Au regard de ces considérations, qui mettent en évidence le caractère soudain du décès de [K] [J], il n'y a pas lieu d'intégrer dans l'évaluation des souffrances endurées un préjudice d'angoisse de mort imminente, dont l'existence n'est pas démontrée. En conséquence, les souffrances endurées seront évaluées à 25 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 840 euros - déficit fonctionnel temporaire 60 euros - souffrances endurées 25 000 euros TOTAL 25 900 euros PROVISION A DEDUIRE 12 000 euros RESTANT DÛ 13 900 euros La compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à indemniser à hauteur de ce montant, soit à hauteur de 4 633 euros chacun, en réparation du préjudice corporel subi par [K] [J] consécutivement à l'accident du [Date décès 4] 2010. La compagnie d'assurance MAIF sera condamnée à relever et garantir la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de cette condamnation à hauteur de 50%. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la compagnie d'assurance MAIF, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN . Il convient de rappeler que par application de l'article 695 du même code, le coût de l'expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre. En outre, Mme [O] [J], M. [L] [J] et Mme [I] [J], en leurs qualités d'ayants-droits de [K] [J], ayant été contraints d'agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, EVALUE comme suit le préjudice corporel de [K] [J] : - frais divers : assistance à expertise 840 euros - déficit fonctionnel temporaire 60 euros - souffrances endurées 25 000 euros TOTAL 25 900 euros PROVISION A DEDUIRE 12 000 euros RESTANT DÛ 13 900 euros CONDAMNE la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [O] [J], M. [L] [J] et Mme [I] [J], en leurs qualités d'ayants droits de [K] [J], la somme de 4 633 euros chacun en réparation du dommage corporel consécutif à l'accident du [Date décès 4] 2010, CONDAMNE la compagnie d'assurance MAIF à relever et garantir la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE de cette condamnation à hauteur de 50%, CONDAMNE la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [O] [J], Mme [I] [J] et M. [L] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la compagnie d'assurance MAIF à aux entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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