INPI, 27 avril 2018, 2017-3648
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • terme • propriété • risque • règlement • publication • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3648
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3648, 27 avr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LUTECIA ; LUTECIA COSMETIQUE
- Numéros d'enregistrement : 17021874 ; 4380803
- Parties : NEO COSMETIQUE / TRADING POINT
Chronologie de l'affaire
INPI
27 avril 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-3648 / JLJ
Le 27 avril 2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TRADING POINT (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 août 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 380 803 portant sur le signe complexe LUTECIA COSMETIQUE.
Le 31 août 2017, la société NEO COSMETIQUE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale LUTECIA déposée le 25 juillet 2017 sous le n°17021874.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°17-3648
Toutefois, la procédure a été suspendue dès l'origine, la marque antérieure n'ayant pas encore été enregistrée.
Par un courrier en date du 15 décembre 2017, l'Institut informait les parties de la reprise de la procédure en raison de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, et impartissait à la société déposante un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TRADING POINT (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 août 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 380 803 portant sur le signe complexe LUTECIA COSMETIQUE.
Le 31 août 2017, la société NEO COSMETIQUE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale LUTECIA déposée le 25 juillet 2017 sous le n°17021874.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°17-3648
Toutefois, la procédure a été suspendue dès l'origine, la marque antérieure n'ayant pas encore été enregistrée.
Par un courrier en date du 15 décembre 2017, l'Institut informait les parties de la reprise de la procédure en raison de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, et impartissait à la société déposante un délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits suivants : « Cosmétiques; Lotions cosmétiques; Masques cosmétiques; Huiles cosmétiques; Mousses cosmétiques; Produits cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Savons cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Lotion tonique [cosmétiques]; Écrans solaires [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques solaires; Produits hydratants [cosmétiques]; Préparations cosmétiques amincissantes; Crèmes autobronzantes [cosmétiques]; Gels hydratants [cosmétiques]; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Laits bronzants [cosmétiques]; Lotions cosmétiques solaires; Cosmétiques de couleur; Crèmes fluides [cosmétiques]; Huiles à usage cosmétique; Parfums; Parfums liquides; Parfums solides; Parfums d'ambiance; Parfums à usage personnel; Maquillage; Produits de maquillage; Maquillage pour le visage; Produits cosmétiques de soins de beauté; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Huile de massage; Huiles de massage». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LUTECIA COSMETIQUE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LUTECIA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'une calligraphie particulière et d'éléments figuratifs ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d'un élément verbal ; Que ces signes ont en commun le terme LUTECIA, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils différent par la présence, dans le signe contesté, du terme COSMETIQUE, d'une calligraphie particulière et d'éléments figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme LUTECIA, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère essentiel en raison de sa position d'attaque, sur toute la largeur du signe en caractères de grande taille au-dessus du terme COSMETIQUE, lequel se trouve présenté en caractères de plus petite taille ; Qu'en outre, le terme COSMETIQUE n'apparait pas distinctif au regard des produits en cause dont il désigne la nature ; qu'ainsi, le terme COSMETIQUE ne retiendra pas l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'enfin, les différences liées à la présence, au sein du signe contesté, d'une calligraphie particulière et d'éléments figuratifs ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles n'ont aucune incidence phonétique et que le terme LUTECIA reste immédiatement perceptible, notamment en raison de sa présentation particulière qui le met en exergue, tel que précédemment relevé ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique ; Qu'en particulier, le signe contesté est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté LUTECIA COSMETIQUE constitue l'imitation de la marque antérieure verbale invoquée LUTECIA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté LUTECIA COSMETIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LUTECIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup J,JuristeCommentaires sur cette affaire
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