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Cour d'appel de Fort-de-France, 6 février 2018, 2016/00770

Mots clés
produits • société • propriété • recours • risque • production • rapport • terme • pouvoir • réel • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France
6 février 2018
Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie
15 septembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2016/00770
  • Référence abrégée :
    CA Fort-de-france, 6 févr. 2018, n° 2016/00770
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Jaden Bio ; JADE
  • Classification pour les marques : CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4236531 ; 99797610
  • Parties : C (Vincent Raymond) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; CASTELAIN EXPANSION
  • Décision précédente :Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie, 15 septembre 2016
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DIRECTION DES MARQUES DESSINS ET MODELES

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

ARRET

DU 06 FEVRIER 2018 CHAMBRE CIVILE R.G : 16/00770 Décision déférée à la cour : Recours contre la décision du 15 septembre 2016, du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie, enregistré sous le n° OPP16/1237 ; DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur Vincent Raymond COUDOUX Comparant EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DIRECTION DES MARQUES DESSINS ET MODELES [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Non comparant SOCIÉTÉ CASTELAIN EXPANSION, Opposant [...] 62410 BENIFONTAINE Non comparant MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis ; COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, devant la cour composée de : Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre Assesseur : Madame Florence OLLIVIER, Conseillère Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Yolène C, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 novembre 2017, prorogée au 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 30 janvier 2018, puis au 06 février 2018 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE M. Vincent Coudoux, qui exerce son activité agricole sous l'enseigne 'Jaden Bio', a déposé le 26 décembre 2015 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d'enregistrement n° 15 4 236 531 portant sur le signe verbal 'Jaden Bio'. Il est présenté comme destiné à distinguer différents produits alimentaires dans les classes 30, 31 et 32. Le 15 mars 2016, la société Castelain Expansion a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale 'JADE', précédemment déposée le 11 juin 1996, enregistrée sous le n° 9 979 7610 et régulièrement renouvelée, portant également sur une série de produits alimentaires. Le 15 décembre 2016, le Directeur de l'INPI a décidé : * l'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'café, thé, cacao, succédanés du café, préparations faites de céréales, pan, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, sandwiches, pizzas, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé, tous ces produits étant issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, bières, eaux minérales ou gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruit, sodas, apéritifs sans alcool, tous ces produits étant issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits, * la demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 14 novembre 2016, M. Vincent Coudoux a interjeté appel de cette décision. La déclaration contient un exposé des moyens invoqués. Le directeur de l'INPI a adressé le dossier à la cour le 15 mars 2017 ainsi que ses observations le 13 juin 2017, qui ont été transmises à l'appelant le 18 août 2017. M. Vincent Coudoux, le directeur de l'INPI, la société Castelain Expansion, ont été convoquées le 21 juin 2017 pour l'audience du vendredi 29 septembre 2017 à 9 H. Tous ont accusé réception de la convocation : - M. C le 26 juin 2017, - le directeur de l'INPI, le 28 juin 2017, - la société Castelain Expansion, le 28 juin 2017, et son conseil (AR signé sans date). En application de l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, M. le procureur général a reçu communication du dossier le 6 janvier 2017 et a requis, le 11 janvier 2017, la confirmation de la décision déférée ; il a été informé de la date d'audience par avis du 21 juin 2017 reçu le 22 juin 2017. L'appelant a présenté des observations complémentaires par un courrier reçu le 30 août 2017, transmis au Directeur de l'INPI le 31 août 2017. Par courrier du 2017, le directeur de l'INPI a indiqué ne pas pouvoir être représenté à l'audience et s'en remettre à son mémoire. M. Vincent Coudoux a comparu en personne. La société Castelain Expansion n'a pas comparu. M. Vincent Coudoux demande à la cour de constater que la décision du directeur de l'INPI est entachée d'irrégularités procédurales lui faisant grief et que celui-ci disposait des éléments permettant de lever toutes objections au regard des prescriptions de la législation et de la réglementation. Il sollicite que la cour demande au directeur de l'INPI de régulariser la demande d'enregistrement de la marque 'Jaden Bio' et de procéder à l'étape 9 de la procédure d'enregistrement qui consiste à publier l'enregistrement de la marque 'Jaden Bio' au BOPI et de lui délivrer un certificat d'enregistrement. Il fait valoir que : * son recours est régulier et recevable, du fait de l'indication qui lui a été faite sur la notification, * le traitement procédural de sa demande par l'INPI est critiquable, car il aurait du d'abord rendre une décision de rejet total s'il estimait la demande irrégulière et non d'abord une décision de fond par rapport à l'opposition qui postule que les problèmes de forme ont été purgés, * sur la forme, Jaden B est une enseigne et il y a une interprétation de l'INPI sur les termes de sa demande qui ne traduit pas la réalité, * sur le fond, (1) il a accepté une modification de sa demande originelle par l'ajout de la mention Bio ou issu de Bio et par le logo couleur, (2) la comparaison des signes ne met pas en évidence de risque de confusion, (3) Jaden B était déjà une enseigne avant le dépôt de sa marque. Le directeur de l'INPI conclut au bien-fondé de la décision critiquée et à l'imitation de la marque antérieure JADE par le signe contesté JADEN BIO. Il estime que la décision est formellement régulière et qu'elle est bien fondée au regard de la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes de deux marques en

MOTIFS

Ite des articles L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, qu'une opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement, L.711-4, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée et L.712-7 que la demande d'enregistrement est rejetée si l'opposition dont elle fait l'objet est reconnue justifiée. Et, en vertu de l'article L713-3, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. S'agissant de la comparaison des produits, la décision du directeur de l'INPI retient exactement, dans la limite des termes de l'opposition, que les produits de la marque antérieure et ceux de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et pour partie similaires ; qu'en revanche, il n'existe, pour d'autres, aucun lien étroit et obligatoire avec les services de restauration de la marque antérieure, avec lesquels ils ne sont ni complémentaires ni similaires. S'agissant de la comparaison des signes, elle porte sur le signe verbal 'Jade' pour la marque antérieure et le signe verbal 'Jaden Bio' pour la demande d'enregistrement, ce dernier devant être considéré dans sa forme strictement verbale initialement déposée et non dans sa présentation graphique qui lui a été ensuite substituée. Les deux signes distinctifs présentent une ressemblance du fait de la présence, dans chacun d'eux, de la séquence de lettres 'jad', ressentie à la fois visuellement et phonétiquement. Cependant, la séquence finale 'n' change très sensiblement l'identité visuelle du mot jade, ainsi que sa prononciation qui, en modifiant l'accentuation, créée une différence entre les mots tout à fait perceptible sur le plan phonétique, contrairement à ce qu'a pu estimer la décision critiquée, que ce soit dans une expression française [ja- deun] ou créole [ja-din]. L'adjonction du terme bio accroît l'écart de perception entre les deux signes. Bien qu'accessoire à l'élément dominant Jaden, il fait néanmoins corps avec lui et, en formant une structure complexe allongeant son rendu visuel et sonore, a pour effet de susciter une impression d'ensemble qui altère le point commun des deux signes en cause. De plus, si le terme bio est en effet immédiatement et communément perçu comme l'abréviation de l'adjectif 'biologique', évoquant alors une caractéristique des produits en cause, il éloigne aussi corrélativement le mot Jaden du mot Jade employé seul, qui renvoie quant à lui à un minéral, symbole de pureté, travaillé en bijou ou objet d'apparat, et aujourd'hui donné comme prénom. Il n'apparaît pas en conséquence qu'il existe entre la marque antérieure et le libellé faisant l'objet de la demande d'enregistrement un risque réel de confusion de la part du public au sujet de l'origine des produits qui en seront revêtus. Le signe contesté ne peut donc être considéré comme une imitation de la marque antérieure, si bien que la décision déférée à la cour, qui a reconnu l'opposition de la société Castelain partiellement bien justifiée, doit être annulée en ses deux articles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Annule la décision du directeur de l'INPI du 15 décembre 2016 qui a reconnu l'opposition de la société Castelain Expansion partiellement justifiée et a rejeté partiellement la demande d'enregistrement ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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