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Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 septembre 2024, 22/07961

Mots clés
société • syndicat • nullité • syndic • immobilier • sci • vestiaire • prétention • statuer • provision • requête • ressort • solde • visa • procès

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. TERIDEAL FPB SIMEONI
Parties défenderesses
S.C.I. PAULANTOINE
Syndicat des copropriétaires du
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 7ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 12 Septembre 2024 N° R.G. : N° RG 22/07961 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVEN N° Minute : AFFAIRE S.A.S. TERIDEAL FPB SIMEONI C/ S.C.I. PAULANTOINE aux droits de l'indivision [K], S.D.C. SDC DU [Adresse 3], S.A.S.U. A26 - EQUERRE, S.C.I. GZR BOLIVAR SCI venant aux droits de Monsieur [J] et de son épouse Madame [X], [B] [C] [I] Aux droits de Madame [Z] [L], [Y] [M], [N] [K] Co-indivisaire avec Monsieur et Madame [K], [H] [K] Co-indivisaire avec Mesdames [K], [A] [K] Co-indivisaire avec Monsieur et Madame [K] Copies délivrées le : Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ; DEMANDERESSE S.A.S. TERIDEAL FPB SIMEONI [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEFENDEURS S.C.I. PAULANTOINE aux droits de l'indivision [K] [Adresse 6] [Localité 12] défaillant Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] Syndic : société ALBERT STOOPS [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040 S.A.S.U. A26 - EQUERRE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 S.C.I. GZR BOLIVAR SCI venant aux droits de Monsieur [J] et de son épouse Madame [X] [Adresse 11] [Localité 10]/SEINE défaillant Madame [B] [C] [I] Aux droits de Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 9] défaillant Madame [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 12] défaillant Madame X [K] Co-indivisaire avec Monsieur et Madame [K] [Adresse 3] [Localité 12] défaillant Monsieur [H] [K] Co-indivisaire avec Mesdames [K] [Adresse 3] [Localité 12] défaillant Madame [A] [K] Co-indivisaire avec Monsieur et Madame [K] [Adresse 3] [Localité 12] défaillant ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE L'immeuble du [Adresse 3] a subi un sinistre à la suite d'une explosion de gaz, dont la responsabilité incombait à GRDF qui a accepté de prendre en charge les travaux de reconstruction de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société GRECH IMMOBILIER, et assisté du Cabinet A 26 EQUERRE, maître d'œuvre, a confié la réalisation de ces travaux à la société TERIDEAL FPB SIMEONI, selon un acte d'engagement du 26 mars 2019 pour un montant de 2.107.527,59 € HT soit 2.529.033,11 € TTC Une fois les travaux des parties communes quasi achevés, les copropriétaires ont souhaité profiter de la présence des entreprises sur place, pour faire réaliser des travaux à leur domicile et ce, avec l'aval du syndic ; ces travaux se sont ajoutés aux travaux supplémentaires commandés. Le 27 mai 2021, la société TERIDAL FPB SIMEONI a mis le syndicat en demeure de payer la somme de 151.537,47 €. La même mise en demeure a été envoyée le 28 mai 2021 à la Société GRECH IMMOBILIER, en sa qualité de syndic. Le 31 mai 2021, la société TERIDEAL FPB SIMEONI a adressé au maître d'œuvre, la société A26 EQUERRE, le décompte général définitif pour un total de 153.476,84 €. Un état financier a été établi le 23 septembre 2021 et fait apparaître un solde de 311.151,62 € dû par le syndicat des copropriétaires. La société TERIDEAL FPB SIMEONI a adressé, le 14 janvier 2022, par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure au syndic, réservant copie à chacun des copropriétaires, précisant à chacun le montant des travaux concernant leur appartement. Par acte d'huissier délivré le 7 et 8 juillet, le 8 août et le 20 septembre 2022, la société TERIDEAL FPB SIMEONI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], la société A26 EQUERRE, la société GZR BOLIVAR, Madame [B] [C] [I] aux droits de Madame [Z] [L], Madame [Y] [M], Mesdames et Monsieur [K], et la SCI PAULANTOINE, en paiement du solde impayé des factures émises. Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 48 du code de procédure civile et de l'article 71 du code de procédure civile, de : - Se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de l'action de Terideal à l'encontre du SDC du [Adresse 3] ; - Condamner Terideal à la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Terideal aux entiers dépens. Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, la société TERIDEAL FPB SIMEONI demande au juge de la mise en état, de : - Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] et la société A26 EQUERRE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Les condamner in solidum à payer à la société TERIDEAL FPB SIMEONI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Gilles ROUMENS, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la société A26 EQUERRE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 114 et 700 du code de procédure civile, de : - JUGER que l'assignation délivrée par la société TERIDEAL FPB SIMEONI à la société A26 EQUERRE le 7 juillet 2022 est nulle à défaut de prétention et de moyens de fait ou de droit ; - CONDAMNER la société TERIDEAL FPB SIMEONI à payer à la société A26 EQUERRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les incidents ont été plaidés le 2 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Le syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent pour connaître du présent litige, en ce que le CCAP prévoit qu'en " cas d'échec de cette tentative de conciliation, les différends qui n'auraient pas été réglés seront soumis à la compétence du tribunal de commerce de Pontoise ". L'article L.721-3 du code de commerce dispose que " les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes " Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations entre commerçants. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de commerçant, pas plus que les copropriétaires en la cause. Or, le demandeur commerçant, qui assigne un défendeur commerçant et un non-commerçant est tenu de saisir la juridiction civile. En application de l'article 48 du code de procédure civile, " Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée " Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de commerçant, cette clause est réputée non écrite. Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires doit être rejetée. II. Sur l'exception de nullité soulevée par la société A26 EQUERRE Aux termes de l'article 789 1° à 5° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ". En application de l'article 54 du code de procédure civile, "La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;" En application de l'article 56 du code de procédure civile, " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ." Selon l'article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la société A26 EQUERRE soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle, en ce qu'elle ne contient aucune prétention à son encontre, ni aucune argumentation factuelle ou juridique de nature à justifier sa mise en cause. Néanmoins, il doit être constaté que les faits et la procédure sont précisément exposés dans l'acte d'assignation, ainsi que les moyens de droit et de fait avancés à l'appui des demandes formées par la société TERIDEAL FPB SIMEONI. Il y est mentionné que la société A26 EQUERRE est mise en cause en sa qualité de maître d'œuvre du chantier litigieux. Ces éléments suffisent à justifier la mise en cause de la société A26 EQUERRE, l'absence de prétention formée à son encontre n'étant pas sanctionnée par la nullité de l'acte d'assignation. Dès lors, l'exception de nullité soulevée par la société A26 EQUERRE doit être rejetée. III. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. Leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, REJETONS les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par les parties ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions en défense ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RESERVONS les dépens. signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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