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Cour d'appel de Pau, 12 juillet 2023, 22/01087

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
12 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Bayonne
1 février 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIOL Olivia
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CF/CD Numéro 23/02481 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 12/07/2023 Dossier : N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFZS Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [P] [C] épouse [K], [U] [C], [W] [K], [Y] [K], [A] [S], [T] [K] C/ SASU ETCHART CONSTRUCTION, SASU ENTREPRISE SOUBESTRE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, SARL GENERAL MEDICAL SERVICES, SASU [Localité 24] ESKUALDUNA, SASU IMMOBILIERE DOMUSVI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [P] [C] épouse [K] née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 27] Madame [U] [C] née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 27] Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 9] 1982 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 27] Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 15] Madame [A] [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 16] Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 31] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 32] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : SASU ETCHART CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant égal demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 21] [Localité 23] SASU ENTREPRISE SOUBESTRE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 36] [Localité 17] Société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de l'entreprise SOUBESTRE prise en la personne sa succursale française domiciliée [Adresse 22] [Adresse 28] [Localité 26] (IRLANDE) Représentées par Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître FRANCOIS du Cbt COTTE & FRANCOIS (AARPI), avocat au barreau de PARIS SARL GENERAL MEDICAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] SASU [Localité 24] ESKUALDUNA agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 24] SASU IMMOBILIERE DOMUSVI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 31] Représentées par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Assistées de Maître DHUIN d'AARPI D'ORNANO DHUIN, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2022 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00013 EXPOSE DU LITIGE La SARL General medical services est propriétaire à [Localité 24] d'une maison de retraite exploitée par la SASU [Localité 24] Eskualduna. Elles ont engagé des travaux de construction d'une extension. Les propriétaires du fonds voisin les consorts [K] ont constaté un affaissement du bout de leur terrain. Par acte d'huissier le 5 janvier 2022, Madame [P] [C] épouse [K], Madame [U] [C], Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [A] [S] et Monsieur [T] [K] ont fait assigner la SARL General medical services devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834, 835 et 853 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la suspension des travaux sous astreinte, voir ordonner une expertise des désordres et condamner la SARL General medical services au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes d'huissier du 19 janvier 2022, la SARL General medical services, la SASU [Localité 24] Eskualduna et la SASU immobilière Domus VI ont assigné la SAS Etchart construction, la SASU entreprise Soubestre et XL insurance company SE devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé afin de les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2022 (RG n° 22/00013), le juge des référés a, notamment, dit : - n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt des travaux, - n'y avoir d'ordonner une expertise, - n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a constaté que les documents présentés mettent en évidence que d'importants travaux ont été réalisés sur la base d'une étude technique argumentée pour assurer la stabilité du chantier ; que rien ne permet de caractériser l'intention des constructeurs de se dérober aux divers impératifs destinés à assurer la poursuite du chantier sur un terrain définitivement stable. Il a donc rejeté la demande de suspension des travaux et de mesure d'expertise judiciaire. Mme [P] [C] épouse [K], Mme [U] [C], M. [W] [K], M. [Y] [K], Mme [A] [S] et M. [T] [K] ont relevé appel par déclaration du 19 avril 2022 (RG n° 22/01087), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 mars 2023, Mme [P] [C] épouse [K], Mme [U] [C], M. [W] [K], M. [Y] [K], Mme [A] [S] et M. [T] [K], appelants, statuant sur le fondement des articles 834, 835 et 853 du code de procédure civile, entendent voir la cour : à titre principal, - débouter la société General medical services, la SASU [Localité 24] eskualduna, la SASU immobilière Domus VI, la SAS Etchart construction, la SASU entreprise Soubestre, la XL insurance company SE, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions visant à voir rejeter les demandes de l'indivision [K] et à voir confirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2022 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Bayonne, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 1er février 2022 par Monsieur le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne, - ordonner la suspension des travaux engagés par la société General medical services, sur la parcelle AA [Cadastre 18] à [Adresse 34] à effet immédiat dès la signification de la décision à intervenir, - assortir cette suspension d'une astreinte de 10 000 euros par jour de poursuite du chantier jusqu'à l'arrêt date effective des travaux et ce pendant une durée de trois mois après quoi l'astreinte sera portée à 50 000 euros par jour, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission ci avant décrite : - se rendre sur les lieux parcelle AA [Cadastre 18] à [Adresse 34], - examiner les travaux engagés par la société Etchart construction pour le compte de la société General medical services sur la parcelle AA [Cadastre 18], - se faire remettre tout document qui lui paraîtra nécessaire pour la réalisation de sa mission, - rechercher la cause des désordres relevés dans le rapport de constat de Me [J] huissier de justice en date du 21 décembre 2021, - rechercher et décrire les travaux qui ont été exécutés par la société Etchart construction pour le compte de la société Medical general services sur la parcelle AA [Cadastre 18], - décrire les désordres liés à l'exécution de ces travaux sur la parcelle appartenant aux consorts [K] [C] et autres au [Adresse 14] à [Localité 24], - dire si ces travaux tels qu'ils ont été conçus ont pris en compte les ouvrages existants et riverains de la parcelle AA [Cadastre 18], - décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour assurer la stabilité et la pérennité des ouvrages, - le cas échéant décrire les travaux qui devront être réalisés en urgence et aux frais de qui il appartiendra pour remédier à ces désordres,décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, - rechercher et décrire les travaux qui auraient été engagés par la société General medical services au regard de la note de M. [B] du 21 janvier 2022 et dire si les travaux ont été stoppés en attendant la réalisation des ouvrages de consolidation notamment si la conception du confortement recommandé par Fondasol par bourrage au béton des vides entre bloc d'enrochement a été réalisée, - ordonner à Monsieur l'expert judiciaire de vérifier les conséquences de cet effondrement au regard de la construction que souhaitait engager l'indivision [K] pour la création d'une annexe à leur villa telle qu'elle résulte du permis de construire qui leur a été accordée par la ville de [Localité 24] le 7 janvier 2020 n° PC6424919B0018, - apporter au tribunal tous les éléments de nature à déterminer l'ensemble des préjudices consécutifs et les éléments permettant au tribunal qui en sera saisi de déterminer la ou les responsabilités et d'imputer ces dernières, - dire que l'expert pourra convoquer les parties par mail, télécopie ou tout moyen que requière l'urgence et avec un délai qui pourra être réduit à 48 heures ou fixer une date de première réunion avec l'expert dans le dispositif même de la décision à intervenir, - condamner la société General medical services, la SASU [Localité 24] eskualduna, la SASU immobilière Domus VI, la SAS Etchart construction, la SASU entreprise Soubestre, la XL insurance company SE aux entiers dépens, - condamner les mêmes à verser au demandeur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 31 mars 2023, la SASU Entreprise Soubestre, la XL insurance company et la SASU Etchart construction, sur le fondement des articles 9, 56, 145 et 803 du code de procédure civile, entendent voir la cour : à titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée, en date du 1er février 2022, - constater en effet qu'une expertise amiable est en cours en vue, sous le contrôle d'un géotechnicien extérieur aux parties et objectif, de la mise en 'uvre de mesures de confortement provisoires assurant la sécurisation de la parcelle des consorts [K] [C], - constater qu'il n'est pas démontré d'aggravation ou de péril imminent, bien au contraire au vu du rapport G5 du géotechnicien Fondasol, élément nouveau en date du 8 mars 2023 démontrant que tout risque de glissement est exclu, - constater qu'il est démontré que, dans le prolongement du rapport G5 du géotechnicien Fondasol, la société Entreprise Soubestre a proposé la réalisation des derniers travaux de finition (remblaiement des terres et reconstitution des plantations), ce qui a été refusé par l'indivision, laquelle fait artificiellement durer le litige et la présente procédure, - rejeter la demande de suspension des travaux sous astreinte, - rejeter les demandes, principales ou en garantie, formées à l'encontre de la société Etchart construction, de la société entreprise Soubestre et de la compagnie XL insurance company SE, notamment au titre de l'astreinte éventuelle ou de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - prendre acte de ce que la société Etchart construction, la société entreprise Soubestre et la compagnie XL insurance company SE formulent les protestations et réserves d'usages sur la demande d'expertise judiciaire, - compléter la mission de l'expert judiciaire dont la désignation est sollicitée avec les postes de mission suivants : - « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d'évaluer les préjudices subis, - faire les comptes entre les parties », en toute hypothèse, - déclarer la compagnie XL insurance company SE bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment les plafonds et franchises, - réserver les dépens, - condamner les consorts [K] [C] à régler à la société Etchart construction, la société Soubestre et XL insurance company SE une somme de 3 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCPA Coudevylle-Labat, Bernal, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 10 mars 2023, la General medical services, [Localité 24] eskualduna et l'immobilière Domus VI, sur le fondement des articles 16, 907, 803 et 145 du code de procédure civile et l'article 1358 du code civil, entendent voir la cour : à titre principal, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bayonne, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, - dire que le technicien éventuellement commis aura pour mission de donner son avis sur le préjudice susceptible d'être allégué par les sociétés General medical services, [Localité 24] eskualduna et immobilière Domus VI comme résultant du retard dans la réception des travaux, notamment dans l'hypothèse de leur suspension si elle devait être ordonnée, en toutes hypothèses, - condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés SAS Etchart construction, entreprise Soubestre et XL insurance company SE à relever et garantir la société General medical services de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [K], - condamner solidairement les sociétés SAS Etchart construction, entreprise Soubestre et XL insurance company SE aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023. Vu les conclusions de procédure des consorts [K] du 16 mai 2023 tendant au report de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries du fait de la production de deux pièces supplémentaires datées du 2 mai et 11 mai 2023.

MOTIFS

Sur la demande de report à l'ordonnance de clôture à l'audience des plaidoiries : Il est constant que la SASU Entreprise Soubestre, la XL insurance company et la SASU Etchart construction ont dans leurs conclusions du 31 mars 2023 fait état de ce qu'un mur de soutènement avait été entrepris. Il convient de relever que les appelants sont des membres d'une indivision au nombre de six rendant plus difficile leur validation des conclusions de leur avocat ; que lors de la procédure de référé, une pièce produite par la société Soubestre consistant en un rapport d'expertise amiable à l'initiative de l'assureur AXA de la société Soubestre a été rédigé le 21 janvier 2022 alors que l'audience de référé a eu lieu le 25 janvier 2022 ; que cette pièce a néanmoins été acceptée par le juge des référés alors qu'elle comporte des éléments très techniques sur les mesures de soutènement à entreprendre pour remédier à l'affaissement de terrain survenu le 26 novembre 2021 et que les consorts [K] n'ont pas été en mesure d'en discuter et d'être éclairés par un technicien. Aussi, dès lors que la demande de report de l'ordonnance de clôture est fondée sur la production de pièces par les consorts [K] sans conclusions supplémentaires, qui portent sur une lettre du 2 mai 2023 adressée par le conseil des consorts [K] au conseil de la société Soubestre, la société XL Company et la société Etchart Construction lui demandant de produire le permis de construire ou à tout le moins la déclaration de travaux du mur de soutènement invoqué dans les conclusions du 31 mars 2023, et sur la réponse du Maire du 11 mai 2023 concluant à l'absence de tel document, il y a lieu de considérer que ces pièces ne pouvaient être produites avant l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023 et de reporter celle-ci à la date des plaidoiries, le principe du contradictoire étant préservé, compte tenu de la nature de ces pièces. Sur la demande de suspension des travaux : L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il ressort du constat d'huissier du 21 décembre 2021 dressé à la demande des consorts [K] qu'une partie de leur terrain s'est effondrée vers la zone de travaux à l'occasion du décaissement réalisé pour les besoins du chantier d'un EHPAD réalisé pour le compte de la General Medical services, [Localité 24] Eskualduna et l'immobilière Domus VI, par la société Entreprise Soubestre et la société Etchart construction notamment. Le constat révèle également que sur la partie du terrain qui n'est pas effondrée, des lézardes importantes sont visibles sur la terre, que la végétation s'est effondrée et que le mur en limite de propriété a été arraché. Le 20 avril 2022 un nouveau constat a été établi par le même huissier de justice lequel a constaté une nouvelle lézarde et une aggravation des lézardes existantes, y compris celle allant jusqu'au bâtiment annexe de l'indivision. Le constat d'huissier établi à la demande des consorts [K] le 13 mars 2023, toujours par le même commissaire de justice Me [J] révèle qu'un mur maçonné a été réalisé, constituant visiblement la limite séparative passant derrière le bâtiment annexe de l'indivision [K] [C], que ce mur n'est pas haut et que sa taille est insuffisante par rapport au terrain de l'indivision dans la mesure où le terrain passe largement au-dessus du mur maçonné réalisé. Il a constaté la persistance d'un trou béant de plusieurs mètres de long et de large, que des tous non comblés sont toujours visibles, qu'un ravinement de terre végétale se produit accentuant les désordres. La société de gros oeuvre a donc entrepris des mesures de soutènement et de confortement, sous l'égide de la société Fondasol spécialisée en géotechnique laquelle a déclaré dans une note du 8 mars 2023 que compte tenu de la présence du mur en béton armé et du remblaiement réalisé entre ce dernier et l'EHPAD, le risque de glissement profond et de régression de grande ampleur du glissement peut être exclu ; néanmoins la stabilité du talus provisoire qui subsiste à l'arrière du mur en béton armé est très précaire en l'état ; afin d'éviter tout risque de régression supplémentaire vers l'amont, le remblaiement entre le mur et le talus devra être réalisé rapidement. S'il est constant que la société Fondasol est intervenue à la demande de la société Etchart, sans réunion contradictoire avec les consorts [K], son avis ne peut pour autant être écarté de ce seul fait alors qu'il s'agit d'un technicien en diagnostic géotechnique de l'enrochement qui a analysé rapidement le risque subsistant d'un glissement de terrain. Cet avis doit être conservé dès lors que la suspension des travaux de construction dans l'attente d'un expert judiciaire serait disproportionnée compte tenu du délai des opérations d'expertise, alors qu'il s'agit d'un programme immobilier d'une grande ampleur pour la réalisation d'un EHPAD de 64 places. Aussi, dès lors que tout péril est exclu, un dommage imminent n'est pas caractérisé et il y a lieu de rejeter la demande de suspension des travaux de construction de l'EHPAD. L'ordonnance de référé sera donc confirmée sur ce point. En revanche, les consorts [K] ont un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire puisque la société Fondasol est intervenue unilatéralement à la demande des constructeurs, que ceux-ci ont entrepris des manoeuvres de décaissement sans prendre les mesures élémentaires de confortement alors que seule la météorologie avec la survenance de pluies fortement probable à [Localité 24] ne peut être la seule cause de l'affaissement de terrain, qu'aucune garantie de sérieux n'est apportée pour exclure toute possibilité de dommage alors que la société Fondasol n'a exclu qu'un glissement de grande ampleur. Par ailleurs, le mur de soutènement entrepris n'a fait l'objet d'aucune formalité administrative telle que cela résulte de la lettre du maire de [Localité 24] du 11 mai 2023. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise judiciaire des consorts [K] qui ont subi un glissement de terrain et des lézardes qui se sont aggravées alors que des mesures réparatoires doivent être proposées avec toute garantie de sérieux et de technicité, de manière impartiale. L'ordonnance sera infirmée sur ce point et l'expertise ordonnée selon des modalités précisées au dispositif. Il ne sera pas fait droit à une demande d'étude de préjudice de l'impact sur un projet de construction des consorts [K] alors que ceux-ci ne produisent aucun devis antérieur à l'affaissement mais un simple courriel de Monsieur [N] du 20 mai 2022 déclarant nécessaire une étude géotechnique alors qu'il n'est démontré ni le projet de construction ni la l'absence d'une étude de sol au stade de la réalisation du devis. La demande de la société XL Insurance de la déclarer bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment les plafonds et franchises, est prématurée. L'équité commande d'allouer aux consorts [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne le report de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'arrêt des travaux et condamné les consorts [K] aux dépens, Infirme le surplus de l'ordonnance, statuant à nouveau : Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, Désigne Monsieur [X] [R] [Adresse 30] [Localité 25] portable : [XXXXXXXX03] courriel : [Courriel 33] pour y procéder avec pour mission : - se rendre sur les lieux [Adresse 14] à [Localité 24] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les constats de commissaire de justice des 21 décembre 2021, 20 avril 2022, 13 mars 2023, et le rapport de la société Fondasol du 8 mars 2023, - décrire les désordres ainsi relevés dans ces documents en indiquant leur nature et la date de leur apparition, leur origine, préciser l'importance de ces désordres, - rechercher la cause des désordres et de l'affaissement du terrain, - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les parties, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble et l'exploitation de l'immeuble, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les consorts [K] et proposer une base d'évaluation, - en cas d'urgence ou de péril constatée par l'expert, autorisons la société Soubestre et la société Etchart Construction à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d'un maître d''uvre de leur choix, - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [P] [C] épouse [K], Madame [U] [C], Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [A] [S] et Monsieur [T] [K] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d'appel de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Condamne la SASU Entreprise Soubestre, la XL insurance company et la SASU Etchart construction, la SARL General medical services, la SASU [Localité 24] Eskualduna et la SASU l'immobilière Domus VI à payer à Madame [P] [C] épouse [K], Madame [U] [C], Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K], Madame [A] [S] et Monsieur [T] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Entreprise Soubestre, la XL insurance company et la SASU Etchart construction, la SARL General Medical services, la SASU [Localité 24] Eskualduna et la SASU l'immobilière Domus VI aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE

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