Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2024, 22/04732
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • réparation • rente • société • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
11 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/04732
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 6 juin 2024, n° 22/04732
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :6662a3503b9bf20008ba3346
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
11 octobre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT
DU : 06 JUIN 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04732 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5ZH Monsieur [G] [T] c/ S.A. [5] Société CNIEG Nature de la décision : avant dire droit - expertise - renvoi à l'audience du 20 février 2025 à 9 heures Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 (R.G. n°21/00925) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022. APPELANT : Monsieur [G] [T] né le 17 Novembre 1957 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE WALQUE INTIMÉES : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud Camus CNIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE La SA [5] ([5]) a recruté M. [G] [T] en qualité d'agent technique chaudronnerie par contrat de travail datant de mars 1978. Le 27 février 2020, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 27 février 2020 mentionne un cancer broncho-pulmonaire primitif. Par décision du 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de M. [T] consolidé au 28 février 2020. Par décision du 8 décembre 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières (la Cnieg) a attribué, à compter du 29 février 2020, à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 80% ainsi qu'une rente viagère annuelle. Le 29 mars 2021, M. [T] a saisi la Cnieg d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juillet 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie déclarée le 27 février 2020. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle de M. [T], reconnue le 11 janvier 2021 par l'organisme de sécurité sociale, et contractée dans les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'employeur, - dit que la rente servie par la Cnieg en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [T], - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [T] à la somme de 53 000 euros répartie comme suit : - 50 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, - dit que la Cnieg procédera à l'avance des sommes fixées au titre des préjudices personnels de M. [T], - rappelé que la Cnieg peut obtenir le remboursement des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente auprès de l'employeur, - dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, - condamné l'employeur à verser à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées. Le 17 octobre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et fixé son indemnisation complémentaire à la somme de 53 000 euros répartie comme suit: - 50 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [T], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de sa déclaration d'appel et statuant à nouveau de fixer la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux de la façon suivante : - en réparation de sa souffrance physique : 80 000 euros, - en réparation de sa souffrance morale : 80 000 euros, - en réparation du préjudice d'agrément : 60 000 euros, - en réparation de son préjudice esthétique : 20 000 euros, - en réparation de son déficit fonctionnel permanent : 228 800 euros, Il demande également à la cour de condamner la société [5] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. S'agissant des souffrances physiques, il fait valoir qu'il a subi le 21 juillet 2020 une lobectomie supérieure gauche ayant justifié 4 jours d'hospitalisation, qu'il a dû se soumettre à une séance de chimiothérapie, que ses cicatrices l'ont fait souffrir pendant de nombreux mois et qu'il présente depuis cette intervention des séquelles respiratoires ayant nécessité un placement sous broncho-dilatateur à haute dose. S'agissant des souffrances morales, il explique qu'il est porteur d'une maladie incurable, qu'il a vécu l'annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme, que depuis lors il vit dans l'angoisse d'une mort annoncée et qu'il a perdu de nombreux collègues et amis emportés par des pathologies contractées à la suite de leur exposition à l'amiante. S'agissant du préjudice d'agrément, il soutient qu'il ne peut plus réaliser les activités de loisirs qu'il pratiquait avant l'apparition de sa maladie ou qu'il en effectue certaines de manière très réduite. Il précise qu'il pratiquait le vélo et le Taïso. S'agissant du préjudice esthétique, il affirme que la maladie l'a marqué physiquement, qu'il a vieilli prématurément et qu'il porte les stigmates de la lobectomie pratiquée en juillet 2020. Enfin, tirant les conséquences des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, il sollicite l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent sur la base du taux d'IPP retenu par la CPAM de la Gironde. La société [5], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales à hauteur de 53 000 euros, - fixé l'indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros, - débouté M. [T] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tout expert de son choix avec pour mission notamment d'évaluer les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation, chiffrer le déficit fonctionnel permanent, évaluer le préjudice esthétique et donner un avis sur l'impossibilité de la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en lien avec la maladie, A titre subsidiaire, - juger que M. [T] n'établit pas l'importance des préjudices physiques et moraux qu'il invoque et des indemnisations versées et ramener ces indemnisations à de plus justes proportions, En tout état de cause, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la Cnieg, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des souffrances physiques, si elle ne conteste pas leur existence au cours de l'hospitalisation de M. [T] et au cours de la phase de récupération et de cicatrisation, elle fait observer que la victime ne produit aucune pièce médicale attestant de la constatation médicale d'une souffrance physique depuis lors ni de prescriptions d'antalgique ou d'anti-douleur. S'agissant des souffrances morales, elle ne conteste pas que la révélation de la maladie a eu un retentissement sur le moral de M. [T] mais fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune prise en charge psychologique ou de prescription médicale. S'agissant du préjudice d'agrément, elle souligne que M. [T] ne verse aucune pièce probante de nature à prouver la pratique antérieure d'activités spécifiques de sport ou de loirs. S'agissant du préjudice esthétique, elle rappelle que la réparation de ce préjudice doit tenir compte de la localisation des cicatrices, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. Enfin, elle sollicite l'organisation d'une expertise afin d'évaluer le taux d'incapacité fonctionnelle permanente de M. [T] sans tenir compte de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle qui sont déjà indemnisées dans le cadre de la rente allouée par la Cnieg. La Cnieg, qui n'a pas comparu en personne et ne s'est pas faite représenter à l'audience, a adressé un mail à la cour, le 9 février 2024, en indiquant s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement. La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673) En conséquence : - les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, - la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), - les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), - le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), - l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : - le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), - la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), - les frais d'aménagement du véhicule et du logement, - le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), - le préjudice permanent exceptionnel, - le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. En l'espèce, la cour observe que le tribunal a évalué les souffrances physiques et morales subies par M. [T] sans tenir compte de la date de consolidation de celui-ci. Cependant, et contrairement à ce que la victime prétend, les souffrances physiques et morales supportées postérieurement à la date de consolidation, soit, au cas particulier, au 28 février 2020, ne peuvent donner lieu à une indemnisation qu'au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, l'indemnisation de ce dernier poste de préjudice ne saurait reposer sur le taux d'IPP retenu par la CPAM de la Gironde et doit faire l'objet d'une évaluation fondée sur le barème de droit commun. Compte tenu de tous ces éléments, il convient d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [T] dans les termes de la mission exposée dans le dispositif qui suit. Dans l'attente du rapport d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Ordonne, avant-dire-droit sur les préjudices de M. [G] [T], une expertise confiée au Docteur [B] [X] épouse [R] demeurant [Adresse 1], qui aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] [T] ainsi que de toutes pièces utiles, - convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix, - s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, - décrire les lésions imputables à sa maladie professionnelle du 27 février 2020, - dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification, - donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant sa maladie professionnelle du 27 février 2020, consolidée le 28 février 2020, à savoir : - les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément permanent, - le préjudice fonctionnel permanent: l'expert donnera son avis sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident et en chiffrera, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; - donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige, - répondre aux dires des parties ; Dit que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ; Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises au sein de la cour d'appel sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise; Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la Cnieg ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du jeudi 20 février 2025 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation ; Réserve les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. VeyssièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...