Tribunal de commerce de Bastia, 14 avril 2026, 2026F00176
Mots clés
rapport • société • ressort • redressement • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
14 avril 2026
Tribunal de commerce de Bastia
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bastia
- Numéro de pourvoi :2026F00176
- Référence abrégée : T. com. Bastia, 14 avr. 2026, 2026F00176
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 10 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :69df5078cdc6046d474c9118
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bastia
14 avril 2026
Tribunal de commerce de Bastia
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Bastia
10 novembre 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F176
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : AK Paella Traiteur des Anges SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Composition du trib unal lars das dábats at du dálibárá.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/11/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AK Paella Traiteur des Anges SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 17/03/2026 le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 07/04/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation de la société, de sa capacité d'autofinancement, d'un résultat comptable excédentaire et d'une trésorerie positive, il a également fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Le débiteur, assisté de son conseil a sollicité le renouvellement de la période d'observation ;
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire, Le débiteur entendu, Vu le rapport du juge commissaire, Vu l'avis du Ministère Public, Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de la société AK PAELLA TRAITEUR DES ANGES SARL pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : MARDI 30/06/2026 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Jessica BARROSO Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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