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Tribunal judiciaire de Lille, 4 septembre 2026, 26/00249

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • provision • recours • requis • résiliation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lille
15 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
  • Numéro de pourvoi :
    26/00249
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lille, 4 sept. 2026, n° 26/00249
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 15 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6aac2ee5c27382d099220c8f
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Résumé

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Partie demanderesse
E.P.I.C.METROPOLE HABITAT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALOLEPSY Cindy

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2026 N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4V DEMANDERESSE : Madame [M] [U] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/45369 du 06/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Mme Bérénice DUTHOIT (pouvoir en date du 13 janvier 2026) MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4V EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 25 juillet 2022, [Localité 3] METROPOLE HABITAT (ci-après LMH) a donné en location à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] épouse [N] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial d'un montant de 390,69 €, outre 62,53 € de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par exploit en date du 26 juillet 2024, LMH a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail, de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion. Par un jugement en date du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U], -condamné solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] à payer à LMH la somme de 12 220,52 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, -condamné solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 495,09 €. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] le 31 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, LMH a fait délivrer à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2026, Madame [M] [U] a sollicité l'octroi d'un délai de grâce à la mesure d'expulsion. Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [M] [U], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : -accorder un délai d'un an à Madame [N] pour quitter les lieux, -débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions, -accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de ses demandes, Madame [M] [U] fait tout d'abord valoir qu'elle se trouve en situation de handicap et que son logement est actuellement inadapté à sa situation, celui-ci n'étant pas aménagé pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle indique qu'un rapport de la MDPH a relevé que les portes du logement ne sont pas adaptées à ses besoins et entravent sa circulation à l'intérieur de celui-ci, ce qui est particulièrement problématique au regard de ses nombreux troubles de l'équilibre et du risque important de chute qui en résulte. Elle expose avoir entrepris diverses démarches en vue de son relogement, notamment avec l'accompagnement de l'APU de [Localité 6], par le dépôt d'une demande au titre du DALO, son inscription auprès du service inter-bailleur, le dépôt d'une demande de logement social ainsi que des recherches dans le parc locatif privé. Elle indique avoir repris, depuis le mois de juin, le paiement du loyer, quoique de manière partielle. Elle précise, par ailleurs, être non imposable et percevoir mensuellement 102 euros au titre de l'APL et 971,37 euros au titre de l'AAH, soit un montant total de ressources de 1 073,37 euros par mois. Enfin, elle indique avoir été hospitalisée au début du mois de juin. En défense, LMH, représenté par son préposé, a pour sa part sollicité d'accorder un délai de 7 mois à Monsieur [N] [K] et Madame [M] [U], délai conditionné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation. Au soutien de sa demande, LMH fait tout d'abord valoir que Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] restent redevables de la somme de 15 034,21 euros. Il explique que les versements effectués par Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] sont insuffisants et très irréguliers puisque un seul paiement de 80 euros a été effectué en 2026 et qu'en 2025, seulement 540 euros ont été versés. Enfin, LMH indique qu'il n'est pas opposé à accorder à Monsieur [K] [N] et Madame [M] [U] un délai de sept mois, à condition que ces derniers règlent chaque mois leur indemnité d'occupation, charges comprises. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [M] [U] justifie de sa situation de handicap et de l'inadaptation du logement à son état de santé. Elle justifie également avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment par l'intermédiaire de l'APU de [Localité 6] et par le dépôt d'une demande de logement social. Un recours DALO est également en cours et devait être déposé le 26 juin 2026. Cette recherche d'un nouveau logement est compliquée par les besoins spécifiques de Madame [U] qui a besoin d'un logement adapté pour les personnes à mobilité réduite. LMH, qui fait état d'une dette locative s'élevant à 15 034,21 euros, ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai de sept mois afin de permettre à Madame [M] [U] de libérer les lieux. Il sollicite seulement que ce délai soit subordonné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation, charges comprises. En conséquence, au regard de l'accord partiel ainsi intervenu entre les parties, il convient d'accorder à Madame [M] [U] un délai de sept mois pour libérer les lieux, sous réserve du paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation et des charges pendant la durée de ce délai. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au profit de Madame [M] [U]. En conséquence, l 'équité commande de condamner Madame [M] [U] aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [M] [U] épouse [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; ACCORDE à Madame [M] [U] épouse [N] un délai de 7 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation et des charges ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu'à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l'expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [M] [U] épouse [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4V [Adresse 6] N° RG 26/00249 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2X4V [M] [U] épouse [N] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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