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Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2026, 2607687

Mots clés
société • requête • règlement • requérant • maire • rejet • rapport • animaux • préjudice • recevabilité • requis • statuer • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2607687
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 7 juill. 2026, n° 2607687
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AARPI FRÊCHE ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 juin 2026 et un mémoire enregistré le 30 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Perez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le maire d'Orgeval a accordé à la société du Clos des écuries un permis de construire pour la création de quatre maisons sociales accolées, sur un terrain sis 11 chemin du Champ Ferré ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est présumée, les travaux d'exécution viennent de débuter ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du PLUi relatives à la bande de constructibilité principale, notamment l'article Uda 1.2.2 du PLUi, de nouvelles constructions à usage d'habitation étant prévues au-delà de la bande des 20 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, la société du Clos des écuries, représentée par Me Dadez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir ; qu'aucun doute sérieux ne peut naître quant à la légalité de la décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, la commune d'Orgeval, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que le requérant n'a pas intérêt pour agir ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2601236 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - Le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2026 à 10 heures 00, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Perez, représentant le requérant, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ; - les observations de Me Genton substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant la commune d'Orgeval, qui persiste dans ses écritures ; - les observations de Me Dadez, représentant la société du Clos des écuries, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire a accordé à la société Financière DL un permis d'aménager autorisant une division foncière en vue de la création de onze lots à bâtir et d'une voie de desserte interne, sur un terrain situé chemin des ruelles/ chemin du champ ferré, à Orgeval. Le 22 septembre 2025, la société du Clos des écuries a déposé une demande de permis de construire, pour la création de quatre maisons sociales accolées, sur un terrain sis 11 chemin du Champ Ferré à Orgeval, cadastré section AD n°429, issu de cette division foncière. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le maire d'Orgeval a accordé à cette société le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 17 octobre 2025 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. D'une part, aux termes de l'article 1.2.2 de la partie 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise relatif aux conditions d'application des bandes de constructibilité principale et secondaire en zone UDa : « 1. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. / Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. / 2. Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire / Dans la bande de constructibilité secondaire*, seules sont admises : / - les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* ; / - la construction d'annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; / - un abri pour animaux d'une emprise au sol maximale de 20 m² ; / - l'extension* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, autres que celles visées ci-dessus, même si elles sont situées, en tout ou partie, dans la bande de constructibilité principale. L'emprise au sol* de l'extension est au plus égale à soit 40 m², soit 20% de celle existante à la date d'approbation du PLUi ; / - la démolition/reconstruction d'une construction principale existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de l'emprise au sol de la construction initiale augmentée de 20 m² et sous réserve d'une amélioration significative des performances énergétiques ou environnementales de la nouvelle construction par rapport à celles de la construction initiale. / En outre, sont admises : / - dans le secteur UDa2, les constructions à destination de logements locatifs à caractère social (financés par des prêts aidés par l'État), dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ; / - dans le secteur UDa4, les constructions à destination d'habitation ainsi que leurs extensions*, dans le respect des dispositions applicables à ce secteur ». 4. D'autre part, aux termes de l'article 0.6.3 de la partie 1 portant définitions et dispositions communes du règlement du PLUi relatif aux bandes de constructibilité principale et secondaire : « Dans le règlement des zones dans lesquelles sont instituées des bandes de constructibilité (…) , les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des constructions, à leur implantation, leur hauteur, leur emprise au sol, au traitement des espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS) / Dans les espaces faisant l'objet d'OAP de secteurs à échelle communale ou les espaces situés dans une OAP à enjeux métropolitains et dont la destination est fixée par ladite OAP, les bandes de constructibilité ne s'appliquent pas et seules les dispositions fixées pour la bande de constructibilité principale (BCP) sont applicables à l'ensemble du terrain. / Voies et emprises engendrant une BCP / La bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLUi ou à créer, nonobstant l'application des dispositions de l'article R.151-21 (cf. paragraphe 0.6.2), constituant une limite de voie* telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1.3. / Toutefois, dès lors que ces voies et emprises sont de statut privé, elles déclenchent une bande de constructibilité principale à condition : /- (...) qu'elles existent à la date d'approbation du PLUi et qu'elles disposent d'une largeur de voie* minimale de 3 mètres ; (...) / Bande de constructibilité secondaire (BCS) / Elle correspond à la partie de terrain qui n'est pas située dans la bande de constructibilité principale ». Aux termes de l'article 2.1. de la partie 1 du règlement du PLUi : « Constituent une limite de voie : (...) / la limite d'emprise d'une voie privée (...) ». 5. Il résulte de ces dispositions que le règlement du PLUi prévoit, dans la zone UDa, une bande de constructibilité principale de 20 mètres de profondeur, les constructions d'habitation nouvelles étant interdites en dehors de cette bande. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que dans les espaces concernés par une OAP de secteur à l'échelle communale, les bandes de constructibilité ne s'appliquent pas. 6. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé de la requête n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni la condition tenant à l'urgence, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées. 7. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, d'entamer un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Orgeval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société du Clos des écuries et une même somme au titre des frais exposés par la commune d'Orgeval et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la société du Clos des écuries une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la société du Clos des écuries et une même somme au titre des frais exposés par la commune d'Orgeval et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société du Clos des écuries et à la commune d'Orgeval. Fait à Versailles, le 7 juillet 2026 La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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