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Tribunal administratif de Nîmes, 8 septembre 2026, 2604118

Mots clés
société • requête • saisie • référé • requérant • requis • service • statuer • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2604118
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 8 sept. 2026, n° 2604118
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BARLET
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Résumé

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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 septembre 2026, la société Ambulances Services Secours 84, représentée par Me Charline Barlet, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 août 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement Ambulances Services Secours 84 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige est de nature à porter atteinte à sa situation financière de manière irrémédiable ; - elle doit s'acquitter de nombreuses charges mensuelles et payer de nombreux contrats de travail ; - la fermeture administrative pour une durée d'un mois implique un manque à gagner important ; - elle porte une atteinte grave est manifestement illégale à la liberté du commerce. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Ambulances Services Secours 84 exploite un établissement d'ambulances et de transports sanitaires. A la suite de contrôles au sein de cet établissement réalisés par des agents de l'inspection du travail, il a été relevé des manquements aux règles du code du travail. Par un arrêté du 25 août 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l'établissement exploité par la société Ambulances Services Secours 84 pour une durée d'un mois. Par la présente requête, ladite société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de la fermeture litigieuse, la société requérante soutient que cette mesure entraînera une perte de chiffres d'affaires sur un mois s'élevant à environ 50 000 euros et l'empêche de faire face à ses charges incompressibles évaluées à un montant de 40 500 euros par mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation comptable en date du 2 septembre 2026 faisant état que la société n'a aucune activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que deux bilans des comptes de la société relatifs aux années 2025 et 2026 et eu égard au caractère limité à un mois de la mesure de police contestée, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société Ambulances Services Secours 84 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances Services Secours 84. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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