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Conseil d'État, 13 novembre 1991, 123242

Mots clés
commune • agents communaux • procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • moyens serieux • maire • service • requête • syndicat • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 novembre 1991
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
27 décembre 1990

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    123242
  • Rapporteur public :
    Pochard
  • Référence abrégée :
    CE, 13 nov. 1991, n° 123242
  • Rapporteur : Marc Guillaume
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 27 décembre 1990
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007808639
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Résumé

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Parties défenderesses
Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne
Préfet des Ardennes

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports ; 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le préfet des Ardennes, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mars 1982 ;

Vu le code

des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la

recevabilité du déféré formé par le préfet des Ardennes contre l'arrêté du 15 mars 1990 du maire de Charleville-Mézières : Considérant, d'une part, que la circonstance que le préfet des Ardennes ait été saisi par un syndicat d'une demande tendant à ce qu'il défère au tribunal administratif l'arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports ne rendait pas ce déféré irrecevable ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet n'ait pas déféré la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Charleville-Mézières a décidé la création des emplois de directeur du service des sports et de responsable des installations sportives ne lui interdisait pas d'invoquer l'illégalité de cette délibération à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté susvisé du 15 mars 1990 nommant M. X... directeur du service des sports ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Ardennes : Considérant que l'un des moyens invoqués par le préfet des Ardennes à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté du 15 mars 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé M. Dominique X... en qualité de directeur du service des sports, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, , la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES est rejetée. Article 2 : La présentedécision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.

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