Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 juin 1998, 96-21.643
Mots clés
société • siège • pourvoi • désistement • syndicat • rapport • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juin 1998
Cour d'appel de Grenoble
17 septembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-21.643
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 juin 1998, n° 96-21.643
- Rapporteur : M. Martin
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007389326
- Identifiant Judilibre :6137231dcd580146774059e0
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Baechlin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juin 1998
Cour d'appel de Grenoble
17 septembre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Syndicat de la copropriété La Calanque d'or
Grosse
Société civile immobilière Les Calanques d'or
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société SOFINIM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), au profit :
1°/ de la société BERIM, dont le siège est Rond Point 93, ...,
2°/ du syndicat de la copropriété La Calanque d'or, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. X..., demeurant ...,
3°/ de la société Grosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de la société civile immobilière Les Calanques d'or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société SOFINIM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société BERIM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Grosse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 5 février 1998, Me Roué-Villeneuve, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société SOFINIM, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 septembre 1996, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société BERIM, du syndicat des copropriétaires de La Calanque d'or, de la société Grosse et de la société civile immobilière Les Calanques d'or ;Que ce désistement
, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société SOFINIM du désistement de son pourvoi ; Condamne la société SOFINIM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOFINIM à payer à la société BERIM la somme de 5 000 francs et à la société Grosse la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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