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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 avril 2023, 21-21.877

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • principal • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 avril 2023
Cour d'appel de Paris
30 juin 2021
Tribunal de commerce de Marseille
21 novembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
LABORATOIRES ARKOPHARMA
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONDELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
société GIS
Défendeur au pourvoi
GIS

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10281 F Pourvoi n° P 21-21.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 La société GIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.877 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société Laboratoires Arkopharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société GIS, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société GIS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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